Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE
DECRET
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.
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Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale (abrogé)Article 1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 2-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées (abrogé)Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes (abrogé)
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Chapitre 1 : Dispositions générales (abrogé)Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 20 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 25 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs (abrogé)
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Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement (abrogé)Article 27 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 28 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 29 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 30 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 31 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 32 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale (abrogé)Article 33 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 34 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 35 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 36 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 37 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 38 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 39 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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AIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES (abrogé)
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DISPOSITIONS GENERALES. (abrogé)Article 24 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 4 : Aide médicale de l'Etat
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Chapitre 1 : Conditions générales d'admissionArticle 40 En savoir plus sur cet article...Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code. Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code. Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code.NOTA:
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Chapitre 2 : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat.Article 41 En savoir plus sur cet article...Les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat choisissent l'établissement de santé dans lequel ils sont admis dès lors qu'il s'agit soit d'un établissement public, soit d'un établissement privé participant au service public hospitalier, soit d'un établissement privé à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l'article 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, soit d'un établissement privé ayant passé un contrat prévu à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique. Les articles R. 162-21 et R. 162-37 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.NOTA:
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratifArticle 42 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2009-404
du 15 avril 2009 - art. 4
Peuvent être agréés aux fins de recueillir les demandes d'aide médicale de l'Etat, en application du 4° de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, les associations et autres organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins et qui offrent par le nombre, l'expérience, la qualité de leurs responsables et de leur personnel salarié ou bénévole des garanties suffisantes.
En application de l'article L. 252-2 du même code peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et qui se trouvent sans domicile fixe, soit les associations et autres organismes à but non lucratif répondant aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent, soit les établissements mentionnés au 8° de l'article L. 312-1 dudit code. Sont agréés aux mêmes fins, dès lors qu'ils en font la demande, les organismes qui ont été agréés en application de l'article 1er du décret n° 88-1114 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions d'élection de domicile des personnes sans résidence stable demandant le bénéfice du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article 42-1 En savoir plus sur cet article...Les demandes en vue de l'obtention des agréments prévus à l'article 42 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Ces agréments sont accordés par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée de trois ans renouvelable.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 42-2 En savoir plus sur cet article...L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 42 fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes d'aide médicale de l'Etat des personnes qui y résident. L'agrément précise les modalités, notamment : 1° Du recueil des demandes d'aide médicale de l'Etat et de leur transmission dans les conditions prévues à l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles ; 2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ; 3° De l'établissement du dossier de demande d'aide médicale de l'Etat et de l'assistance à apporter aux intéressés dans la constitution de ce dossier.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 42-3 En savoir plus sur cet article...L'agrément prévu au second alinéa de l'article 42 précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis. Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 42-4 En savoir plus sur cet article...En cas de manquement grave d'un organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément délivré, en application des articles L. 252-1 ou L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles, est prononcé par décision du représentant de l'Etat dans le département. En cas de retrait d'un agrément délivré en application de l'article L. 252-1, le représentant de l'Etat dans le département prend les dispositions nécessaires pour assurer la constitution des dossiers de demande en instance.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 42-5 En savoir plus sur cet article...Les associations et organismes agréés exercent leurs missions à titre gratuit. Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses missions.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
- Modifié par Décret n°2009-404
du 15 avril 2009 - art. 4
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Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale de l'EtatArticle 43 En savoir plus sur cet article...Le formulaire de demande d'aide médicale de l'Etat, dont le modèle est fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 252-1 du code de l'action sociale et des familles, fait mention des dispositions de l'article L. 133-3 de ce code. Il mentionne également le recouvrement possible auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard du demandeur des prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat.NOTA:
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 43-1 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'elle est placée sous un régime de tutelle ou de curatelle, une personne sans domicile fixe est dispensée de procéder à l'élection de domicile prévue par l'article L. 252-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle est réputée avoir pour résidence celle de son tuteur ou de son curateur.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 43-2 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une personne non placée sous l'un des régimes de protection mentionnés à l'article 43-1 se trouve manifestement hors d'état de faire elle-même sa demande d'aide médicale de l'Etat en raison d'une diminution momentanée de ses facultés physiques ou mentales, sa demande peut être effectuée : - soit par son conjoint ou concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité, l'un de ses ascendants ou descendants, ou par un frère ou une soeur ; - soit par le directeur de l'établissement de santé concerné. Lorsqu'une personne, placée sous curatelle et autorisée à exercer seule les actions relatives à ses droits patrimoniaux, se trouve dans la situation définie au premier alinéa du présent article, sa demande d'admission peut être effectuée par son curateur.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Chapitre 5 : Procédure et modalités d'admission à l'aide médicale de l'EtatArticle 44 En savoir plus sur cet article...Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, à sa résidence, à sa situation de famille, à ses ressources, à ses biens et à ses charges, ainsi qu'à ses droits au regard d'un régime de base ou complémentaire d'assurance maladie. La liste des pièces justificatives et des documents, au vu desquels sont appréciées l'identité du demandeur et des personnes à charge, la présence ininterrompue depuis plus de trois mois sur le territoire français et leurs ressources, est fixée par le décret prévu par le premier alinéa de l'article L. 252-3 de ce même code. L'intéressé doit informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de tout changement relatif à la composition de son foyer, à ses ressources ainsi qu'à l'obtention d'un titre de séjour. Toutes les informations recueillies sur le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat, en application de l'article L. 133-3 du code de l'action sociale et des familles, doivent être communiquées à l'intéressé.NOTA:
Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 44-1 En savoir plus sur cet article...La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la délivrance des soins.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 44-2 En savoir plus sur cet article...Les professionnels de santé et les établissements de santé indiquent sur les feuilles de soins ou documents de facturation que la prestation a été effectuée au profit d'un bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et est assortie de la dispense d'avance des frais.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 44-3 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'une provision est constituée auprès d'un établissement de santé en application de l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique, l'établissement en informe immédiatement l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles.NOTA:Conseil d'Etat n° 285576, en date du 7 juin 2005 Article 1er : Le décret n° 2005-859 du 28 juillet 2005 est annulé en tant qu'il met en oeuvre à l'égard des mineurs la condition de durée de résidence prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Chapitre 6 : PénalitésArticle 45 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1 et 2 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale et de l'article R. 861-29 du même code sont applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Les dispositions de la section 2 et des sous-sections 1, 4, 5 et 6 de la section 1 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux pénalités financières à l'égard des professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, recevant des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou leur servant des prestations.
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Titre 4 : Aide médicale (abrogé)
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Chapitre 1 : Conditions générales d'admission (abrogé)
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Section 1 : Détermination des ressources (abrogé)Article 41-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 2 : Admission de plein droit par application de barèmes (abrogé)Article 41-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Section 3 : Prise en considération des charges (abrogé)Article 41-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre 3 : Agrément des associations ou organismes à but non lucratif (prévu par les articles 189-1 et 189-3 du code de la famille et de l'aide sociale) (abrogé)Article 43-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 43-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre 4 : Présentation de la demande d'aide médicale (abrogé)Article 44-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 44-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 45 (périmé) En savoir plus sur cet article...-
Chapitre 5 : Procèdure et modalités d'admission à l'aide médicale (abrogé)Article 45-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 45-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 1 : Aide médicale (abrogé)
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Titre 5 : Centres d'hébergement (abrogé)Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 46-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre 6 : Conseil supérieur de l'aide sociale (abrogé)Article 47 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 48 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 49 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 50 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 51 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 52 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 54 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 55 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 56 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 59 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 60 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 61 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 62 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 63 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 64 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 65 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 66 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 67 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 68 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 69 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE (abrogé)
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COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE. (abrogé)Article 57 BIS (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 58 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DISPOSITIONS COMMUNES AU CONSEIL SUPERIEUR, AUX COMMISSIONS ET A LA SECTION PERMANENTE (abrogé)
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PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE (abrogé)
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DES REQUETES ET DES MEMOIRES. (abrogé)Article 70 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 71 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 72 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 73 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 74 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 75 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS. (abrogé)Article 76 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 77 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 78 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 79 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 80 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 81 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 82 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 83 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 84 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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DES DECISIONS. (abrogé)Article 85 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 86 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 87 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 88 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE (abrogé)
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COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE. (abrogé)Article 57 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE (abrogé)
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PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE (abrogé)
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DES VOIES DE RECOURS. (abrogé)Article 89 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 90 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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