Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024
  • Article 3 (abrogé)

    Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale.

    L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.

    Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.

    Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget et de la santé.

    La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

    La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année. Toutefois, pour l'exercice clos antérieurement au 1er décembre 1982, la date de versement est reportée au 1er mars 1983.

    La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1, celles du chapitre III du titre V du livre Ier et celles du livre II du code de la sécurité sociale.

    Des agents de l'Etat, habilités par le ministre chargé de la santé, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées au présent article tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.

  • Article 4 (abrogé)

    Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

    Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.

    Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.

  • Article 5 (abrogé)

    Les dispositions des articles L. 291 et L. 321 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter de l'entrée en vigueur des dispositions prévues à l'article 4.

    L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article 4 ne peut pas être réduite, par application de l'article 40 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 8 (abrogé)

    Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année, après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.

    Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par arrêté du ministre chargé de la santé ou des commissaires de la République.

  • Article 11 (abrogé)

    Dans les établissements visés à l'article 8 ci-dessus, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :

    1° à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ;

    2° au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ;

    3° à l'exercice des recours contre tiers.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les dispositions des articles L. 203, L. 238 et L. 353-1 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux établissements publics et aux établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Les dispositions de l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article en tant qu'il concerne les bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
    Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.
  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 24 (abrogé)

    Des décrets fixeront les conditions d'application des articles 22 et 23. A titre transitoire, les cotisations visées par ces articles sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

  • Article 26 (abrogé)

    I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

    La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.

    II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol..

    La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui vendent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les

    bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.

    III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.

    La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.

    Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.

    IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :

    - En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;

    En ce qui concerne les tabacs :

    A 5 p. 100 du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;

    A 10 p. 100 au 1er janvier 1984 ;

    A 15 p. 100 au 1er juillet 1984 ;

    A 20 p. 100 au 1er janvier 1985 ;

    A 25 p. 100 au 1er juillet 1985.

    Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.

    V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

    VI - Le montant de la cotisation n'est pas compris dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, ni des prélèvements de nature fiscale ou parafiscale assis comme cette taxe. Il n'est pas pris en considération pour l'application des limites du forfait et du régime simplifié d'imposition.

    La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.

    VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.

  • I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

    La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.

    II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol..

    La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les

    bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.

    III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.

    La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.

    Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.

    IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :

    - En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;

    En ce qui concerne les tabacs :

    A 5 % du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;

    A 10 % au 1er janvier 1984 ;

    A 15 % au 1er juillet 1984 ;

    A 20 % au 1er janvier 1985 ;

    A 25 % au 1er juillet 1985.

    Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.

    V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.

    VI - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.

    VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.


    Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

  • Article 28 (abrogé)

    Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l'exception de l'allocation de parent isolé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isolé et sauf en cas de décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d'être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.

    Les changements de nature à modifier les droits aux prestations visées au premier alinéa prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent à interrompre la continuité des prestations.

    Les conditions relatives à l'activité professionnelle dans les départements d'outre-mer sont, par exception, prises en compte au titre de tout mois au cours duquel il y est satisfait. Il en est de même pour les conditions relatives au logement résultant, de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

    Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie et des finances, JACQUES DELORS.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

Le ministre de la santé, JACK RALITE.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1123 ;

Rapport de M. Evin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1151 ;

Discussion les 18 et 19 octobre 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 19 octobre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale, n° 56 (1982-1983) ;

Rapport de M. Bohl, au nom de la commission des affaires sociales, n° 88 (1982-1983) ;

Discussion et rejet le 15 novembre 1982.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Evin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1241.

Sénat :

Rapport de M. Bohl, au nom de la commission mixte paritaire, n° 107 (1982-1983).

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1219 ;

Rapport de M. Evin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1271 ;

Discussion et adoption le 8 décembre 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 131 (1982-1983) ;

Rapport de M. Bohl, au nom de la commission des affaires sociales, n° 147 (1982-1983) ;

Discussion et rejet le 18 décembre 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 1333 ;

Rapport de M. Evin, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1334 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1982.

Conseil constitutionnel :

Décision du 14 janvier 1983 publiée au Journal officiel du 15 janvier 1983. L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

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