Arrêté du 6 janvier 2000 fixant le taux et les modalités de versement de l'indemnité pour activité sur plusieurs établissements exercée par certains praticiens hospitaliers et certains praticiens exerçant à temps partiel

NOR : MESH0020042A
JORF n°12 du 15 janvier 2000
Texte n° 3

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 713-12 et L. 714-27 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2 ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 4, 28 (5o) et 33 ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant à temps partiel, et notamment son article 21 (4o),

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le montant de l'indemnité prévue à l'article 28 (5o) du décret du 24 février 1984 et à l'article 21 (4o) du décret du 29 mars 1985 susvisés est fixé à 2 500 F (381,12 Euro) par mois. Ce montant suit l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé. Elle n'est pas soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire.

  • Art. 2. - Pour soutenir le développement d'activités en réseau entre établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et d'actions de coopération prévues à l'article L. 713-12 du code de la santé publique, conformes aux schémas régionaux d'organisation sanitaire, le bénéfice de cette indemnité peut être accordé aux praticiens hospitaliers et aux praticiens exerçant à temps partiel relevant des décrets susvisés dont l'activité s'exerce sur plusieurs établissements, sous réserve de validation par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

  • Art. 3. - Cette indemnité est allouée, par le directeur de l'établissement public de santé dans lequel le praticien est nommé, après avis de la commission médicale de l'établissement concerné et sous réserve de l'accord du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse.

    Cette indemnité peut être supprimée, à chaque échéance, notamment en cas de révision du schéma régional d'organisation sanitaire ou si l'action de coopération à laquelle elle est attachée n'obtient plus la validation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

    En cas de suppression de cette indemnité, le praticien doit en être informé au moins quarante-cinq jours à l'avance.

    En cas de suspension des fonctions prononcée en vertu des dispositions des articles 69 ou 73 du décret du 24 février 1984 susvisé ou des articles 48 ou 52 du décret du 29 mars 1985 susvisé, le versement de cette indemnité est suspendu.

  • Art. 4. - Les frais de déplacement occasionnés par cette activité sont pris en charge selon les dispositions prévues à l'article 33 du décret du 24 février 1984 susvisé.

  • Art. 5. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2000.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Debeaupuis

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La directrice adjointe,

S.-A. Mahieux

La secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Debeaupuis

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