Loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

Version abrogée depuis le 01 mai 2012
  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Création LOI 1836-05-21 BULLETIN DES LOIS 1836 9° S, B 421 n° 6282

    Sont réputées loteries et interdites comme telles :

    les ventes d'immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort.

  • Article 3 (abrogé)

    La violation de ces interdictions est punie de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 € d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

    La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal.

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ;

    2° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution.

    S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ;

    3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

    4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

    2° Les peines mentionnées aux 1°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de solliciter l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ainsi que l'autorisation prévue à l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas échéant, le retrait d'un tel agrément ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.

  • Article 4 (abrogé)

    Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées.

    Sont punis de 100 000 euros d'amende ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

  • Article 5 (abrogé)

    Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d'objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles auront été autorisées par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette dérogation.

  • Article 6 (abrogé)

    Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
    Modifié par Loi 95-73 1995-01-27 art. 34 JORF 24 janvier 1995

    Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots.

  • Article 8 (abrogé)

    Les articles 1er à 5 de la présente loi sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;

    Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2 prévues à l'article 5 sont autorisées, dans ces territoires d'outre-mer, par arrêté du représentant de l'Etat et, à Mayotte, par arrêté du représentant du Gouvernement.

  • Article 9 (abrogé)

    Les articles 1er à 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

    Toutefois, sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 :

    - les loteries proposées au public dans les casinos autorisés ;

    - les loteries proposées à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles ;

    - les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ;

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.

  • Article 10 (abrogé)

    Les articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

    Toutefois les dérogations aux dispositions des articles 1er et 2, prévues aux articles 5 à 7, sont autorisées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dans le respect de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de loteries et de l'arrêté du haut-commissaire de la République, qui précise notamment les personnes susceptibles de proposer au public les loteries et les conditions d'autorisation des loteries.

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