Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature



ORDONNANCE
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Chapitre I : Dispositions générales.
    Le corps judiciaire comprend [*composition*] :

    1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

    2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ;

    3° Les auditeurs de justice.

    La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades.

    A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

    Les fonctions exercées par les magistrats de l'un et l'autre grade sont définies par un règlement d'administration publique.

    Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la Cour d'appel de Paris et à la Cour d'appel de Versailles et les avocats généraux près lesdites cours, le président et les premiers vice-présidents du Tribunal de grande instances de Paris, le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal, les présidents des Tribunaux de grande instance de Nanterre, Créteil, Bobigny, Marseille, Lyon, Lille et Versailles et les procureurs de la République près ces tribunaux.

    Les magistrats mentionnés au 2° de l'article 1er, sont appelés à remplacer temporairement les magistrats du second grade des tribunaux de première instance qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, d'adoption ou pour couches et allaitement ou du fait de leur participation à des stages de formation. Ils peuvent en outre être appelés à remplacer, dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les magistrats admis à prendre leur congé annuel ainsi que, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder quatre mois, à exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant du second grade.

    S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement. <Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 80-123 DC du 24 octobre 1980>.

    L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer.

    A défaut d'effectuer un remplacement en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exerçent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.

    Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le vingtième du nombre des emplois de magistrat du second grade de ladite cour.

    Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois du second grade.

    Après deux ans d'exercice de leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats.

    Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans [*interdiction*]. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrats du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

    Les magistrats du siège sont inamovibles.

    En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

    Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.

    Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

    "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

    Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

    Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

    L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

    Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

    En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.

    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

    Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

    Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, à l'Assemblée des communautés européennes ou au Conseil économique et social.

    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

    L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.

    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats depuis moins de trois ans.

    Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

    Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

    Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

    Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

    La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.

    Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

    Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

    Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.

    Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

    Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.

    Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.

  • Chapitre I bis : Du collège des magistrats.
    Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice établit les listes des magistrats du corps judiciaire qu'il est chargé de proposer pour être nommés en qualité de membres de la commission d'avancement et de membres de la commission de discipline du parquet.

    Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans [*durée*] par les magistrats de l'ordre judiciaire.

    Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.

    Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation et les magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat autres que le premier président et le procureur général sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.

    Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.

    Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.

    Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.

    Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats autres que ceux classés hors hiérarchie, inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

    Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.

    Peuvent seuls être désignés :

    a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :

    les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;

    b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.

    Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.

    Il procède à bulletin secret à la désignation des magistrats qu'il est chargé de proposer pour être nommés, en qualité de membres des organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

    Le collège doit procéder à leur désignation dans le délai de trois jours à compter de sa première réunion.

    Si, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le collège ne présente pas de listes ou présente des listes incomplètes, ses pouvoirs sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, établit ou complète lesdites listes.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

  • Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades
    • *intitulé modifié : loi organique 67-130 1967-02-20 art. 3 JORF 21 février 1967*.
      Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second degré de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Suivant leur rang de classement les auditeurs choisissent leur poste sur la liste qui leur est proposée. Le candidat qui n'a pas exercé ce choix est affecté d'office. S'il refuse cette affectation, il est considéré comme démissionnaire.

      Nul magistrat du second grade ne peut être nommé au premier grade s'il n'est inscrit au tableau d'avancement [*condition*].

      La nomination à certaines fonctions particulières du premier grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

      Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au troisième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et en ce qui concerne les magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

      Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

      Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation des conseillers référendaires prévues par le présent article ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction.

      Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents [*date limite, délai*].

      A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.

      Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

      Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les conseillers référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

      Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dnas la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.

      Les magistrats mentionnés au présent article ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 39 avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire.

      Article 29 (abrogé au 29 février 1992) En savoir plus sur cet article...
      Il peut être pourvu, au cours d'une année civile déterminée, par des nominations faites dans les conditions prévues à l'article 30, à un nombre de vacances calculé au premier et second grade sur la base des vacances constatées pour toute autre cause qu'une mutation à grade égal, dans chacun de ces grades au cours de l'année civile précédente.

      Ces nominations ne peuvent excéder pour chacun de ces grades le dixième des vacances [*pourcentage*] constatées en application de l'alinéa précédent.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas dans lesquels le nombre des nominations prononcées au titre de l'article 30 peut excéder cette limite.

      Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'article 16 :

      1° Les fonctionnaires et agents publics titulaires justifiant d'au moins huit années de service, en l'une ou l'autre de ces qualités, lorsque leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent alinéa et fixera notamment l'ancienneté requise dans la fonction antérieure ainsi que le grade et le groupe d'intégration. Il déterminera également le pourcentage minimum d'emplois réservés aux intéressés dans les limites prévues à l'article 29.

      2° Les professeurs titulaires et les maîtres de conférences agrégés des facultés de droit de l'Etat, les chargés de cours des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant deux ans au moins ainsi que les maîtres assistants des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant quatre ans au moins ;

      3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la Francse par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;

      4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français.

      Les nominations au titre de l'article 29 interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31, qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.

      Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa (1).

      Article 30-1 (abrogé au 29 février 1992) En savoir plus sur cet article...
      Peuvent être, en outre, nommés directement au second grade de la hiérarchie judiciaire :

      1° Les greffiers en chef des cours et tribunaux justifiant de quinze années de services, dont huit au moins en qualité de greffier en chef ;

      2° Les attachés d'administration centrale justifiant de quinze années de services dont huit au moins en cette qualité à l'administration centrale de la justice ou au Conseil d'Etat.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les fonctions auxquelles ces personnels peuvent être nommés ainsi que la durée et les modalités de la formation spécifique qui leur est obligatoirement dispensée par l'école nationale de la magistrature avant leur nomination en qualité de magistrat.

      Article 30-2 (abrogé au 29 février 1992) En savoir plus sur cet article...
      La commission prévue à l'article 31 établit chaque année la liste des greffiers en chef et attachés d'administration centrale qu'elle juge aptes à recevoir la formation prescrite par l'article 30-1.

      Les nominations au titre de l'article 30-1 ne peuvent intervenir qu'à l'issue de cette formation qui a un caractère probatoire et sur l'avis conforme de ladite commission qui détermine les fonctions auxquelles les candidats peuvent être nommés.

      Ces nominations ne peuvent excéder le dixième des vacances constatées en application de l'alinéa 1er de l'article 29.

      Nul ne peut être nommé magistrat dans le ressort d'un tribunal de grande instance où il aura exercé depuis moins de cinq ans les professions d'avocat, avoué, notaire, huissier de justice ou agréé près les tribunaux de commerce *délai*. Toutefois, cette exclusion est étendue, pour une nomination déterminée, à un ou plusieurs autres ressorts de tribunaux du ressort de la cour d'appel, dès lors que la commission prévue à l'article 34 a émis un avis en ce sens.

      Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique.

  • Chapitre IV : De la commission d'avancement.
    Il est institué une commission chargée [*attributions*] de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

    Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.

    La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite Cour [*composition*] :

    1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur des services judiciaires, le directeur des affaires civiles et du sceau et le directeur des affaires criminelles et des grâces ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

    2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, choisis sur deux listes établies par l'assemblée générale de ladite Cour ;

    3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, choisis sur deux listes établies respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cours d'appel ;

    4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade, trois du second groupe du second grade et quatre du premier groupe du second grade, choisis sur trois listes établies par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre 1er bis.

    Les listes visées aux 2°, 3° et 4° comprennent un nombre de noms triple du nombre de postes à pourvoir.

    Les membres de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont désignés pour trois ans [*durée du mandat*], par décret pris sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

    Lorsqu'une vacance se produit plus de six mois avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à l'article précédent à une désignation complémentaire : le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur.

    Les mandats des membres sortants ne sont pas immédiatement renouvelables.

    Le tableau d'avancement et les listes d'aptitudes sont établis chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau d'avancement établi pour l'année suivante. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

    Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.

    Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

    Ce règlement pourra en outre, déterminer :

    1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

    2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé Président du tribunal ou procureur de la République.

  • Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
  • Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.

    Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

    Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

    Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

    Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

    Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

    1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

    2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans [*durée*] de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ;

    3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;

    4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;

    5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.

    Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent être nommés aux fonctions hors hiérarchie qu'après avis de la commission prévue à l'article 31.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et relative à l'amélioration de la gestion du corps judiciaire peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier du présent alinéa.

  • Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.

    NOTA:

    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    Un règlement d'administration publique fixera les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Il pourra prévoir les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions et de celles fixées au deuxième alinéa de l'article 28.

    Article 81 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

    Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.

    Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.

    Article 82 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.

    Article 83 (abrogé au 1 juin 2007) En savoir plus sur cet article...

    Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1960, les citoyens français musulmans originaires des départements algériens, des Oasis et de la Saoura admis à prendre part au concours ouvert en application de l'article 17 ci-dessus pour le recrutement d'auditeurs de justice aux mêmes conditions que les autres candidats seront soumis soit aux épreuves normales de ce concours, soit à des épreuves facultatives dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article 23 de la présente ordonnance.

    En outre, les limites d'âge qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans.

    Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.

    Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

    Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;

    Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;

    Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;

    Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;

    Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;

    Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;

    Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;

    Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.

    Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;

    Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;

    Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;

    Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;

    Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

    Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

    Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;

    Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;

    Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;

    Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;

    Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

    Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;

    Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.

    NOTA:

    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 85

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.