Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX PROGRAMMES D'INSERTION LOCALE ET AUX ACTIVITES D'INSERTION ORGANISEES DANS LE CADRE DU REVENU MINIMUM D'INSERTION
DECRET
Décret n°89-547 du 28 juillet 1989 relatif aux programmes d'insertion locale et aux activités d'insertion organisées dans le cadre du revenu minimum d'insertion
NOR: TEFE8903614D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu l'article L. 322.4.1, alinéa 3, du code du travail ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif aux programmes d'insertion locale ;
Vu le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988 modifiant le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif aux programmes d'insertion locale et étendant ces programmes aux bénéficiaires de l'allocation de fin de droits ;
Vu le décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 relatif aux activités organisées au profit des bénéficiaires du revenu minimim d'insertion et modifiant le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion,
Article 1 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
La convention prévue à l'article 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et à l'article L. 322.4.1 du code du travail signée entre :
- le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, lorsque la convention prévoit l'accueil de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion,
et
- l'organisme d'accueil
est conforme à la convention type annexée au présent décret.
Article 2 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Les bénéficiaires des conventions visées à l'article 1er bénéficient de la couverture accident du travail dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 88-62 du 19 janvier 1988.
Article 3 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Le montant de l'indemnité représentative de frais prévue par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987, modifié par le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988, et de celle visée à l'article 2 du décret n° 89-546 du 28 juillet 1989 est compris entre 12,5 p. 100 et 37,5 p. 100 du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé.
Article 4 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...
Les décrets n° 87-237 du 3 avril 1987 concernant les programmes d'insertion locale et n° 88-63 du 19 janvier 1988 modifiant le décret n° 87-237 concernant les programmes d'insertion locale sont abrogés.
Article 5 (abrogé au 1 mai 1990)
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Annexes
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Convention type Programmes d'insertion locale Activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général organisées dans le cadre du revenu minimum d'insertion.Article ANNEXE (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Entre l'Etat, représenté par le préfet du département, le département de représenté par le président du conseil général (1) de et L'organisme d'accueil, Adresse : Numéro de téléphone : représenté par Vu les articles L. 322.4.1, alinéa 3, du code du travail ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 48 ; Vu le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 ; Vu le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988, Il est convenu ce qui suit : (1) La signature du président du conseil général n'est requise que dans les cas où la convention prévoit l'accueil de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.Article ANNEXE, 1 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Objet Le représentant de l'Etat, et le président du conseil général le cas échéant, et,conviennent d'organiser des programmes d'insertion locale au profit des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de fin de droits ou des activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de leur conjoint ou concubin. Le nombre de bénéficiaires est fixé àArticle ANNEXE, 2 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Caractéristiques des activités Ces activités d'insertion se déroulent auprès de l'organisme utilisateur dans les conditions ci-après : 1. Durée (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, celle-ci ne pouvant excéder 120 heures). 2. Contenu des tâches. 3. Lieu de déroulement. 4. Encadrement des stagiaires. 5. Formation envisagée durant les périodes d'activité.Article ANNEXE, 3 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Procédure d'admission L'organisme d'accueil choisit les candidats, en ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum, avec le concours des organismes chargés de leur suivi auxquels l'agence locale pour l'emploi peut apporter son appui. Dans le cas des bénéficiaires de l'allocation de fin de droits ou de solidarité spécifique, ceux-ci sont choisis par l'organisme d'accueil avec le concours de l'agence locale pour l'emploi. Les demandeurs d'emploi indemnisés en allocation de solidarité spécifique ou en allocation de fin de droits, bénéficiaires ou non du revenu minimum d'insertion, ne peuvent être admis qu'au titre des programmes d'insertion locale, définis par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987, modifié par les décrets n° 88-62 du 19 janvier 1988 et n° 89-545 du 28 juillet 1989. Les autres bénéficiaires sont admis au titre des activités d'insertion ou d'intérêt général définies par l'article 48 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au R.M.I. et par les décrets n°s 89-546 et 89-547 du 28 juillet 1989. L'organisme d'accueil transmet la fiche statistique (annexe I) au directeur départemental du travail et de l'emploi ainsi qu'une fiche individuelle (annexe II) pour chaque bénéficiaire.Article ANNEXE, 4 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Visite médicale Lorsque la nature des tâches à accomplir le nécessitera, l'organisme d'accueil pourra demander aux stagiaires adhérant à la présente convention un certificat médical attestant qu'ils remplissent les conditions physiques requises. A cet effet, et à défaut de bilan de santé ou d'examen récent, un examen médical sera effectué par un praticien de leur choix dans les huit jours suivant leur admission au stage. L'organisme d'accueil remboursera aux stagiaires les frais médicaux exposés non pris en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par une mutuelle.Article ANNEXE, 5 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Revenu des bénéficiaires Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion Les bénéficiaires de ces activités perçoivent leur allocation de revenu minimum dans les conditions prévues par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988. En cas d'abandon volontaire, le bénéficiaire devra en informer immédiatement l'organisme utilisateur et l'organisme de suivi. Demandeurs d'emploi indemnisés en A.S.S. ou en A.F.D.. Ils perçoivent une rémunération d'un montant égal à celui des allocations perçues à l'entrée du programme d'insertion. Cette rémunération est versée aux allocataires par l'Assedic compétente dans les mêmes conditions que l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation de fin de droits et revalorisée dans les mêmes conditions. Son versement est subordonné à la présence effective du stagiaire aux activités prévues. Les journées d'absence seront déduites de la rémunération mensuelle. Si l'intéressé se trouve en arrêt de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident du travail, il percevra les indemnités journalières de sécurité sociale et non plus la rémunération décrite ci-dessus. Si son absence est injustifiée, la rémunération peut être supprimée. En cas d'abandon volontaire, il devra en informer immédiatement l'organisateur et se réinscrire le cas échéant à l'A.N.P.E. afin de percevoir à nouveau l'allocation de solidarité spécifique, ou l'allocation de fin de droits. Indemnité représentative de frais L'organisme d'accueil s'engage à verser aux intéressés une indemnité représentative de frais d'un montant de F. Cette indemnité peut être partiellement versée en nature.Article ANNEXE, 6 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Couverture sociale Demandeurs d'emploi indemnisés en A.S.S. et en A.F.D.. Pendant la durée de l'activité, les intéressés continuent à bénéficier de la couverture sociale qui leur était assurée au titre de chômeurs indemnisés en allocation de solidarité spécifique ou en allocation de fin de droits. Leur couverture sociale est également assurée au titre des accidents du travail. Les cotisations sociales sont à la charge de l'Etat. Bénéficiaires du revenu minimum à l'exception de ceux qui perçoivent également l'A.S.S. et l'A.F.D.. Les intéressés continuent à bénéficier des dispositions relatives à la protection sociale dans les conditions définies aux articles 45 et 46 de la loi relative au revenu minimum d'insertion. Ils bénéficient de la protection relative aux accidents du travail dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et par le décret n° 88-62 du 19 janvier 1988. Les cotisations sont à la charge de l'Etat.Article ANNEXE, 7 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Assurance L'organisme d'accueil souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages aux tiers du fait des activités exercées si les contrats déjà souscrits par lui n'assurent pas ce risque.Article ANNEXE, 8 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Formation complémentaire L'organisme d'accueil pourra mettre en place, le cas échéant, des actions de formation en dehors des heures d'activité. Ces actions sont définies ci-après : Pendant le déroulement de ces actions, l'organisateur doit, afin que soit assurée la couverture accident du travail, communiquer à la direction départementale du travail et de l'emploi : - les noms et prénoms des stagiaires concernés ; - un descriptif et les horaires des actions dont ils bénéficient ; - la dénomination, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme qui les dispense (dans l'hypothèse où elles ne seraient pas assurées par l'organisateur). L'organisateur pourra le cas échéant financer ces actions de formation par l'intermédiaire d'un fonds de solidarité local dont la dénomination, l'adresse et le numéro de téléphone seront transmis à la direction départementale du travail et de l'emploi, ou au moyen de prestations telles que mise à disposition de locaux ou d'équipements ou (et) mise à disposition de formateurs.Article ANNEXE, 9 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Interruptions de l'activité d'insertion L'organisateur informera immédiatement et selon le cas la direction départementale du travail et de l'emploi ou l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. le cas échéant des absences non justifiées et des absences pour maladie ou maternité des stagiaires. En cas d'accident du travail, l'organisateur enverra la déclaration dans un délai de quarante-huit heures à la caisse de la sécurité sociale et informera dans le même délai le directeur départemental du travail et de l'emploi et l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. le cas échéant. Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. pourra être saisi des contestations relatives à l'application du présent article.Article ANNEXE, 10 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Achèvement anticipé du fait du stagiaire Le stage prend fin en cas d'abandon volontaire du stagiaire ou en cas de fin du droit au revenu minimum d'insertion. Il prend également fin dans le cas où l'intéressé devient titulaire d'un contrat de travail ou bénéficie d'une formation autre que celle mentionnée à l'article 8 ci-dessus qui ne lui permettent plus de s'acquitter des tâches définies à l'article 2 de la présente convention. L'organisateur informera immédiatement la direction départementale du travail et de l'emploi et l'agence locale pour l'emploi ou l'organisme chargé du suivi des bénéficiaires du R.M.I. de toute interruption définitive d'un stage, quelle qu'en soit la cause.Article ANNEXE, 11 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Achèvement anticipé à la demande de l'organisme En cas de faute grave ou d'inaptitude, si l'organisme décide de mettre fin à l'affectation de l'intéressé il en informe le directeur départemental du travail et de l'emploi. En cas de désaccord entre le bénéficiaire et l'organisme d'accueil, une rencontre de conciliation est organisée à la demande de l'une ou l'autre des parties par le directeur départemental du travail et de l'emploi, lequel informe de cette rencontre l'organisme de suivi, s'il s'agit d'un bénéficiaire du R.M.I..Article ANNEXE, 12 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Responsabilité de l'organisateur L'organisateur s'engage par la présente convention à rembourser à l'Etat les rémunérations à la charge de l'Etat indûment versées aux stagiaires du fait du non-respect des obligations lui incombant au titre des articles 9, 10 et 11 ci-dessus.Article ANNEXE, 13 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Dispositions relatives au droit du travail L'organisme observera, durant la durée du stage, les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à l'hygiène, à la sécurité ainsi que celles applicables au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.Article ANNEXE, 14 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Suivi et réinscription L'organisme d'accueil doit veiller un mois avant l'issue du stage à la réinscription comme demandeur d'emploi de l'intéressé lorsque celui-ci était demandeur d'emploi indemnisé en allocation de solidarité spécifique ou en allocation de fin de droits, afin qu'il n'y ait pas rupture dans le paiement des allocations. Dans le même délai, l'organisme d'accueil recherchera pour chaque bénéficiaire, en concertation avec l'A.N.P.E., et, pour les bénéficiaires du R.M.I., l'organisme chargé du suivi, les solutions favorisant la poursuite de l'itinéraire d'insertion.Article ANNEXE, 15 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Attestation A l'issue du stage, l'organisme délivre à chaque stagiaire une attestation décrivant la nature des activités telle que définie à l'article 1er de la présente convention, la durée d'affectation du stagiaire, les tâches qu'il a effectuées, la formation reçue et l'expérience professionnelle ainsi acquise.Article ANNEXE, 16 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Contrôle financier, technique et pédagogique Le contrôle de l'application de cette convention sera effectué par la direction départementale du travail et de l'emploi, dont les agents auront libre accès aux locaux et lieux d'exercice des activités définies à l'article 1er ci-dessus. L'organisme chargé du suivi du contrat d'insertion du bénéficiaire du R.M.I. doit être mis en mesure de rencontrer périodiquement sur les lieux le bénéficiaire ainsi que le responsable de l'activité dans l'organisme d'accueil.Article ANNEXE, 17 (abrogé au 1 mai 1990) En savoir plus sur cet article...Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de douze mois ; elle sera renouvelée par tacite reconduction, à défaut d'une notification de l'une des parties, dans un délai d'un mois précédant la date d'expiration de la présente convention. En cas de force majeure elle pourra être dénoncée par chacune des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant préavis. Lorsque l'organisme n'aura pas satisfait aux obligations lui incombant du fait de la présente convention, celle-ci sera dénoncée par le préfet dans les conditions précisées ci-dessus. Fait à ....., le ..... Pour l'Etat : Pour l'organisateur : Pour le conseil général :
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MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET
