Décret n°92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : INTB9200369D

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Les puéricultrices cadres territoriaux de santé constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

      Ce cadre d'emplois comporte les grades de puéricultrice cadre de santé et de puéricultrice cadre supérieur de santé.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Les membres du cadre d'emplois exercent des fonctions d'encadrement ou comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification, notamment de direction d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans relevant des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

      Les puéricultrices cadres supérieurs de santé animent et coordonnent les activités des établissements et services d'accueil mentionnés à l'alinéa précédent. Elles encadrent les personnels de ces établissements et services d'accueil. Elles définissent les orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles. Elles peuvent exercer dans les départements des fonctions de responsable d' unité départementale d'action sanitaire et sociale ou occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

      Les responsables de circonscription sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre dans leurs circonscriptions la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans ce secteur.

      Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale de l'administration départementale, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :

      1° A un concours interne sur titres ouvert, pour 90 % au plus et 80 % au moins des postes à pourvoir, aux puéricultrices territoriales titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans leur cadre d'emplois ainsi qu'aux agents non titulaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents, ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs de puéricultrice territoriale.

      2° A un concours ouvert, pour 10 % au moins et 20 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de puériculture et du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle de puéricultrice pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

      Les concours sont organisés par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux concernés. Lorsque des collectivités territoriales ou établissements publics sont affiliés à un centre de gestion, les concours sont organisés par le centre de gestion pour leur compte. L'autorité organisatrice fixe le nombre de postes à pourvoir, la date des épreuves et les modalités d'organisation des concours. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir et la liste d'aptitude.

      Les concours comportent une épreuve consistant en un entretien avec le jury. Leurs modalités sont fixées par décret.

      Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % ou d'une place au moins.

    • Article 5 (abrogé)

      Peuvent être inscrites sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les puéricultrices territoriales hors classe âgées d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.

    • Article 6 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de coordinatrices de crèches stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

    • Article 7 (abrogé)

      Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés puéricultrices cadres territoriaux de santé stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

      Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.

    • Article 8 (abrogé)

      Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

    • Article 9 (abrogé)

      La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7.

    • Article 10 (abrogé)

      Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé, sans que ce traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont nommés.

      Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 11 à 13-1 ci-après, à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9.

    • Article 11 (abrogé)

      Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des puéricultrices territoriales sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale cadre de santé comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

    • Article 12 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés à l'échelon du grade de puéricultrice cadre de santé déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaire peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées pour des emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté définie aux alinéas précédents, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil.

      Les dispositions du présent article sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.

    • Article 13 (abrogé)

      Lorsque l'application des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal , sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.

    • Article 13-1 (abrogé)

      Les agents qui exerçaient une activité professionnelle avant leur nomination dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre des articles 11 à 13-1 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée des services de puéricultrice comportant l'exercice de fonctions de cadre de santé accomplis antérieurement à leur nomination, à condition de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

    • Dans un délai de deux ans après leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.

      En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Le grade de puéricultrice cadre de santé comporte neuf échelons. Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comprend sept échelons.


      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Puéricultrice cadre supérieur de santé

      7e échelon

      -

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      2 ans

      Puéricultrice cadre de santé

      9e échelon

      -

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l’article 27 du décret n° 2021-1883 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Peuvent être nommées puéricultrices cadres supérieurs de santé, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé et qui ont satisfait à l'examen professionnel mentionné à l'article 19 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux.

    • Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

    • Les fonctionnaires justifiant des titres, diplômes ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4 et ayant opté en faveur de la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration.

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

    • Article 16-1 (abrogé)

      Le détachement dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé intervient :

      1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780, dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé ;

      2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 740, dans le grade de puéricultrice cadre de santé.

      Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois, s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

    • Article 18 (abrogé)

      Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

      Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

    • Article 19 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.

      Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.

    • Article 20 (abrogé)

      Sont intégrées en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, lorsqu'elles se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret, les puéricultrices des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics qui, titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 559, exercent les fonctions mentionnées à l'article 2.

    • Article 21 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 20 du présent décret et qui se trouvent, à sa date de publication, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

      Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date d'effet du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

      Les fonctionnaires doivent détenir, à la date d'effet du présent décret, l'un des diplômes ou titres détenus par les agents ayant vocation à se présenter au concours interne de coordinatrice de crèche territoriale.

    • Article 22 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 24 (abrogé)

      L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.

      Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

    • Article 25 (abrogé)

      Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date d'effet du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

    • Article 26 (abrogé)

      Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.

      Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

      Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

    • Article 27-1 (abrogé)

      Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans titulaires sont reclassées, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE


      coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

      SITUATION NOUVELLE


      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      8e échelon

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      Sans ancienneté

      - entre 10 et 12 ans d'ancienneté

      5e échelon

      3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans

      - entre 5 et 10 ans d'ancienneté

      4e échelon

      3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans

      - moins de 5 ans d'ancienneté

      3e échelon

      3/5 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      1er échelon

      Ancienneté forfaitaire de 12 mois

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté forfaitaire de 6 mois

      4e échelon

      1er échelon

      Ancienneté forfaitaire de 3 mois

      3e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 27-2 (abrogé)

      A compter de la date mentionnée à l'article 27-1, il est créé un grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans qui comprend huit échelons.

      L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade sont fixés ainsi qu'il suit :

      ECHELONS

      INDICES bruts

      DUREES

      Maximale

      Minimale

      8e échelon

      660

      -

      -

      7e échelon

      628

      4 ans

      3ans

      6e échelon

      597

      4 ans

      3 ans

      5e échelon

      566

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      535

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      504

      2 ans

      1 an 6 mois

      2e échelon

      481

      2 ans

      1 an 6 mois

      1er échelon

      461

      2 ans

      1 an 6 mois

    • Article 27-3 (abrogé)

      Les coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaires sont reclassées en qualité de stagiaire dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles poursuivent leur stage dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003. La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est réintégré dans son cadre d'emplois ou corps d'origine.

      Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires recrutés par concours interne, et de deux mois pour les stagiaires recrutés par voie de promotion interne.

    • Article 27-4 (abrogé)

      Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de concours interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé à l'échelon du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans déterminé, en tenant compte de l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois à l'exception de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3, selon les règles fixées aux alinéas suivants.

      Ils sont classés dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans leur cadre d'emplois d'origine.

      L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

      La durée de la carrière est calculée sur la base :

      a) De la durée statutaire maximale du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

      b) Lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximale.

      L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

    • Article 27-5 (abrogé)

      Les fonctionnaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales qui ont fait l'objet d'un recrutement par voie de promotion interne en qualité de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans stagiaire sont classés lors de leur titularisation dans le grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon détenus au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 27-3.

    • Article 27-6 (abrogé)

      Les fonctionnaires du grade provisoire de coordinatrice d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans sont reclassés, à compter de leur titularisation, selon le tableau de correspondance qui suit :

      SITUATION ANTERIEURE

      Grade provisoire de puéricultrice hors classe

      SITUATION NOUVELLE

      Puéricultrice cadre de santé supérieur

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      7e échelon

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      8e échelon

      Sans ancienneté

      - moins de 12 ans d'ancienneté

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

    • Article 27-7 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les puéricultrices territoriales hors classe inscrites sur les listes d'aptitude des concours internes ouverts avant la date mentionnée à l'article 27-1 peuvent être recrutées, à compter de cette date, dans le présent cadre d'emplois, lorsqu'elles ont été reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors classe. Elles sont nommées stagiaires dans le grade provisoire de coordinatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Elles accomplissent leur stage et sont titularisées dans les mêmes conditions que les stagiaires mentionnées à l'article 27-3.

    • Article 27-8 (abrogé)

      Les puéricultrices titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe, qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées aux articles 27-4 et 27-5, sont intégrées dans le grade de puéricultrice cadre de santé dans les conditions définies par les dispositions des alinéas suivants et par celles de l'article 27-11.

      L'intégration s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE

      Grade provisoire de puéricultrice hors classe

      SITUATION NOUVELLE

      Puéricultrice cadre de santé supérieur

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon

      7e échelon

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      8e échelon

      Sans ancienneté

      - moins de 12 ans d'ancienneté

      7e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de six mois

      L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :

      - au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, pour les deux tiers au moins de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe déterminé au premier alinéa ;

      - au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif du grade provisoire de puéricultrice hors classe mentionné au premier alinéa.

    • Article 27-9 (abrogé)

      Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors classe et qui se trouvent, à la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003, en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    • Article 27-12 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les puéricultrices territoriales ayant réussi l'examen professionnel prévu aux articles 16 et 17 du décret n° 92-859 du 28 août 1992 avant la date de publication du décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 sont dispensées de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours interne sur titres prévu à l'article 4.

    • Article 28 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des coordinatrices territoriales d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans prévues aux articles 20 et 21, 23 et 24 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

    • Article 28-1 (abrogé)

      Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 27-1 et 27-4 et les dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

      A compter des dates mentionnées aux articles 27-1 et 27-8, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

      SITUATION ANTERIEURE


      Coordonnatrice territoriale d'établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans

      SITUATION NOUVELLE


      Puéricultrice cadre de santé supérieur

      Echelons

      8e échelon

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      6e échelon

      - entre 10 et 12 ans

      5e échelon

      - entre 5 et 10 ans

      4e échelon

      - moins de 5 ans d'ancienneté

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon

      6e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      1er échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      1er échelon

      SITUATION ANTERIEURE


      Grade provisoire


      Puéricultrice hors classe

      SITUATION NOUVELLE


      Puéricultrice cadre

      Echelons

      7e échelon

      - 12 ans d'ancienneté et plus

      8e échelon

      - moins de 12 ans d'ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

  • Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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