Arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 2022

NOR : TEFT9500280A

Version abrogée depuis le 25 septembre 2022

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu la convention de l'Organisation internationale du travail n° 139 concernant la prévention et le contrôle des risques professionnels ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 461-2 et D. 461-25 ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 231-56 et R. 231-56-11 ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 95-16 du 4 janvier 1995 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail),

  • Article 1 (abrogé)

    Les informations devant figurer dans l'attestation d'exposition aux agents cancérogènes, qui sont mentionnés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, sont déterminées dans l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 2 (abrogé)

    Les modalités de la surveillance post-professionnelle visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, pour les agents cancérogènes mentionnés au premier alinéa de cet article, sont fixées comme suit :

    1° Pour ceux des agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux sont effectués conformément aux spécifications figurant dans ladite annexe II ainsi que dans l'annexe III ;

    2° Pour les autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, la surveillance médicale post-professionnelle est réalisée sur prescription du médecin traitant selon les mêmes modalités que la surveillance médicale spéciale dont le travailleur a, le cas échéant, bénéficié pendant son activité, notamment en ce qui concerne les examens complémentaires éventuels. La prise en charge financière de ces examens s'effectuera selon les indications figurant à l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 3 (abrogé)

    Le directeur des relations du travail et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      L'attestation d'exposition (1) prévue pour chaque agent ou procédé cancérogène visée à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et remise à chaque salarié concernée comporte :

      1. Des éléments d'identification concernant :

      1.1. Le salarié (nom, prénom, les cinq premiers chiffres du numéro de sécurité sociale et adresse) ;

      1.2. L'entreprise ou l'établissement dans le(s)quel(s) le salarié a été exposé à l'agent ou procédé cancérogène (nom, raison sociale, numéro SIRET et adresse) ;

      1.3. Le médecin du travail (identification du médecin du travail, du service médical d'entreprise ou du service interentreprises).

      2. Des éléments d'information fournis par l'employeur et le médecin du travail :

      2.1. Identification de l'agent ou du procédé cancérogène ;

      2.2. Description succincte du (ou des) poste(s) de travail ;

      2.3. Date de début et de fin d'exposition ;

      2.4. Date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d'exposition sur les lieux de travail ;

      2.5. Informations prévues par l'article R. 231-56-4 (d) du code du travail.

      3. Des éléments d'information fournis par le médecin du travail et adressés, après accord du salarié, au médecin de son choix :

      3.1. Les dates et les constatations cliniques qui ont été effectuées durant l'exercice professionnel du salarié en précisant notamment l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'agent ou le procédé cancérogène concerné ;

      3.2. Les dates et les résultats des examens complémentaires effectués dans le cadre de la surveillance médicale spéciale propre à l'agent ou procédé considéré ;

      3.3. La date et les constatations du dernier examen médical effectué avant la cessation d'exposition à l'agent ou procédé cancérogène concerné ;

      3.4. Et tout autre renseignement que le médecin du travail juge utile de fournir.

      (1) En cas d'expositions multiples, il est établi une attestation pour chaque agent cancérogène et pour chaque entreprise concernée.

    • Article Annexe II (abrogé)

      INFORMATIONS DEMANDÉES AU MÉDECIN DU TRAVAIL ET MODALITÉS DE LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE POUR LES AGENTS OU PROCÉDÉS CANCÉROGÈNES VISÉS À L'ARTICLE D. 461-25 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET FAISANT L'OBJET DE TABLEAUX DE MALADIES PROFESSIONNELLES (*)


      AGENTS CANCÉROGÈNES
      suivants

      INFORMATIONS CARACTÉRISANT L'EXPOSITION
      à recueillir par le médecin du travail

      MODALITÉS
      de la surveillance


      Amiante


      La nature des travaux effectués ainsi que les dates et durée des périodes d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 4412-138 du code du travail et de l'arrêté du 13 décembre 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés.


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue aux articles R. 4412-41 et R. 4412-10 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Surveillance médicale : une consultation médicale et un examen tomodensitométrique (TDM) thoracique réalisés tous les cinq ans pour les personnes relevant de la catégorie des expositions fortes et dix ans pour celles relevant de la catégorie des expositions intermédiaires dans les conditions prévues par le protocole de suivi validé par la Haute Autorité de santé.




      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.






      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.




      Amines aromatiques


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.


      Examens complémentaires : un examen biologique urinaire comportant une recherche d'hématurie à l'aide de bandelettes réactives ainsi qu'un examen cytologique urinaire tous les deux ans.




      Biométrologie : copie du document annexé au dossier médical prévoyant le suivi dans le temps de l'exposition professionnelle du travailleur ainsi que le dosage urinaire de l'amine ou des amines aromatiques concernées, s'il a été réalisé.




      Arsenic et dérivés


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      La nature de l'arsenic ou du dérivé utilisé :


      L'exposition par manipulation d'arsenic ou de ses composés minéraux amène à une prise en charge d'une surveillance dermatologique ainsi qu'une surveillance échographique abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.


      Lors de l'exposition par inhalation de poussières ou vapeurs arsenicales sont pris en charge un examen clinique et une radiographie pulmonaire tous les deux ans.




      - arsenic et ses composés minéraux ;


      - ou poussières et vapeurs arsenicales.


      Les dosages urinaires de l'arsenic par des méthodes reconnues lorsqu'elles ont été pratiquées.


      Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'exposition professionnelle ainsi que les conclusions du dernier examen clinique avant la cessation définitive de l'activité professionnelle.


      Les personnes ayant été exposées aux deux catégories de produits arsenicaux cumulent le bénéfice des deux surveillances.


      Bis-chlorométhyléther


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Surveillance médicale : examen médical clinique tous les deux ans.


      Examen complémentaire : radiographie pulmonaire tous les deux ans.




      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.






      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.






      La date de mise en place des moyens de surveillance automatisés et le résultat de ces contrôles.




      Benzène


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Le degré d'exposition est évalué par les résultats des prélèvements d'atmosphère et leur date d'exécution ainsi que les modalités techniques de réalisation conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.


      Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.


      Examens complémentaires : numération formule sanguine, numération des plaquettes tous les deux ans.




      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.






      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.






      Les anomalies hématologiques relevées pendant la vie professionnelle compte tenu des valeurs de référence et de l'interprétation des résultats de l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1987 concernant l'article 19 du décret n° 86-269 du 13 février 1986 relatif la protection des salariés exposés au benzène ainsi que les résultats des dosages des marqueurs biologiques d'exposition lorsque ceux-ci ont été réalisés.




      Chlorure de vinyle


      monomère


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.


      Examens complémentaires : dosage des transaminases et échographie abdominale de l'étage sus-mésocolique tous les deux ans.




      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.






      Préciser l'exposition au chlorure de vinyle monomère lors de travaux exécutés dans les ateliers de polymérisation et la durée des périodes d'exposition qui doit être égale au moins à six mois.






      La moyenne annuelle des concentrations relevées pour chaque emplacement de travail que le salarié a fréquenté dans les ateliers pendant ses périodes d'exposition ainsi que les expositions accidentelles auxquelles le salarié a été éventuellement soumis conformément au décret n° 2009-1570 du 15 décembre 2009 relatif au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail et à l'arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d'exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles.




      Chrome


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Surveillance médicale : examen clinique médical tous les deux ans.


      Examen complémentaire : examen radiologique pulmonaire tous les deux ans.




      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.






      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.






      Le chrome utilisé peut être l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins ou le chromate de zinc.






      Le type de travail effectué :


      - fabrication et conditionnement pour l'acide chromique et les chromates et bichromates alcalins ;


      - fabrication pour le chromate de zinc et le chromate électrolytique.






      Métrologie : dosage du chrome au poste de travail lorsqu'il a été réalisé.




      Poussières de bois


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      Les constatations médicales durant l'exercice professionnel doivent préciser l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle antérieure ainsi que les résultats des examens complémentaires en relation avec le risque d'exposition aux poussières de bois. La date et les constatations médicales du dernier examen clinique sont aussi à reporter.


      Surveillance médicale : examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie et nasofibroscopie tous les deux ans dans les conditions prévues par les recommandations produites par la Société française de médecine du travail validées par la Haute Autorité de santé.


      Rayonnements ionisants


      1° Etablir une évaluation des expositions d'origine professionnelle antérieures à la cessation des activités professionnelles par le cumul des équivalents de dose reçus.


      Cette évaluation est établie à partir des éléments contenus dans le dossier individuel du travailleur prévu à l'article R. 4451-88 du code du travail comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 du code du travail.


      2° La carte individuelle de suivi médical prévue aux articles R. 4451-91 et R. 4451-92 du code du travail.


      3° Les constatations médicales durant l'exercice professionnel précisant l'existence ou l'absence d'anomalies en relation avec l'activité professionnelle.


      La nature des examens du suivi varie en fonction des travaux.


      Tout sujet ayant été surveillé au titre de la catégorie A (ou ex-DATR) bénéficie d'un examen clinique et dermatologique tous les deux ans.


      Examens complémentaires :


      - examen hématologique ;


      - et/ou radiographie pulmonaire (1) ;


      - et/ou radiographies osseuses.


      Huiles minérales dérivées


      du pétrole


      Sont considérés comme ayant été exposés les salariés ayant manipulé les produits et procédés cités au titre du tableau n° 36 bis des maladies professionnelles du régime général et sous réserve d'une durée d'exposition minimale de dix ans.


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      Les paramètres d'exposition lors de l'emploi de ces huiles minérales sont à préciser dans cette attestation comme la notion de brouillard d'huile.


      Les examens complémentaires pratiqués ainsi que les constatations et anomalies dermatologiques relevées et en relation avec l'activité professionnelle tels que les boutons d'huiles sont à consigner.


      Examen médical : une consultation dermatologique tous les deux ans.


      Oxydes de fer


      Travaux effectués au fond dans les mines de fer ou travaux de concassage dans les mines de fer au fond et en surface.


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      Les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles lorsqu'elles ont été effectuées.


      Examen médical : un examen clinique médical tous les deux ans.


      Examen complémentaire : une radiographie pulmonaire tous les deux ans.


      Nickel


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.


      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.


      Exposition aux opérations de grillage des mattes de nickel.


      Métrologie : les résultats des mesures d'empoussiérage individuelles ou collectives lorsqu'elles ont été effectuées.


      Surveillance médicale : un examen médical par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie tous les deux ans.


      Examen complémentaire : un examen radiologique pulmonaire et des sinus de la face, complétés éventuellement par 5 ou 6 coupes frontales d'un scanner des sinus tous les deux ans.


      Nitrosoguanidines


      Les éléments du dossier médical individuel prévu à l'article R. 4412-54 du code du travail, comprenant notamment la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 du code du travail, ainsi que les principaux résultats des examens médicaux prévus à l'article R. 4412-45 du code du travail.


      Une consultation médicale spécialisée en neurologie tous les deux ans.




      Les éléments de l'attestation d'exposition remise par l'employeur au salarié à son départ de l'établissement prévue à l'article R. 4412-58 du code du travail.






      Les éléments de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 du code du travail lorsque le salarié a fait ou fait partie de la liste des travailleurs exposés prévue à l'article R. 4412-40 du code du travail.




      (1) Lorsqu'une inhalation de substance radioactive aura été notifiée ou possible, comme notamment pour le radon.



      (*) Pour les autres agents, les informations et examens ne peuvent pas être précisés. C'est le médecin-conseil qui sera le seul juge.

    • Article Annexe III (abrogé)

      MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES EXAMENS MÉDICAUX

      La surveillance post-professionnelle des travailleurs ayant été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale comporte des examens médicaux cliniques et complémentaires pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

      1. Agents ou procédés cancérogènes visés à l'article D. 461-25
      et figurant dans les tableaux de maladies professionnelles

      Lorsque les travailleurs ont été exposés aux agents ou procédés cancérogènes visés à l'annexe II du présent arrêté, les examens médicaux cliniques et complémentaires qui figurent à cette annexe II sont pris en charge par le Fonds d'action sanitaire et sociale. Si des examens supplémentaires sont jugés nécessaires par le médecin traitant, l'accord du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie doit être préalablement obtenu afin que leur prise en charge puisse être effectuée par le Fonds d'action sanitaire et sociale.

      2. Autres agents cancérogènes visés à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale

      La prise en charge des examens médicaux par le Fonds d'action sanitaire et sociale est subordonnée à l'accord préalable du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

F. BRUN

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de la famille,

des accidents du travail, du handicap

et de la mutualité,

S. SIMON

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