Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

NOR : EQUX8900038L

Version en vigueur au 19 mars 2024
    • Le montant de l'amende en matière de contraventions de police est le suivant :

      1° 6 000 F au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 12 000 F en cas de récidive, lorsque le règlement la prévoit ;

      2° 3 000 F au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

      3° 1 300 F au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

      4° 600 F au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

      5° 250 F au plus pour les contraventions de la 1re classe.

    • Dans tous les textes législatifs postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution et fixant des amendes en matière de contravention de police :

      1° Lorsque le maximum de l'amende est inférieur ou égal à 20 F, le taux de cette amende est désormais de 30 F à 250 F ;

      2° Lorsque le maximum de l'amende est compris entre 20 F et 40 F, le taux de cette amende est désormais de 250 F à 600 F ;

      3° Lorsque le maximum de l'amende est compris entre 40 F et 60 F, le taux de cette amende est désormais de 600 F à 1 300 F ;

      4° Lorsque le maximum de l'amende est compris entre 60 F et 2 500 F, le taux de cette amende est désormais de 1 300 F à 3 000 F ;

      5° Lorsque le maximum de l'amende est supérieur à 2 500 F et inférieur ou égal à 5 000 F, le taux de cette amende est désormais de 3 000 F à 6 000 F ;

      Lorsque le maximum de l'amende est supérieur à 5 000 F, le taux de cette amende est désormais de 6 000 F à 12 000 F.

    • Dans les dispositions législatives du code pénal et du code de procédure pénale qui fixent des règles en fonction de montants d'amendes encourues pour des contraventions de police ainsi que dans tous les textes législatifs postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution, fixant des règles de même nature, les sommes :

      "2 500 F", "5 000 F" et "10 000 F sont respectivement remplacées par les sommes : "3 000 F", "6 000 F" et "12 000 F".

    • Lorsqu'une contravention est transformée en délit en raison de l'existence de la récidive ou de circonstances aggravantes, le taux de l'amende est désormais de 6 000 F à 15 000 F.

    • Article 19 (abrogé)

      Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :

      Les officiers ou agents de police administrative ou judiciaire soumettront à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé de l'une des infractions susceptibles d'entraîner une suspension du permis de conduire, ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ils pourront soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur qui sera impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou qui se trouvera en état d'ivresse manifeste.

      Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur aura refusé de les subir, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire feront procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Ces vérifications seront faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

      Lorsque les vérifications auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon devra être conservé. Lorsqu'elles auront été faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle pourra être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Ce contrôle sera de droit lorsqu'il aura été demandé par l'intéressé.

      Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux vérifications prévues au deuxième alinéa sera punie d'un an d'emprisonnement et de 250000 F C.F.P. (13750 F) ou l'une de ces deux peines seulement.

      Lorsqu'il y aura lieu à l'application des articles 319 et 320 du code pénal à l'encontre de l'auteur des infractions visées à l'article 249 de la délibération du 24 juin 1985 précitée et aux trois premiers alinéas du présent article, les peines prévues seront portées au double.

      Les peines prévues par l'article 320 du code pénal sont applicables si l'incapacité de travail mentionnée par cet article n'est pas supérieure à trois mois.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage et les vérifications prévues au présent article.

    • Sont applicables en Polynésie française les dispositions suivantes :

      Si les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, il sera enjoint à la personne en cause, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions prévues à l'article 249 de la délibération du 24 juin 1985 précitée, de s'abstenir de conduire pendant le temps nécessaire à l'oxydation de l'alcool absorbé. Dans ce cas, il pourra être procédé à l'immobilisation du véhicule prévue au chapitre IV de ladite délibération.

      Les fonctionnaires et agents habilités à prescrire l'immobilisation pourront prendre toutes mesures destinées à placer le véhicule en stationnement régulier, au lieu qu'ils désigneront, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié ; faute pour le conducteur de déférer à l'injonction de s'abstenir de conduire et, le cas échéant, à l'immobilisation de son véhicule, il sera fait application des peines prévues à l'article 247 de la délibération du 24 juin 1985 précitée.

      Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer l'existence d'un état alcoolique ou en cas de refus de subir ces épreuves, le conducteur sera soumis aux vérifications médicales, cliniques et biologiques définies à l'article 250 de la délibération du 24 juin 1985 précitée et sous les sanctions prévues à l'article 249 de ladite délibération.

    • I. - Les dispositions des articles 1er à 10 de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1990.

      II. - Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au 1er janvier 1992.

      Les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au II ci-dessus seront affectés d'office du nombre de points prévu à l'article L. 11 du code de la route.

      Pour les permis de conduire suspendus à cette même date, cette affectation aura lieu à l'issue de la période de suspension.

      Pour les brevets militaires, cette même affectation aura lieu lors de leur conversion en permis civil.

    • Le Gouvernement déposera, à la session d'automne du Parlement, un projet de loi de programme sur la sécurité routière, lequel sera examiné avant le 31 décembre 1989.

    • Article 23 (abrogé)

      Lorsqu'en application du code de la route des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat.

      Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.

      Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile.

      Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé des transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 89-469.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 618 ;

Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission des lois, n° 643, et annexe : observations de M. Jean-Pierre Baeumler (commission de la production) ;

Discussion les 10 et 11 mai 1989 et adoption, après déclaration d'urgence, le 11 mai 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'assemblée nationale, n° 302 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 372 (1988-1989).

Discussion les 14 et 15 juin 1989 et adoption le 15 juin 1989.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 810.

Sénat :

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 414 (1988-1989).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 787 ;

Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission des lois, n° 819 ;

Discussion et adoption le 27 juin 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 434 (1988-1989) ;

Rapport de M. Jean-Pierre Tizon, au nom de la commission des lois, n° 436 (1988-1989) ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1989.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 855 ;

Rapport de M. Léo Grézard, au nom de la commission des lois, n° 857 ;

Discussion et adoption le 1er juillet 1989.

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