Arrêté du 16 juillet 1993 relatif aux conditions de transfert à l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2008

NOR : BUDD9350007A

Version abrogée depuis le 13 mars 2008

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment son article 98 ;

Vu le décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 98-1 de la loi de finances pour 1990 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du paragraphe 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990,

  • Article 1 (abrogé)

    La déclaration faite en application des articles 1er et 2 du décret du 18 décembre 1990 susvisé est déposée auprès du service des douanes de la frontière.

    Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes relatives à la personne transportant les sommes, titres ou valeurs visés par l'arrêté susvisé :

    - nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

    - adresse du domicile principal ;

    - la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;

    - l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;

    - la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.

    Cette déclaration est établie en trois exemplaires, dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.

  • Article 2 (abrogé)

    Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un Etat de la Communauté économique européenne, la déclaration citée aux articles 1er et 2 du décret du 18 décembre 1990 susvisé est établie préalablement au transfert.

    Elle est adressée, par la voie postale, au service des autorisations financières et commerciales, Safico, 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.

    Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, elle peut être :

    - soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;

    - soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;

    - soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.

    La déclaration, établie en trois exemplaires sur un formulaire disponible dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des Etats membres de la Communauté économique européenne ou, à défaut, sur papier libre, comporte les renseignements visés à l'article 1er, auxquels il est ajouté, le cas échéant, la date prévue pour le transfert.

  • Article 3 (abrogé)

    Pour les transferts de sommes, titres ou valeurs par la voie postale, la déclaration citée à l'article R152-7 du code monétaire et financier sera établie, sauf dans le cas visé ci-dessous, sur un formulaire C2/CP3 disponible dans tous les bureaux de poste et dans les gares.

    Lorsqu'il s'agit de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, la déclaration sera établie sur un document administratif unique (D.A.U.).

  • Article 4 (abrogé)

    Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers, la déclaration citée aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté comportera l'identification du propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés.

  • Article 5 (abrogé)

    L'arrêté du 28 janvier 1991 relatif aux conditions de transfert à l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs est abrogé.

J.-D. COMOLLI.

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