Décret no 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
DECRET
Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles
NOR: MENF9002098D
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CHAPITRE Ier : Organisation et attributions.Article 1 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire unique prévue à l'article 38 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée est placée auprès du directeur des écoles. Elle exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret.Article 2 En savoir plus sur cet article...Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée : 1° Dans chaque département, auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale. Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.
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CHAPITRE II : Composition
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Section 1 : Disposition particulière à la commission administrative paritaire nationale.Article 3 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire comprend : 1° Dix membres titulaires représentant l'administration ; 2° Dix membres titulaires représentant le personnel, dont un professeur des écoles de classe normale, un professeur des écoles hors classe et huit instituteurs. Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Section 2 : Dispositions particulières aux commissions administratives paritaires départementales.Article 4 En savoir plus sur cet article...Chaque commission administrative paritaire comprend : 1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des emplois de professeur des écoles et d'instituteur au 1er janvier de l'année de la constitution ou du renouvellement de la commission est inférieur à 2 800 ; 2° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre des emplois mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800. Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Section 4 : Dispositions communes.Article 7 (abrogé au 1 mars 2009) En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne la durée et l'exercice de leur mandat, les membres des commissions administratives paritaires sont régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles des articles 8 et 9 ci-après.
- Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8
NOTA:Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).
Article 8 (abrogé au 1 mars 2009) En savoir plus sur cet article...Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.- Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8
NOTA:Décret 2008-862 du 27 août 2008 art. 11 : Les dispositions du présent décret prennent effet lors du premier renouvellement des commissions administratives paritaires qui suivra la publication dudit décret (date d'entrée en vigueur indéterminée).
Article 9 En savoir plus sur cet article...Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant le personnel ne peut plus pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent être membre de la commission, un remplaçant est désigné dans les conditions fixées par les alinéas 2 et suivants de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.
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CHAPITRE III : Désignation des représentants de l'administration.Article 10 En savoir plus sur cet article...La désignation des représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de la commission administrative paritaire mentionnée à l'article 1er du présent décret est faite conformément aux règles des trois premiers alinéas de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein de chaque commission administrative paritaire locale sont désignés sans distinction de grade par l'autorité auprès de laquelle est créée la commission.
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CHAPITRE IV : Désignation des représentants du personnel.Article 11 En savoir plus sur cet article...Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir que la date des élections aux commissions administratives paritaires locales est fixée par l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont constituées.Article 12 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est : 1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs ; 2° Etabli une liste unique réunissant les candidats du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs.Article 13 En savoir plus sur cet article...Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant aux deux corps représentés par cette commission. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés. Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée. Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les conditions d'éligibilité énoncées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables pour la constitution des commissions administratives paritaires régies par le présent décret. La présentation et le dépôt des listes de candidats doivent satisfaire aux règles édictées par les articles 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susmentionné.Article 15 En savoir plus sur cet article...La préparation et le déroulement des élections sont régis par les dispositions des articles 17 à 19, 21 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles de l'article 16 ci-après.Article 16 En savoir plus sur cet article...Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps des professeurs des écoles et le corps des instituteurs.
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CHAPITRE V : Fonctionnement.Article 17 En savoir plus sur cet article...La commission administrative paritaire prévue à l'article 1er du présent décret est présidée par le directeur des écoles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne. Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les commissions administratives paritaires siègent en assemblée plénière sauf dans les cas prévus aux trois alinéas ci-après. Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un instituteur des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des instituteurs et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration. Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe normale des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le corps des professeurs des écoles et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration. Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de la hors-classe des dispositions législatives énumérées à l'alinéa 2 ci-dessus, les commissions siègent en formation restreinte composée, d'une part, des membres titulaires ou, le cas échéant, suppléants, représentant le grade auquel appartient l'agent intéressé et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de l'administration.Article 19 En savoir plus sur cet article...Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire est un professeur des écoles hors classe, le représentant de ce grade siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.Article 20 En savoir plus sur cet article...Les autres règles du fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.Article 21 En savoir plus sur cet article...Le 2° de l'article 3, l'article 5 et l'article 6 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1994. Jusqu'à cette date sont applicables les dispositions des articles 22 et 23 ci-après.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les dix membres titulaires prévus au 2° de l'article 3 du présent décret comprennent un professeur des écoles et neuf instituteurs.Article 23 En savoir plus sur cet article...Pour la constitution de chaque commission administrative paritaire locale, la répartition des sièges à attribuer aux représentants titulaires du personnel en application des articles 4 et 6 du présent décret est faite conformément au tableau suivant : DÉPARTEMENTS De 2 800 emplois et plus DÉPARTEMENTS De moins de 2 800 emplois COLLECTIVITÉ TERRITORIALE de Saint-Pierre-et-Miquelon Un professeur des écoles de classe normale. Un professeur des écoles de classe normale. Un professeur des écoles de classe normale. Neuf instituteurs. Quatre instituteurs. Trois instituteurs.Article 24 En savoir plus sur cet article...Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.Article 25 En savoir plus sur cet article...Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret.
