Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 1992

NOR : INDX8900121L

Version abrogée depuis le 03 juillet 1992
  • A modifié les dispositions suivantes


    NOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

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    NOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

  • A modifié les dispositions suivantes


    NOTA : se reporter au code de la propriété intellectuelle, qui a codifié la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968, la loi du 14 juillet 1909 et la loi n° 51-444 du 19 avril 1951.

      • Article 33 (abrogé)

        Il est dressé annuellement par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle une liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

        Cette liste est publiée.

        Les personnes inscrites sur la liste précitée peuvent exercer à titre de salarié d'une entreprise ou à titre libéral individuellement ou en groupe ou à titre de salarié d'une autre personne exerçant à titre libéral.

        Les personnes figurant, à la date de promulgation de la présente loi, sur la liste des personnes qualifiées en brevets d'invention sont de plein droit inscrites sur la liste visée au premier alinéa, sous réserve qu'elles répondent aux conditions de moralité prévues à l'article 34.

      • Article 34 (abrogé)

        Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue à l'article précédent s'il n'est pas de bonne moralité et s'il ne remplit pas les conditions de diplôme et pratique professionnelle prescrites.

        L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

      • Article 35 (abrogé)

        Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir à titre habituel et rémunéré ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toutes questions connexes.

        Les services visés à l'alinéa précédent incluent les consultations juridiques et la rédaction d'actes sous seing privé.

        Nul n'est autorisé à faire usage du titre de conseil en propriété industrielle, d'un titre équivalent ou susceptible de prêter à confusion, s'il n'est inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

        Toute violation des dispositions du précédent alinéa sera punie des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 259 du code pénal.

        Nul ne peut être inscrit sur la liste des conseils en propriété industrielle s'il n'est inscrit sur la liste prévue à l'article 33 et s'il n'exerce sa profession dans les conditions prévues à l'article 37.

        L'inscription est assortie d'une mention de spécialisation en fonction des diplômes détenus et de la pratique professionnelle acquise.

      • Article 36 (abrogé)

        Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l'Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l'impose, que par l'intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l'article 35, est en rapport avec l'acte.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir soit aux services d'un avocat ou d'un conseil juridique, soit à ceux d'une entreprise ou d'un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié, soit à ceux d'une organisation professionnelle spécialisée.

      • Article 38 (abrogé)

        Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée en société, elle peut l'être par une société civile professionnelle ou par une société constituée sous une autre forme. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que :

        a) Le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les membres du directoire, le directeur général unique et le ou les gérants ainsi que la majorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance aient la qualité de conseils en propriété industrielle ;

        b) Les conseils en propriété industrielle détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ;

        c) L'admission de tout nouvel associé subordonnée à l'agrément préalable, selon le cas, du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du ou des gérants.

        Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 93, des articles 107 et 142 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont applicables respectivement ni aux membres du conseil d'administration ni aux membres du conseil de surveillance des sociétés de conseils en propriété industrielle.

        Lorsque la profession de conseil en propriété industrielle est exercée par une société, il y a lieu, outre l'inscription des conseils personnes physiques, à l'inscription de la société dans une section spéciale de la liste prévue à l'article 35.

      • Article 39 (abrogé)

        Tout conseil en propriété industrielle doit justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle à raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que d'une garantie spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.

      • Article 40 (abrogé)

        Il est institué une compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, organisme doté de la personnalité morale, placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle aux fins de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts professionnels et de veiller au respect des règles de déontologie.

      • Article 41 (abrogé)

        Toute personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle qui se rend coupable, soit d'une infraction aux règles du présent titre ou des textes pris pour son application, soit de faits contraires à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même s'ils sont extraprofessionnels, peut faire l'objet de l'une des mesures disciplinaires suivantes :

        avertissement, blâme, radiation temporaire ou définitive.

        Les sanctions sont prononcées par la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire.

      • Article 43 (abrogé)

        Toute personne exerçant les activités mentionnées au premier alinéa de l'article 35 à la date de promulgation de la présente loi peut, par dérogation aux dispositions de l'article 36, représenter les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article dans les cas prévus par cet alinéa, sous réserve d'être inscrite sur une liste spéciale établie par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.

        L'inscription est de droit, sous la réserve prévue au dernier alinéa du présent article, à la condition que la personne l'ait demandée par une déclaration auprès du directeur de l'Institut.

        A peine de forclusion, la déclaration doit être formulée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

        Nul ne peut être inscrit sur la liste prévue au premier alinéa s'il n'est pas de bonne moralité.

      • Article 44 (abrogé)

        Toute société exerçant les activités mentionnées à l'article 35 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peut demander son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle.

        Dans ce cas, la condition prévue au troisième alinéa (b) de l'article 38 n'est pas applicable.

        A peine de forclusion, la demande doit être présentée, au plus tard, deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

      • Article 45 (abrogé)

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre.

        Ils précisent notamment :

        a) Les conditions d'application de la section I ;

        b) Les conditions d'application de l'article 35 ;

        c) Les conditions d'application de l'article 36 ;

        d) Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation mentionnée au troisième alinéa b de l'article 38 afin de permettre le regroupement interprofessionnel avec d'autres prestataires de services intervenant dans le processus d'innovation ;

        e) Les règles de déontologie applicables aux conseils en propriété industrielle ;

        f) L'organisation et les modalités de fonctionnement de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle ainsi que les modalités de fixation du montant des cotisations qu'elle perçoit de ses membres ;

        g) Les conditions d'application de l'article 43.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Travaux préparatoires : Loi n° 90-1052.

Sénat :

Projet de loi n° 83 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 233 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 19 avril 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1290.

Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la production, n° 1413 ;

Discussion et adoption le 11 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 372 (1989-1990) ;

Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 477 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 5 octobre 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1631 ;

Rapport de M. Jean-Paul Bachy, au nom de la commission de la production, n° 1701 ;

Discussion et adoption le 20 novembre 1990.

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