LOI no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer



LOI
Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

NOR: DOMX9400139L
  • Titre III : Dispositions applicables dans le territoire de la Polynésie française
    • Chapitre II : Régime communal de la Polynésie française.

      A modifié les dispositions suivantes

      NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

      " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

      1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    • Chapitre III : Dispositions diverses.
      Article 35
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 36
      A modifié les dispositions suivantes :

      I., II., paragraphes abrogés à compter du 15 septembre 1998.

      III., IV. paragraphes modificateurs.

      V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1996.

      NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

      " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

      1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

      I. - Il est institué, dans le territoire de la Polynésie française, une commission de conciliation obligatoire en matière foncière, dont le siège est à Papeete.

      Les actions réelles immobilières ainsi que les actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers sont soumises à une procédure préalable de conciliation devant la commission de conciliation obligatoire en matière foncière.

      II. - Cette commission comprend :

      1° Un magistrat ou un avocat, en exercice ou honoraire, président ;

      2° Une personne que sa compétence et son expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de ses fonctions ;

      3° Selon l'archipel concerné, une personne choisie en fonction de sa compétence et de sa connaissance particulière des problèmes fonciers locaux.

      Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants désignés en nombre égal, sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près ladite cour.

      Deux des trois membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, doivent maîtriser une langue polynésienne.

      III. - La procédure est engagée devant la commission instituée au premier alinéa à la demande de toute personne ayant un intérêt personnel et direct au litige.

      Les parties doivent se présenter en personne à la tentative de conciliation. Toutefois, elles peuvent, en cas de motif légitime, se faire représenter par une personne dûment mandatée à cet effet. Elles peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.

      La saisine de la commission ou l'examen par celle-ci, dans la limite du délai prévu par le second alinéa du VII, suspend les délais de prescription.

      IV. - La commission informe de l'ouverture de la procédure le président du tribunal de première instance ou de la section détachée.

      Lorsque la juridiction compétente a été directement saisie, elle renvoie l'affaire à la commission. Toutefois, elle ne procède pas à ce renvoi si les chances de succès de la mission de conciliation sont irrémédiablement compromises ou si les circonstances de la cause exigent qu'il soit statué en urgence. Si l'affaire est en état d'être jugée et que toutes les parties en manifestent la volonté, la juridiction ne procède pas à ce renvoi.

      V. - La commission peut entendre toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile et se faire communiquer toutes informations utiles à la résolution du litige par les administrations et les officiers publics et ministériels concernés.

      VI. - La commission veille au bon déroulement de l'instruction du dossier et procède ou fait procéder à toutes investigations complémentaires qui lui apparaissent utiles après s'être assurée de l'accord des parties sur la répartition entre elles des frais ainsi occasionnés et de la consignation préalable d'une somme suffisante.

      VII. - La commission s'efforce de concilier les parties.

      Si, dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission n'a pu recueillir l'accord des parties, celles-ci peuvent, selon le cas, saisir le tribunal de première instance ou la section détachée, ou reprendre l'instance. Outre le procès-verbal de non-conciliation, la commission transmet à la juridiction le dossier et lui fait connaître les informations qu'elle a recueillies ainsi que, le cas échéant, les constatations auxquelles elle a procédé.

      VIII. - En cas de conciliation, même partielle, il est établi un procès-verbal la constatant, signé par le président de la commission et les parties.

      L'original de ce procès-verbal est adressé sans délai au tribunal de première instance ou à la section détachée. Un exemplaire est remis à chacune des parties.

      Si les parties en expriment la volonté dans le procès-verbal, elles peuvent demander au président du tribunal de première instance ou de la section détachée de donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.

      IX. - Une convention entre l'Etat et le territoire pourra prévoir que le service territorial des affaires de terres sera mis à disposition de la commission de conciliation.

      X. - Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date de leur publication.

      XI. - Les règles de la procédure suivie devant la commission ainsi que les conditions d'indemnisation de ses membres sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

      " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

      1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

      A compter de 1993 et pendant la durée d'exécution de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française prévue par le deuxième alinéa de son article 1er, les instituteurs suppléants relevant du territoire de la Polynésie française peuvent être intégrés par voie de liste d'aptitude annuelle dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'ancienneté de service et de diplôme exigées des intéressés.

      NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

      " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

      1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

      2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

      3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

      Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

      Article 40 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
      Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
      • Abrogé par Loi 2004-193 2004-02-11 art. 33 5° JORF 2 mars 2004
  • Titre IV : Dispositions applicables dans le territoire des Îles Wallis-et-Futuna.

    L'article 161 du code de la nationalité française est abrogé en ce qu'il concerne le territoire des îles Wallis-et-Futuna.

    NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    Article 43
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 44
    A modifié les dispositions suivantes :
  • Titre VI : Dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

    Les services du Trésor sont habilités à procéder aux contrôles des conditions de résidence effective pour le paiement des compléments de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, accordés sous conditions de résidence effective dans les territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et le département de la Réunion.

    A cette fin, les administrations doivent, sur la demande des services du Trésor, leur communiquer les informations qu'elles détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel.

    NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    I. (paragraphe modificateur).

    II. - Les dispositions du I. ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date.

    Toutefois, les enfants nés avant le 1er juillet 1994 ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel et n'ouvrent droit à l'allocation parentale d'éducation à taux plein que si leur naissance, leur adoption ou leur accueil à eu pour effet de porter à trois le nombre d'enfants à charge.

    III. - Sont abrogés à compter de la date de publication de la présente loi :

    a) L'article L. 752-8-1 du code de la sécurité sociale ;

    b) Le deuxième alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 modifiée relative à la famille ;

    c) Les articles L. 190 et L. 190-1 du code de la santé publique.

    Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité continuent à percevoir ces primes jusqu'à l'expiration du droit.

    Les dépenses résultant de l'attribution de ces primes sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 190-1 du code de la santé publique.

    Les primes pour la protection de la maternité ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant visée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

    IV. - Les primes à la première naissance versées aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale, en vertu du décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sont supprimées à compter de la date de publication de la présente loi.

    Toutefois, les personnes ayant bénéficié à cette date d'une partie des primes à la première naissance percevront la totalité de ces primes.

    Les primes à la première naissance ne sont pas cumulables avec l'allocation pour jeune enfant mentionnée au 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale.

    NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

    " Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

    1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

    2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

    3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. "

    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à " la collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

    Article 62
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 63
    A modifié les dispositions suivantes :
    Article 64
    A modifié les dispositions suivantes :
Par le Président de la République :

JACQUES CHIRAC.

Le Premier ministre,

ALAIN JUPPÉ.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

FRANçOIS BAYROU.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

BERNARD PONS.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

JACQUES BARROT.

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre délégué à l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.

Travaux préparatoires : loi n° 96-609.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1684 ;

Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, n° 2363 ;

Discussion et adoption le 28 novembre 1995.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 104 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 130 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 12 mars 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, n° 2637 ;

Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, n° 2708 ;

Discussion et adoption le 24 avril 1996.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 333 (1995-1996) ;

Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la commission des lois, n° 401 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 14 juin 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2887 ;

Rapport de M. Jean-Claude Bonaccorsi, au nom de la commission des lois, n° 2895 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1996.

NOTA: L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."

Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à "la collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".