Arrêté du 19 février 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du personnel de l'Institution nationale des invalides
ARRETE
Arrêté du 19 février 1999 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion du personnel de l'Institution nationale des invalides
NOR: DEFI9953002A
Le directeur de l'Institution nationale des invalides,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 janvier 1999 portant le numéro 624512,
Article 1
Il est créé à l'Institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, 75700 Paris 07 SP, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé C-Page RH, dont la finalité est la gestion du personnel de l'Institution nationale des invalides.
Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'état civil ;
- à la situation familiale ;
- à la carrière partie fixe ;
- aux informations bancaires ;
- aux statut, grade, échelon ;
- à la retraite ;
- à l'affectation ;
- aux enfants ;
- aux diplômes ;
- à l'expérience professionnelle ;
- à la validation des services antérieurs ;
- à la situation militaire ;
- à la mutuelle ;
- à la retraite complémentaire ;
- aux formations et promotions professionnelles ;
- aux absences ;
- aux notes ;
- aux variables de paie ;
- aux décisions ;
- aux arrêtés.
Article 3
Les destinataires de ces informations, dans la limite de leurs attributions, et ce en fonction des procédures d'accès sélectif instaurées par le directeur de l'Institution nationale des invalides, sont :
- la direction ;
- le service du personnel ;
- le service informatique et télécommunications ;
- le service de la formation ;
- le médecin du travail ;
- le surveillant-chef et les cadres du service de soins infirmiers ;
- l'agence comptable ;
- le service social ;
- la mutuelle du personnel.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du service du personnel sous la responsabilité du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Article 6
L'adjoint au directeur, chef des services administratifs, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
J.-C. Cuisinier-Raynal
