LOI no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
LOI
Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
NOR: JUSX9400050L
Version consolidée au 01 juin 2012
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TITRE Ier : Dispositions relatives à l'organisation des juridictions
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Chapitre Ier : Assouplissement des dispositifs de délégation de magistrats.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Les chambres détachées des tribunaux de grande instance.Article 4A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Organisation des juridictions.Article 5A modifié les dispositions suivantes :Article 6A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre V : Transfert de missions aux greffiers en chef.Article 7A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code civil - art. 500 (AbD)
- Modifie Code civil - art. 512 (AbD)
Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du présent chapitre entreront en application trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.Article 19-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Chapitre VI : Assistants de justice.Article 20 En savoir plus sur cet article...Peuvent être nommées en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel, de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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TITRE II : Dispositions de procédure civile
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Chapitre Ier : La médiation
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Section 1 : Dispositions généralesArticle 21 En savoir plus sur cet article...
La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige.
Article 21-1 En savoir plus sur cet article...La médiation est soumise à des règles générales qui font l'objet de la présente section, sans préjudice de règles complémentaires propres à certaines médiations ou à certains médiateurs.Article 21-2 En savoir plus sur cet article...Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.Article 21-3 En savoir plus sur cet article...Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
Lorsque le médiateur est désigné par un juge, il informe ce dernier de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord.Article 21-4 En savoir plus sur cet article...L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.Article 21-5 En savoir plus sur cet article...L'accord auquel parviennent les parties peut être soumis à l'homologation du juge, qui lui donne force exécutoire.
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Section 2 : La médiation judiciaireArticle 22 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut désigner, avec l'accord des parties, un médiateur judiciaire pour procéder à une médiation, en tout état de la procédure, y compris en référé. Cet accord est recueilli dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article 22-1 En savoir plus sur cet article...Un médiateur ne peut être désigné par le juge pour procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi en matière de divorce et de séparation de corps.
Dans les autres cas de tentative préalable de conciliation prescrite par la loi, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.Article 22-2 En savoir plus sur cet article...Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition.
A défaut d'accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n'estime qu'une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties.
Lorsque l'aide juridictionnelle a été accordée à l'une des parties, la répartition de la charge des frais de la médiation est établie selon les règles prévues à l'alinéa précédent. Les frais incombant à la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sont à la charge de l'Etat, sous réserve des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine. La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.Article 22-3 En savoir plus sur cet article...La durée de la mission de médiation est fixée par le juge, sans qu'elle puisse excéder un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Le juge peut toutefois renouveler la mission de médiation. Il peut également y mettre fin, avant l'expiration du délai qu'il a fixé, d'office ou à la demande du médiateur ou d'une partie.
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Section 3 : Dispositions finalesArticle 23 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures pénales.
Article 24 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 21 à 21-5 ne s'appliquent à la médiation conventionnelle intervenant dans les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail que lorsque ces différends sont transfrontaliers.
Est transfrontalier, au sens du présent article, le différend dans lequel, à la date où il est recouru à la médiation, une des parties au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et une autre partie au moins est domiciliée ou a sa résidence habituelle en France.
Le différend transfrontalier s'entend également du cas où une instance judiciaire ou arbitrale est introduite en France entre des parties ayant recouru préalablement à une médiation et étant toutes domiciliées ou ayant toutes leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne à la date à laquelle elles ont recouru à la médiation.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
Article 26 (abrogé) En savoir plus sur cet article... -
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Chapitre II : Modification de la procédure de traitement des situations de surendettement.Article 27A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L333-7 (Ab)
Article 30A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de la consommation - art. L331-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-10 (V)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-11 (V)
- Abroge Code de la consommation - art. L331-12 (Ab)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-3 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-4 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-5 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-6 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-7 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-8 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L331-9 (M)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L139 A (M)
Article 31A modifié les dispositions suivantes :- Modifie Code de la consommation - art. L332-1 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-2 (M)
- Modifie Code de la consommation - art. L332-3 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-4 (M)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-5 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-6 (Ab)
- Abroge Code de la consommation - art. L332-7 (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L145 D (M)
Article 33 En savoir plus sur cet article...I. - (Paragraphe modificateur). II. - Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.
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TITRE II BIS : Dispositions relatives à l'exécution des décisions rendues en matière de déplacement illicite international d'enfantsArticle 34-1 En savoir plus sur cet article...Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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TITRE III : Dispositions de procédure pénale
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Chapitre Ier : L'injonction en matière pénale.Article 35[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 95-360 DC du 2 février 1995.]
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Chapitre II : Compétence du juge unique en matière correctionnelle.Article 38A modifié les dispositions suivantes :Article 40Les dispositions du présent chapitre entreront en vigueur le 6 mars 1995.
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Chapitre IV : Alternatives à l'incarcération
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Chapitre V : Convocation en justice des mineurs délinquants et prérogatives du juge des enfants.Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 48A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre VI : Dispositions diverses.Article 52A modifié les dispositions suivantes :Article 53 En savoir plus sur cet article...I. - (Paragraphe modificateur). II. - (Paragraphe modificateur). III. - Pour les officiers de paix en fonctions à la date de publication de la présente loi et ayant la qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article L. 23-1 du code de la route, les conditions de la formation complémentaire ainsi que les modalités d'organisation et le programme des épreuves complémentaires auxquelles ils sont soumis pour être désignés, en application du 3° de l'article 16 du code de procédure pénale, en qualité d'officiers de police judiciaire, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre intéressé.Article 56A modifié les dispositions suivantes :Article 61A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE IV : Dispositions relatives à la juridiction administrative.Article 62A modifié les dispositions suivantes :Article 63A modifié les dispositions suivantes :Article 64A modifié les dispositions suivantes :Article 65A modifié les dispositions suivantes :Article 66A modifié les dispositions suivantes :Article 67A modifié les dispositions suivantes :Article 68A modifié les dispositions suivantes :Article 69A modifié les dispositions suivantes :Article 70A modifié les dispositions suivantes :Article 71A modifié les dispositions suivantes :Article 72A modifié les dispositions suivantes :Article 73A modifié les dispositions suivantes :Article 74 En savoir plus sur cet article...Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes et de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Article 75A modifié les dispositions suivantes :Article 76A modifié les dispositions suivantes :Article 77A modifié les dispositions suivantes :Article 78A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code électoral - art. L236 (M)
- Modifie Code électoral - art. L341 (M)
Article 79 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 80A modifié les dispositions suivantes :Article 81A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE V : Dispositions relatives à l'outre-mer.Article 82 En savoir plus sur cet article...I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
