Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
DECRET
Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
NOR: MENF9002098D
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CHAPITRE Ier : Organisation et attributions.Article 1 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire unique prévue à l'article L. 921-3 du code de l'éducation et les commissions administratives paritaires locales sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. La commission administrative paritaire unique exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret.
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 15
Article 2 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée :
1° Dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale ;
3° A Mayotte, auprès du vice-recteur de Mayotte.
Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 15
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CHAPITRE II : Composition
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Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale.Article 3 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire comprend : 1° Dix membres titulaires représentant l'administration ; 2° Dix membres titulaires représentant le personnel : neuf représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un représentant les professeurs des écoles hors classe. Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.NOTA: Décret 2005-1193 du 22 septembre 2002 art. 7 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra sa publication.Article 3-1 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 16
Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.
Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
NOTA: Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011. - Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 16
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Section 2 : Dispositions particulières aux commissions administratives paritaires départementales et à la commission administrative paritaire du Département de Mayotte.Article 4 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 18
Chaque commission administrative paritaire comprend :
1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
NOTA: Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.Article 5 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 19
Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale ainsi qu'au sein de celle du Département de Mayotte sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 2 800
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est égal ou supérieur à 1 500
et inférieur à 2 800
DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF
est inférieur à 1 500
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 9 sièges.
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 6 sièges.
Professeurs des écoles de classe normale et instituteurs : 4 sièges.
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
Professeurs des écoles hors classe : 1 siège.
NOTA:Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dont l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée dans les conditions suivantes :
1° Par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est au moins égal à 2 800 ;
2° Par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
3° Par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département dont l'effectif est inférieur à 1 500.
Les règles relatives aux membres suppléants énoncées aux articles 3 et 4 sont applicables.NOTA:Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011.
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 18
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Section 3 : Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 6 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 21
La commission comprend :
1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;
2° Trois membres titulaires représentant le personnel dans les conditions suivantes :
Trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs, lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.
Deux membres titulaires représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un membre titulaire représentant les professeurs des écoles hors classe lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est égal ou supérieur à 50 le premier jour de la rentrée de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
NOTA: Décret n° 2011-958 du 10 août 2011 art 47 : les présentes dispositions entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice prévu au cours de l'année 2011. - Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 21
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Section 3-1 : Dispositions particulières à la commission administrative paritaire de Mayotte. (abrogé)Article 6-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 7
- Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
- Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 7
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Section 4 : Dispositions communes. (abrogé)Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8
Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...- Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8
Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE III : Désignation des représentants de l'administration.Article 10 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 22
La désignation des représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire nationale est faite conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de chaque commission administrative paritaire locale sont désignés par l'autorité auprès de laquelle est créée la commission.
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 22
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CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel.Article 11 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 9
- Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
Article 12 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est : 1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ; 2° Etablit une liste unique réunissant les candidats appartenant aux corps des professeurs des écoles et des instituteurs.Article 13 En savoir plus sur cet article...Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à l'un des corps représentés par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés. Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée. Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 14 En savoir plus sur cet article...- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 23
En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par l'autorité auprès de laquelle les commissions administratives paritaires locales sont instituées.
La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.
Article 15 En savoir plus sur cet article...La préparation et le déroulement des élections sont régis par les dispositions des articles 17 à 19, 21 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles de l'article 16 ci-après.Article 16 En savoir plus sur cet article...Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs. - Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 9
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CHAPITRE V : Fonctionnement.Article 17 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 24
La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant.
Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.
Article 18 En savoir plus sur cet article...Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus à l'article suivant.Article 19 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles hors classe des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.NOTA: Décret 2005-1193 du 22 septembre 2005 art. 7 : Les dispositions du décret 2005-1193 prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suit sa publication.Article 20 En savoir plus sur cet article...Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l'autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée. Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l'alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé. - Modifié par Décret n°2011-958
du 10 août 2011 - art. 24
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CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 10
- Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 23 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 24 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.Article 25 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret. - Modifié par Décret n°2008-862
du 27 août 2008 - art. 10
