Décret n°87-236 du 3 avril 1987 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE (PIL)
DECRET
Décret n°87-236 du 3 avril 1987 relatif aux programmes d'insertion locale
NOR: ASEE8703260D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu le code du travail, et notamment le livre IX ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Les programmes d'insertion locale [*Pil, définition*] ont pour objet de permettre à des demandeurs d'emploi âgés d'au moins vingt-cinq ans [*condition*] de se réadapter à la vie professionnelle ou de se préparer à des emplois exigeant une qualification différente.
Peuvent y participer :
a) Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ;
b) Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 b du code du travail, sous réserve de la conclusion entre l'Etat et les organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22 du même code d'une convention prévoyant la participation financière de ces organismes.
Article 2 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Les programmes d'insertion locale peuvent être organisés par les associations sans but lucratif, les fondations, les collectivités territoriales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale de tous les régimes, les mutuelles, les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1050 du code rural, les comités d'entreprise et toute personne morale chargée de la gestion d'un service public.
Ces organismes offrent aux stagiaires des activités qui complètent celles de leurs propres agents et répondent à des besoins collectifs actuellement non satisfaits.
Article 3 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
La durée d'affectation d'un stagiaire à un programme d'insertion locale est comprise entre cinquante et cent vingt heures par mois, pendant une période d'au moins trois mois renouvelable. Cette durée ne peut au total excéder un an.
L'horaire hebdomadaire du stage doit être compatible avec la recherche par le stagiaire d'une activité de salarié ou d'une action complémentaire de formation.
L'affectation prend fin de façon anticipée en cas d'abandon volontaire, de conclusion d'un contrat de travail ou d'engagement dans une autre action de formation.
Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à l'emploi des femmes sont applicables aux stagiaires des programmes d'insertion locale.
Article 4 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Les demandeurs d'emploi qui acceptent de participer à la réalisation des programmes d'insertion locale cessent de bénéficier des allocations [*de chômage*] mentionnées à l'article 1er du présent décret [*non cumul*].
Ils reçoivent une rémunération d'un montant égal à celui de l'allocation qu'ils percevaient lors de leur entrée en stage ou de l'allocation à laquelle ils auraient eu droit au moment du renouvellement de leur stage. Son montant est revalorisé dans les mêmes conditions que celui de ladite allocation. Le service de cette rémunération peut être assuré par les organismes mentionnés aux articles L. 351-21 et L. 351-22 du code du travail avec lesquels l'Etat conclut à cet effet une convention.
Les intéressés continuent à bénéficier dans les mêmes conditions de la protection sociale accordée aux demandeurs d'emploi qui reçoivent les allocations mentionnées à l'article 1er. Les dispositions du titre VI du livre IX du code du travail relatives à la protection des stagiaires de la formation professionnelle contre les accidents du travail et les maladies professionnelles leur sont applicables.
Article 5 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
La prise en charge par l'Etat de la rémunération des stagiaires est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'organisme responsable du programme d'insertion locale.
La signature de la convention vaut agrément des stages.
Article 6 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
La convention mentionnée à l'article 5 doit être conforme à une convention type fixée par décret.
Elle comprend notamment les mentions suivantes :
1° Le nombre de stagiaires pris en charge par l'organisme responsable du stage et susceptibles d'être rémunérés par l'Etat ;
2° La nature et la durée des tâches confiées aux stagiaires ; la formation dispensée aux intéressés soit par l'organisme responsable du programme d'insertion locale, soit avec le concours de tout autre organisme ;
3° La mention du nombre de personnes qui assureront l'encadrement des stagiaires et de leur qualification ;
4° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
5° Le montant de la rémunération versée par l'Etat, ainsi que celui de l'indemnité représentative de frais, et notamment de frais de transports, versée obligatoirement par l'organisateur du stage ;
6° Les modalités d'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.
En outre, la convention indique le cas échéant la nature des actions complémentaires de formation financées par l'organisme responsable du stage, éventuellement par participation à un fonds de solidarité locale.
Article 7 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Une attestation est délivrée à chaque stagiaire par l'organisme responsable du stage. Elle décrit les travaux effectués et la formation acquise.
Article 8 (abrogé au 1 mai 1990)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,
PHILIPPE SÉGUIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ
