Loi n°70-610 du 10 juillet 1970 BOSCHER
LOI
Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.
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Titre Ier : De la création d'agglomérations nouvelles.Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 En savoir plus sur cet article...Les moyens de réalisation des agglomérations nouvelles sont prévus par le plan de développement économique et social.Article 3 En savoir plus sur cet article...La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée. Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, énumérant les communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle. Le décret prévu au présent article énumère les communes intéressées et fixe le périmètre d'urbanisation.Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.
L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Lorsque le périmètre d'urbanisation prévu à l'article 3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article 5, la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales. Un arrêté du préfet fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre d'urbanisation visé à l'article 3.Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre II : Du syndicat communautaire d'aménagement.Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
I - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés en dehors de la zone visée à l'article 6 ci-dessus, soit par le syndicat communautaire d'aménagement par application de l'article de l'article 149 ci-dessus mentionné, soit par la communauté urbaine, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de ladite zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur des centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées à l'extérieur de cette même zone (Dispositions caduques depuis l'institution des nouvelles impositions locales par Ord. n° 59-108 du 7 janvier 1959 et L. n° 73-1229 du 31 déc. 1973).
II - Le principal fictif servant de base au produit des centimes recouvrés par le syndicat communautaire ou la communauté urbaine dans ladite zone, est égal, dans les départements autres que ceux du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la somme des principaux fictifs afférents à chacune des communes ou fractions de communes situées dans cette zone. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la valeur de ces centimes est déterminée d'après le total des bases d'imposition des communes ou fractions de communes situées dans cette même zone) (dispositions caduques).
Celle-ci est soumise au régime applicable aux communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires qui sont exclusivement perçues par le syndicat communautaire ou par la communauté urbaine. Pour l'application des articles 40 et 42 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et de l'article 33 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, pour toute répartition de fonds communs et pour l'attribution de subventions de l'Etat soumises à un critère démographique, il est ajouté à la population de la zone susvisée, une population fictive suivant les modalités qui seront fixées par décret.
Lorsque la zone susvisée est soumise à des régimes différents au titre de l'article 7 (2°) de la loi n° 61-845 du 2 août 1961, et des textes pris pour son application, le plus élevé des coefficients d'abattement en vigueur dans cette zone est seul retenu pour l'application de l'article 33 (II, 2° alinéa) de la loi n°64-707 du 10 juillet 1964. Le montant défini à l'article 33 (I, 1°, 3° alinéa) de cette dernière loi est établi d'une manière fictive, dans les conditions fixées par décret, pour déterminer le prélèvement opéré au bénéfice du fonds d'égalisation des charges des communes sur les ressources attribuées à la zone ci-dessus mentionnée par application des articles 40 et 41 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 16 En savoir plus sur cet article...Le comité du syndicat communautaire assume de plein droit toutes les compétences confiées à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de la zone prévue à l'article 6 ci-dessus. Le président du comité exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints. Lorsque la zone susvisée est située dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, le conseil de communauté élit dans son sein une commission de sept membres qui exerce les compétences de la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies à l'intérieur de cette zone. Le président de la commission exerce, en cette matière, les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.Article 17 En savoir plus sur cet article...Pour les professions dont le droit fixe de la contribution des patentes varie en fonction de la population du lieu où elles sont exercées et jusqu'à la publication des résultats d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret, les tarifs demeurent appliqués, dans chaque fraction du syndicat correspondant à une commune donnée et incluse à l'intérieur de la zone prévue à l'article 6 ci-dessus , d'après l'importance de la population de cette commune déterminée par le dernier décret de dénombrement.Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre III : De l'ensemble urbain.Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 En savoir plus sur cet article...Le conseil initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population : 1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés ; l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication d'un recensement complémentaire dont les modalités seront fixées par décret ; 2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ; 3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus. Une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée pour chacune des élections ci-dessus mentionnées suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.
- Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22Le conseil de l'ensemble urbain assume de plein droit toutes les compétences confiées à la commission communale des impôts directs en ce qui concerne les impositions établies sur son territoire. Son président exerce en cette matière les mêmes compétences que le maire ; les vice-présidents exercent, en cas d'empêchement du président, les mêmes compétences que les adjoints.Article 23 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'il y aura lieu d'élire pour la première fois le conseil municipal de la nouvelle commune, une révision exceptionnelle de la liste électorale sera effectuée suivant les règles prescrites par le Code électoral pour la révision annuelle, la date d'ouverture de la période de révision étant fixée par arrêté préfectoral.- Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Article 24 En savoir plus sur cet article...L'ensemble urbain est soumis au même régime que les communes en ce qui concerne les attributions et répartitions du versement représentatif de la part locale de la taxe sur les salaires . Les dispositions des alinéas 4 et 5 du II de l'article 15 ci-dessus sont applicables à l'ensemble urbain.
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Titre IV : Dispositions diverses. (abrogé)Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
