Article Préambule (abrogé)
Monsieur le Président,
La loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, modifie profondément le droit de la faillite.
En instaurant la distinction de l'homme et de l'entreprise, elle assure désormais toutes les chances raisonnables de survie aux entreprises compétitives victimes d'une défaillance accidentelle imputable à leurs dirigeants ou provoquée par des circonstances très exceptionnelles.
En outre, par un ensemble de dispositions inspirées d'un souci de célérité et d'efficacité, elle rend la procédure judiciaire plus bénéfique que par le passé pour toutes les parties intéressées.
Elle doit, dans ces conditions, amener, à l'avenir, devant les tribunaux saisis plus tôt, un plus grand nombre d'affaires en meilleur état et dont le redressement pourra, de ce fait, avec l'accord des créanciers, être tenté avec suffisamment de chances de succès.
Au droit traditionnel de la faillite ainsi rénové, la présente ordonnance ajoute une procédure spéciale réservée à certaines entreprises dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et pourrait être évitée dans des conditions jugées compatibles avec l'intérêt des créanciers (art. 1er).
Le bénéfice de cette procédure est accordé moyennant une double exigence que n'impose pas la loi du 13 juillet 1967 :
- la situation financière de l'entreprise, tout en étant difficile, ne doit pas être irrémédiablement compromise ;
le tribunal doit donc avoir été saisi avant la cessation des paiements ;
- le redressement de l'entreprise doit pouvoir être accompli dans un court délai, ne dépassant pas trois ans.
Corrélativement, le soin d'appliquer la nouvelle procédure est réservé à des tribunaux importants, disposant d'un corps d'auxiliaires aux compétences diversifiées, siégeant dans des centres qui offrent les moyens indispensables d'information (art. 2). En outre, un rôle essentiel est dévolu au président du tribunal ; appelé à intervenir personnellement dès le déclenchement de la procédure (art. 5, 6 et 7), ce magistrat est chargé d'exercer un contrôle étroit sur son déroulement : à cet effet, il remplit lui-même, en principe, les fonctions de juge-commissaire (art. 12).
Ainsi qu'il a été dit, la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif ne peut se situer que dans la période qui précède l'état de cessation des paiements dont elle tend à éviter la survenance. Dans le cas, par conséquent, où il y aurait été recouru tardivement, alors que la cessation des paiements serait un fait accompli, la procédure du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens devrait être immédiatement instaurée (art. 10, 21 et 31).
Cette procédure exceptionnelle s'inspire de deux soucis complémentaires, celui d'inciter à une prévision aussi anticipée que possible de la menace de cessation des paiements et celui d'assurer une préparation et une exécution accélérées des mesures propres à écarter cette menace et à redresser une situation compromise. C'est donc à l'avance qu'il convient d'observer les signes avant-coureurs et d'exploiter les sources de renseignements, en même temps que d'étudier les réformes et rechercher les concours. Mais, dès que les difficultés ont pu être décelées et les remèdes envisagés, la procédure doit être mise en oeuvre. Et si, à cet effet, en dehors du pouvoir réservé au tribunal de se saisir d'office, l'initiative appartient normalement au débiteur, un droit d'action est accordé aux créanciers que l'importance de leurs créances met en mesure de porter sur la situation de l'entreprise une appréciation digne d'être prise en considération (art. 7 et 25).
Une fois engagée, la procédure se développe à une cadence rapide.
Aussitôt après une enquête préliminaire sommaire (art. 5, 7 et 8), elle se divise en deux phases. La première phase débute par un jugement qui ouvre une période pendant laquelle est suspendu l'exercice, par tous les créanciers sans exception, des poursuites individuelles contre le débiteur à qui simultanément sont interdits, sauf autorisation du juge-commissaire, tous actes de disposition étrangers à l'exploitation normale de l'entreprise et tous paiements de créances nées antérieurement au jugement ; la prescription des droits et actions des créanciers est suspendue (art. 10, 16, 17, 18 et 19).
Le même jugement nomme un ou plusieurs curateurs aux biens du débiteur, chargés d'assister celui-ci ou même de le représenter (art. 12 et 13).
La durée de la situation ainsi créée est, en principe, de trois mois (art. 11). Cette situation, en effet, si elle assure aux créanciers une égalité de traitement, est destinée à procurer au débiteur le temps de répit nécessaire pour arrêter et soumettre au tribunal un plan de redressement économique et financier assorti d'un plan d'apurement collectif du passif, qui doit permettre d'assurer le redressement de la situation et peut aller du simple octroi de délais à une réorganisation profonde de l'entreprise (art. 14 et 23).
Le plan n'a pas le caractère d'un concordat, l'urgence requise ne permettant pas de constituer une masse créancière ni d'organiser les différentes formalités nécessaires pour la conclusion d'un concordat. Il est un acte unilatéral émanant du débiteur ou de son représentant judiciaire (art. 14) et dont les créanciers peuvent prendre connaissance (art. 23).
Si le débiteur ne prend pas l'engagement d'exécuter le plan et s'il ne propose aucune autre solution jugée acceptable, il est mis fin à la suspension provisoire des poursuites. Le tribunal peut, dans ce cas, désigner un administrateur provisoire, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions du droit commun (art. 29).
La première phase de la procédure prend fin avec le jugement qui statue sur le plan. Dans ce jugement, le tribunal apprécie le caractère sérieux du plan. S'il estime que ce caractère fait défaut, il rejette le plan. Au cas contraire, il l'admet (art. 28). Pour admettre le plan, le tribunal peut en modifier la teneur sur deux points importants : en imposant la condition qu'il soit procédé au remplacement du ou des dirigeants de l'entreprise (art. 32) ; en fixant les délais de paiement (art. 28). Le jugement d'admission du plan est opposable à tous les créanciers chirographaires ou privilégiés (art. 34). La prescription des droits et actions des créanciers demeure suspendue (art. 30).
La seconde phase de la procédure s'ouvre alors : c'est celle de l'exécution du plan. Sa durée ne peut excéder trois ans (art. 27). Elle se poursuit sous la surveillance d'un commissaire à l'exécution du plan, chargé d'adresser un compte rendu périodique au président du tribunal (art. 28 et 36).
Afin d'éviter l'abus de la procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, un nouveau cas d'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens est créé : il est constitué par l'inexécution des obligations que le débiteur a souscrites dans le plan (art. 38). Pour sanctionner les irrégularités auxquelles la procédure pourrait donner lieu, des infractions pénales spéciales sont prévues (art. 46 et 48).
Un choix important a dû être exercé sur le sort qu'il convenait de réserver aux voies de recours (tierce opposition, appel, pourvoi en cassation).
En effet, le maintien des voies de recours conduit, en raison de la lenteur inhérente à leur exercice selon le droit commun, à ce que certaines d'entre elles, en particulier le pourvoi en cassation, risquent de n'aboutir qu'après que la décision aura été exécutée. En outre, si elles ne sont pas suspensives de l'exécution de cette décision, elles lui confèrent un caractère de précarité qui s'accorde mal avec la sécurité que requiert la procédure d'apurement collectif du passif. Enfin, elles entraînent un allongement des délais dont cette procédure saurait difficilement s'accommoder.
Le système suivant a donc été conçu qui, s'il peut paraître audacieux, concilie au mieux des exigences contraires. Les voies de la tierce opposition et de l'appel ne sont maintenues que dans les cas où il apparaît que de légitimes intérêts doivent être protégés, c'est-à-dire essentiellement contre le jugement refusant une suspension des poursuites et contre le jugement statuant sur le plan d'apurement du passif (art. 40 et 41). Dans ces mêmes cas, le pourvoi en cassation reste ouvert.
Les délais d'exercice de la tierce opposition et de l'appel sont uniformément ramenés à huit jours et leur point de départ est fixé, soit à la date du prononcé de la décision attaquée, soit à celle de sa publication.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
VersionsLiens relatifsArticle 1 (abrogé)
Il est institué une procédure de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif pour les entreprises en situation financière difficile mais non irrémédiablement compromise, dont la disparition serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et pourrait être évitée dans des conditions compatibles avec l'intérêt des créanciers.
Cette procédure est applicable aux commerçants ainsi qu'aux personnes morales de droit privé, même non commerçantes.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ; le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les tribunaux appelés à connaître de cette procédure ainsi que le ressort dans lequel ces juridictions exercent les attributions qui leur sont ainsi dévolues.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le tribunal est saisi par le débiteur, par un créancier ou un groupe de créanciers ou par le procureur de la République ; il peut également se saisir d'office.
VersionsArticle 4 (abrogé)
La requête du débiteur expose sa situation économique et financière et présente les perspectives de redressement de l'entreprise et d'apurement du passif.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le président commet un juge pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement.
Le juge commis dépose son rapport dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.
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Le président du tribunal, dans les huit jours du dépôt du rapport, entend le débiteur en son cabinet et renvoie l'affaire devant le tribunal.
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Article 7 (abrogé)
Tout créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances, peut assigner le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites.
En ce cas, il est procédé suivant les dispositions des articles 5 et 6.
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Article 8 (abrogé)
Lorsque le tribunal, d'office ou sur demande du procureur de la République, le débiteur entendu ou dûment appelé, estime que la situation de celui-ci est de nature à motiver l'ouverture d'une procédure d'apurement collectif du passif, il commet un juge pour lui faire rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Le rapport est déposé dans un délai de quinze jours maximum et examiné par le tribunal sous huitaine.
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Article 9 (abrogé)
Pour apprécier la situation du débiteur, le tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements bancaires ou financiers, ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
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Article 10 (abrogé)
Le tribunal statue en chambre du conseil, le débiteur entendu ou dûment appelé.
S'il estime que la situation justifie l'ouverture de la procédure, il prononce la suspension provisoire des poursuites.
S'il constate la cessation des paiements du débiteur, il prononce d'office le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie, s'il y a lieu, la procédure au tribunal normalement compétent qui se trouve ainsi saisi. Il peut ordonner toute mesure urgente et notamment désigner provisoirement un syndic. Il demeure compétent pour statuer sur la tierce opposition formée contre ces décisions.
Le tribunal normalement compétent connaît dès sa saisine de toutes les questions nées du déroulement de la procédure.
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Article 11 (abrogé)
La suspension provisoire des poursuites ne peut être prononcée que pour un délai n'excédant pas trois mois, pouvant exceptionnellement être prolongé d'un mois.
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A dater du jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites, le président du tribunal ou le juge qu'il désigne remplit les fonctions de juge-commissaire.
Le tribunal nomme un ou plusieurs curateurs aux biens du débiteur, assistés, le cas échéant, d'un ou plusieurs experts ; en cas de nécessité, le juge-commissaire peut ultérieurement désigner des experts. Le procureur de la République peut à toute époque de la procédure demander le remplacement d'un ou de plusieurs curateurs.
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La mission et les pouvoirs du ou des curateurs sont fixés par le tribunal qui peut les charger, ensemble ou séparément, soit de surveiller les opérations financières et commerciales, soit d'assister le débiteur, soit d'assurer provisoirement l'administration avec les pouvoirs qu'il détermine.
A tout moment, le tribunal peut modifier la mission et les pouvoirs du curateur, sur la demande de celui-ci, du procureur de la République ou d'office.
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Pendant la période de suspension provisoire des poursuites, le débiteur assisté du curateur ou le curateur s'il est chargé de l'administration provisoire ou si mission lui en a été donnée par le tribunal, établit le plan de redressement économique et financier de l'entreprise assorti d'un plan d'apurement collectif du passif.
A cet effet, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur ou d'office, obtenir, dans les conditions fixées à l'article 9, communication des renseignements prévus audit article.
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Le jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites est publié dans les conditions fixées par décret.
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Ce jugement suspend toute poursuite individuelle de la part des créanciers chirographaires ou de ceux dont les créances sont garanties par un privilège, un nantissement ou une hypothèque, y compris le Trésor public.
Les intérêts légaux ou contractuels, ainsi que les intérêts de retard et majorations dus au Trésor public et aux organismes de sécurité et de prévoyance sociales, continuent à courir mais ne sont pas exigibles.
Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de droits sont également suspendus.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Le jugement qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur de payer, en tout ou en partie, une créance quelconque née antérieurement à ce jugement, sauf autorisation motivée du juge-commissaire.
Il lui interdit également de désintéresser les cautions qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites, acquitteraient des créances nées antérieurement.
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Le débiteur ne peut, sauf autorisation motivée du juge-commissaire, faire aucun acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune hypothèque ou nantissement.
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Tout paiement ou tout acte fait en violation des articles 17 et 18 est nul.
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Le ou les curateurs signalent sans délai au juge-commissaire toute violation par le débiteur des dispositions des articles 17 et 18.
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A tout moment, après examen de la situation financière du débiteur le tribunal peut mettre fin à la suspension provisoire des poursuites ; cette décision est publiée dans les conditions prévues à l'article 15.
S'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3, et le curateur lui rend des comptes. En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire des poursuites.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Les dispositions des articles 16 à 19 ne sont pas applicables aux créances des salariés.
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Article 23 (abrogé)
Un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 11, le débiteur assisté du curateur ou le curateur seul dépose le plan de redressement économique et financier assorti du plan d'apurement collectif du passif au greffe du tribunal et en remet un exemplaire au juge-commissaire pour être soumis, avec les observations de ce magistrat, au tribunal.
Tout intéressé peut prendre connaissance de ce plan au greffe.
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Le tribunal statue, au plus tôt dix jours après le dépôt du plan et, au plus tard, avant l'expiration du délai prévu à l'article 11.
Le jugement est exécutoire par provision.
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Peuvent seuls intervenir à l'instance les créanciers ou groupes de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances.
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Le dépôt du plan par le débiteur vaut engagement de sa part d'exécuter les obligations que ce plan met à sa charge, s'il est admis par le tribunal.
Si le plan est déposé par le curateur, le débiteur doit dire s'il prend cet engagement.
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Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Création Ordonnance 67-820 1967-09-23 JORF 28-09-1967 JORF 28 septembre 1967 en vigueur le 1er janvier 1968Le plan d'apurement du passif ne doit pas s'étendre sur plus de trois ans ; il fait état des remises ou délais éventuellement accordés par les créanciers ; il peut prévoir des délais de paiement n'excédant pas trois ans.
Les salariés ne peuvent se voir opposer aucun délai, sauf décisions individuelles spécialement motivées du tribunal.
VersionsArticle 28 (abrogé)
Le tribunal admet le plan proposé s'il le juge sérieux et s'il estime qu'il offre des garanties suffisantes d'exécution. Il donne acte, s'il y a lieu, des remises ou délais accordés par les créanciers. Il statue sur les délais sollicités qui ne peuvent excéder trois ans. Il nomme un commissaire à l'exécution du plan.
VersionsLiens relatifsArticle 29 (abrogé)
Si le débiteur ne prend pas l'engagement d'exécuter le plan proposé par le curateur et si le débiteur ne propose aucune autre solution pour le redressement de l'entreprise, jugée acceptable par le tribunal, celui-ci met fin à la suspension provisoire des poursuites. Il peut en outre, par décision motivée, nommer un administrateur provisoire pour une durée de trois mois renouvelable.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
La prescription demeure suspendue à l'égard des créanciers qui, par l'effet du plan d'apurement, ne peuvent excéder leurs droits ou actions.
VersionsArticle 31 (abrogé)
Si le tribunal rejette le plan et s'il constate la cessation des paiements, il procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3. En ce cas, le curateur rend ses comptes et le tribunal peut augmenter la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967, du délai écoulé depuis le jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites.
VersionsLiens relatifsArticle 32 (abrogé)
Lorsqu'il estime que la survie de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur demande du procureur de la République ou d'office, peut, par décision motivée, prescrire, à peine de caducité du plan, le remplacement d'un ou plusieurs dirigeants sociaux ou la cession par ces personnes de tout ou partie de leurs parts ou actions ou l'une et l'autre de ces mesures dans le délai qu'il fixe ; les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont applicables à la cession des droits sociaux. Lors de l'admission du plan, le tribunal peut, selon les mêmes conditions, décider que le droit de vote attaché à tout ou partie des parts ou actions détenues par ces dirigeants sera exercé, pour une durée qu'il détermine, par un mandataire de justice désigné à cet effet. Pour l'application des dispositions du présent article, les dirigeants sociaux sont entendus ou dûment appelés.
VersionsLiens relatifsArticle 33 (abrogé)
Les jugements pris en application des articles 28, 29, 31 et 32 sont publiés dans les conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle 34 (abrogé)
Le jugement acceptant le plan d'apurement du passif est opposable, lorsque leurs créances sont antérieures au jugement prononçant la suspension provisoire des poursuites, à tous les créanciers chirographaires ainsi qu'à ceux dont la créance est garantie par un privilège, un nantissement ou une hypothèque ; il en est de même à l'égard des cautions ayant acquitté, pendant cette période, des créances nées antérieurement à ce jugement.
VersionsArticle 35 (abrogé)
Les codébiteurs ou cautions solidaires ne peuvent se prévaloir du plan d'apurement collectif du passif.
VersionsArticle 36 (abrogé)
Le commissaire désigné en application de l'article 28 contrôle l'exécution du plan d'apurement du passif ; il signale aussitôt tout manquement au président du tribunal.
Il rend compte au moins tous les six mois au président du tribunal du déroulement des opérations.
VersionsLiens relatifsArticle 37 (abrogé)
A la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut décider toute modification de nature à abréger ou à favoriser l'exécution de ce plan.
Il ne peut, en aucun cas, accorder une prolongation des délais de paiement.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Si le débiteur ne se conforme pas aux stipulations du plan ou aux dispositions du jugement, le tribunal peut, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 des créances, prononcer la résolution du plan.
Si le débiteur ne respecte pas les échéances prévues, le tribunal, d'office ou sur assignation d'un créancier ou groupe de créanciers, après rapport du commissaire, prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure dans les conditions prévues à l'article 10, alinéa 3.
En ce cas, la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi précitée du 13 juillet 1967 est augmentée de la durée de la procédure de suspension provisoire et d'apurement collectif.
Les jugements rendus en application du présent article sont publiés dans les conditions fixées par décret.
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Le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, tout gérant, administrateur, directeur général, liquidateur ou dirigeant ne peut, pendant la durée d'exécution du plan d'apurement collectif du passif, exercer aucun mandat consulaire. Il en est de même à compter du jour du dépôt de la requête si le tribunal est saisi d'une requête en suspension provisoire des poursuites.
Tout mandat de cette nature exercé par une des personnes visées à l'alinéa précédent à la date du jugement accordant la suspension provisoire des poursuites est réputé avoir pris fin à cette date.
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Article 40 (abrogé)
Les jugements prononçant la suspension provisoire des poursuites ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
Les jugements refusant la suspension provisoire des poursuites ou y mettant fin ne peuvent être attaqués que par la voie de l'appel ; l'appel est interjeté dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement.
La cour doit statuer dans les deux mois.
Si la cour prononce la suspension provisoire, elle fixe la durée du délai prévu à l'article 11 et renvoie la cause et les parties devant le tribunal.
Si la cour ne prononce pas la suspension provisoire des poursuites et constate l'état de cessation des paiements du débiteur, elle prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie la procédure devant le tribunal normalement compétent ; elle procède comme il est dit à l'article 10, alinéa 3.
La décision de la cour d'appel prononçant la suspension provisoire des poursuites ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
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Les jugements acceptant, modifiant ou refusant le plan d'apurement du passif ou y mettant fin ainsi que ceux rendus en application de l'article 29, sont susceptibles d'appel dans les huit jours de leur prononcé.
La cour doit statuer dans les deux mois de l'appel.
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La tierce opposition peut être exercée dans les huit jours à compter de la publication du jugement acceptant le plan d'apurement du passif ; le tribunal doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour où la tierce opposition a été formée.
VersionsArticle 43 (abrogé)
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux jugements statuant sur la tierce opposition.
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Modifié par Loi 85-9> 1985-01-25 art. 238 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Ne sont susceptibles d'aucune voie de recours les décisions prises en vertu des articles 12 et 13.
Toutefois, l'appel des jugements relatifs à la nomination, au remplacement et à l'étendue des pouvoirs d'un ou plusieurs curateurs est ouvert au procureur de la République, même lorsque celui-ci n'a pas agi comme partie principale.
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Les décisions du juge-commissaire visées aux articles 17 et 18 ne peuvent faire l'objet que d'une opposition devant le tribunal dans le délai de huit jours à compter du jour où elles sont intervenues.
Le tribunal doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée.
Les décisions du tribunal ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
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Article 46 (abrogé)
Abrogé par Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 238 (Ab) JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 17 () JORF 3 mai 1983Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10.000 F à 300.000 F tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui, à l'occasion d'une procédure de suspension provisoire des poursuites, a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte d'exploitation générale ou un compte de pertes et profits ou un bilan ou un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet.
VersionsArticle 47 (abrogé)
Est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 F :
1° Tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites, a, sans autorisation du juge-commissaire, consenti une hypothèque ou un nantissement, ou a fait un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision prononçant ladite suspension ;
2° Tout commerçant ou tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation du plan d'apurement collectif du passif ou qui, dans les mêmes conditions, a fait un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou un paiement irrégulier ;
3° Toute personne qui, pendant la période de suspension provisoire des poursuites ou celle d'exécution du plan d'apurement collectif du passif et en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des contrats prévus au 2° ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.
VersionsArticle 48 (abrogé)
Tout curateur qui se rend coupable de malversation dans sa gestion est passible des peines prévues à l'article 408, alinéa 2, du code pénal.
Est passible des mêmes peines tout curateur ou tout commissaire à l'exécution du plan d'apurement collectif du passif qui, de connivence avec le débiteur omet de signaler les violations commises par celui-ci des interdictions et obligations résultant du jugement ordonnant la suspension provisoire des poursuites ou du jugement homologuant le plan d'apurement collectif du passif.
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Article 49 (abrogé)
Le procureur de la République reçoit copie de tous rapports établis par le juge-commissaire, par le ou les curateurs ou par le commissaire à l'exécution du plan.
VersionsArticle 50 (abrogé)
Les actes faits en exécution de la présente ordonnance sont dispensés du timbre et de l'enregistrement, à l'exclusion des jugements et arrêts et des actes portant mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles.
VersionsArticle 51 (abrogé)
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les compétences attribuées aux tribunaux de commerce par la présente ordonnance sont dévolues aux chambres commerciales suivant les modalités fixées par le second alinéa de l'article 2.
VersionsLiens relatifsArticle 52 (abrogé)
La présente ordonnance est applicable dans les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Comores, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis et Futuna.
Les juridictions compétentes pour ces territoires sont désignées suivant les modalités fixées à l'article 2, alinéa 2.
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La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
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Ordonnance n°67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises