Arrêté du 15 décembre 1994 portant création d'un traitement automatisé du remboursement par l'Etat des primes P.E.P. versées par les organismes signataires de la convention annexée à l'arrêté du 5 février 1990 pris en application du décret n° 90-116 du 5 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 1995

NOR : BUDR9407024A

Version en vigueur au 18 avril 2024

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ;

Vu l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 ;

Vu le décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 novembre 1994 portant le numéro 357447,

  • La direction de la comptabilité publique est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est de mettre à la disposition des organismes gérant des plans d'épargne populaire les fonds correspondant aux primes d'épargne et aux intérêts capitalisés dus aux titulaires de plans d'épargne populaire dans les conditions prévues par la loi de finances pour 1990.

    Ces traitements informatiques seront réalisés à l'Agence comptable centrale du Trésor.

  • Les informations traitées sont :

    - les nom, prénoms et adresse des titulaires de plans d'épargne populaire ;

    - les informations nécessaires à l'exercice du contrôle de la liquidation des primes et intérêts capitalisés : numéro du plan, date d'ouverture, nombre d'années ouvrant droit à prime, motif du versement, montant de la prime et des intérêts ;

    - la raison sociale, le numéro Siret et les coordonnées bancaires des organismes auprès desquels ont été souscrits par les particuliers les plans d'épargne populaire ;

    - les informations seront conservées le temps nécessaire à l'exercice des contrôles.

  • Les informations nominatives utilisées par l'application proviennent des organismes habilités à ouvrir des plans d'épargne populaire aux particuliers.

    Les destinataires des informations nominatives sont :

    - les organismes gestionnaires lorsque les contrôles exercés par la direction de la comptabilité publique conduisent à refuser à ces organismes la mise en paiement ;

    - les agents habilités de la direction de la comptabilité publique.

  • Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 34 à 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction de comptabilité publique.

  • Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mis en place.

  • Le directeur de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

A. DÉNIEL

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