Loi du 1 avril 1942 ATION DES TITRES DE NAVIGATION ET PERMIS DE CIRCULER



LOI
Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime
  • Titre II : Rôle d'équipage.

    Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :

    1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;

    2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;

    3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;

    4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

    5° Les chalands de mer remorqués ;

    6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;

    7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

    8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.

    L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.

    NOTA:

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

  • Titre III : Permis de circulation.

    Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :

    1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;

    2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;

    3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;

    4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.

    NOTA:

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6.

    NOTA:

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

  • Titre IV : Titres des bateaux de plaisance et engins de sport.

    Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

    La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.

    NOTA:

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

    Les sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.

    Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.

    NOTA:

    Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN.

L'amiral de la flotte, ministre secrétaire d'Etat à la marine,

A. DARLAN.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances,

YVES BOUTHILLIER.