Arrêtés du 24 janvier 1997 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux

Version initiale

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.
162-38, R. 114-9, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ; Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9 ;
Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;
Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1996 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;
Après avis de la Commission de la transparence,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe I.
    A l'annexe II figure la fiche d'information thérapeutique prévue à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale.
    Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont les suivantes :
    - retard de croissance lié à un déficit somatotrope ;
    - petite taille dans le syndrome de Turner ;
    - retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère.


  • Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    (4 inscriptions)


    Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française les spécialités pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue à l'article R. 322-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0024 du 29/01/97 Page 1484 a 1501
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    A N N E X E I I

    FICHE D'INFORMATION THERAPEUTIQUE


    MEDICAMENT D'EXCEPTION

    Genotonorm


    GENOTONORM Kabivial 4 UI, 16 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral, cartouche.
    GENOTONORM Kabipen 16 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral,
    cartouche.
    GENOTONORM 36 UI, lyophilisat et solution pour usage parentéral, cartouche.
    GENOTONORM, hormone de croissance humaine biosynthétique, est un médicament soumis à prescription restreinte dont les conditions de prise en charge relèvent de la procédure des médicaments d'exception.
    L'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence du médicament classe le GENOTONORM dans la catégorie des médicaments à < < prescription initiale hospitalière annuelle réservée aux spécialistes en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques héréditaires exerçant dans les services spécialisés en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques héréditaires > > ; le renouvellement de la prescription initiale dans les périodes intermédiaires est possible par tout médecin.
    En outre, pour des raisons médico-économiques, le remboursement aux assurés sociaux est subordonné à la procédure relative aux médicaments d'exception (art. R. 163-2 du code de la sécurité sociale).
    Cette procédure concerne la prescription dans les seules indications retenues au remboursement à savoir :
    - retard de croissance lié à un déficit somatotrope ;
    - petite taille dans le syndrome de Turner ;
    - retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère.
    En conséquence, les conditions de remboursement de GENOTONORM relèvent des procédures suivantes :
    - prescription médicale initiale hospitalière telle que définie à l'AMM ;
    - rédaction, dans tous les cas, de la prescription sur une ordonnance de médicaments d'exception attestant de la conformité aux indications de la fiche d'information thérapeutique ;
    - respect des indications rappelées ci-dessus, conformes à l'arrêté d'inscription.
    Les affections ouvrant droit à la prise en charge de GENOTONORM sont des maladies de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire nécessitant des soins continus de plus de six mois et relevant à ce titre de la procédure d'examen conjoint entre médecin traitant et médecin-conseil.
    En outre, ce médicament est pris en charge au taux de remboursement de 100 %.


    GENOTONORM (somatropine) est une hormone de croissance biosynthétique obtenue par recombinaison génétique. Les hormones de croissance issues des biotechnologies se sont substituées à l'hormone extractive humaine, sans risque de contamination par des agents infectieux d'origine humaine ; elles représentent un apport particulièrement important pour corriger le retard de croissance lié à un déficit en hormone de croissance, chez l'enfant.
    Les hormones de croissance biosynthétiques peuvent être aussi utiles pour traiter d'autres pathologies. Ainsi, des extensions d'indications thérapeutiques ont été octroyées à GENOTONORM pour traiter certains enfants présentant un retard de croissance sans déficit hormonal afin d'augmenter leur vitesse de croissance (syndrome de Turner, enfant insuffisant rénal chronique prépubère), ou pour traiter des adultes ayant un déficit en hormone de croissance.
    Pour des motifs de santé publique, les conditions de prescription et de délivrance définies dans l'AMM ont été restreintes à certaines catégories de prescripteurs :
    < < Prescription initiale hospitalière annuelle réservée aux spécialistes en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques exerçant dans les services spécialisés en pédiatrie et/ou en endocrinologie et maladies métaboliques. > > Plusieurs spécialités à base d'hormone de croissance sont commercialisées.
    Il convient de noter que chacune de ces spécialités a été évaluée au plan clinique dans des indications et selon des critères donnés. Toutes n'ont pas les mêmes indications. Lorsque plusieurs d'entre elles possèdent la même indication, pour des raisons historiques ou de procédure administrative (AMM nationale ou de concertation européenne), la formulation du libellé d'indication n'est pas toujours parfaitement superposable. Il existe également de légères variations des fourchettes posologiques retenues dans les AMM, compte tenu des essais cliniques présentés dans les dossiers d'enregistrement. Le prescripteur doit se conformer strictement aux indications de l'AMM.
    Par ailleurs, les hormones de croissance sont des médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises dont la prise en charge relève de la procédure des médicaments d'exception. En ce qui concerne GENOTONORM, seules les indications octroyées dans les retards de croissance de l'enfant sont admises au remboursement. En effet, dans l'indication < < déficit somatotrope de l'adulte > >, la Commission de la transparence a estimé, que, en l'état actuel du dossier, l'apport thérapeutique de l'hormone de croissance était insuffisamment documenté et la place dans la stratégie thérapeutique incertaine. En conséquence, le service médical rendu n'a pas été jugé suffisant pour justifier la prise en charge dans cette indication.
    Cette fiche d'information thérapeutique définit les règles de bon usage des hormones de croissance et met en garde le prescripteur contre les risques de dérive d'utilisation et de mésusage. Elle informe les prescripteurs sur l'intérêt thérapeutique et les conditions d'utilisation de GENOTONORM dans chacune des indications retenues pour la prise en charge, compte tenu des éléments objectifs dont on dispose actuellement, et précise les limites du remboursement par les caisses d'assurance maladie dans le cadre de la stratégie thérapeutique définie dans la fiche.
    Les nouvelles dispositions réglementaires rappelées dans cette fiche rendent caduque la circulaire DPHM/DSS/DH du 8 août 1988 qui précisait les modalités de prescription, distribution et prise en charge définies pour les hormones de croissance biosynthétiques, sous le contrôle d'un comité d'experts.


    Indications thérapeutiques prises en charge


    AMM des 16/08/88, 11/03/91, 18/11/92. - Rectificatifs des 26/09/91,
    16/12/91, 15/03/95, 13/05/96 et 05/07/96.
    Avis de la Commission de la transparence des 18/09/96, 09/10/96 et 22/01/97. Retard de croissance lié à un déficit somatotrope.
    Petite taille dans le syndrome de Turner.
    Retard de croissance lié à une insuffisance rénale chronique chez l'enfant prépubère.


    Posologie et mode d'administration

    I. - Retard de croissance lié à un déficit somatotrope


    0,5 à 0,7 UI/kg de poids corporel par semaine (soit 14 à 20 UI/m2 de surface corporelle par semaine). Des doses plus élevées peuvent être utilisées.


    II. - Petite taille dans le syndrome de Turner


    1,0 UI/kg/semaine (soit 28 UI/m2 de surface corporelle par semaine).


    III. - Retard de croissance lié à une insuffisance

    rénale chronique chez l'enfant prépubère


    30 UI/m2 de surface corporelle par semaine (soit 1 UI/kg de poids corporel par semaine). Des doses plus élevées peuvent être utilisées si la vitesse de croissance est trop faible. Il est possible qu'un ajustement de la posologie soit nécessaire après 6 mois de traitement.
    La dose hebdomadaire devra être répartie en six ou sept injections SC et les sites d'injection doivent varier afin d'éviter une lipoatrophie.
    En outre, dans le souci de reproduire le profil physiologique de l'hormone naturelle, il est recommandé de faire les injections le soir pour obtenir une concentration maximale pendant la nuit.


    Caractéristiques du médicament

    Principe actif


    Le principe actif de GENOTONORM, la somatropine, est une hormone de croissance biosynthétique (GH), qui reproduit exactement la séquence de l'hormone somatotrope naturelle. Elle est produite par une souche d'E. coli dont le génome a été modifié en incluant le plasmide codant de l'hormone de croissance.
    Il s'agit d'un polypeptide à 191 acides aminés dont l'activité exprimée en UI ne doit pas être 3 UI pour 1 mg de somatropine anhydre.


    Forme galénique


    Toutes les présentations sont en cartouches bicompartimentées qui assurent une reconstitution automatique de la solution injectable.
    Les cartouches sont additionnées d'un conservateur, le métacresol,
    susceptible d'entraîner de rares réactions allergiques et d'être parfois douloureux au point d'injection.


    Propriétés pharmacologiques


    Les principaux effets de la somatropine sont induits par l'intermédiaire de la somatomédine C ou insulinlike growth factor (IGF-1). La somatotropine stimule la croissance cellulaire du squelette et des tissus mous en augmentant leur index mitotique. Elle est indispensable à la croissance postnatale par stimulation de la croissance longitudinale des os jusqu'à la puberté.


    Données de pharmacocinétique


    Environ 80 % du produit est absorbé après injection sous-cutanée.
    La cinétique plasmatique est semblable à celle de l'hormone naturelle. En dose unique, la concentration maximale dans le plasma est obtenue après 3 à 4 heures. Les concentrations plasmatiques et l'aire sous la courbe sont proportionnelles à la dose. En administrations répétées, la courbe de concentration plasmatique au septième jour de traitement est superposable à celle du premier jour de traitement.


    Evaluation de l'intérêt thérapeutique

    I. - Retard de croissance lié à un déficit somatotrope

    Efficacité dans les essais cliniques et données comparatives

Fait à Paris, le 24 janvier 1997.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Le directeur général

de la santé,

J.-F. Girard

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

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