Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2024

NOR : PRMX8900039D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

      • Les cérémonies publiques sont les cérémonies organisées sur ordre du Gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique.

        Les ordres du Gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quels autorités et corps constitués y seront convoqués ou invités.

        Le Gouvernement peut limiter l'effectif des délégations des corps constitués qu'il convoque aux cérémonies publiques. Sous cette réserve, il appartient à chaque corps de déterminer la composition de sa délégation.

      • A Paris, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

        1° Le Président de la République ;

        2° Le Premier ministre ;

        3° Le président du Sénat ;

        4° Le président de l'Assemblée nationale ;

        5° Les anciens présidents de la République dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

        6° Le Gouvernement dans l'ordre de préséance arrêté par le Président de la République ;

        7° Les anciens premiers ministres dans l'ordre de préséance déterminé par l'ancienneté de leur prise de fonctions ;

        8° Le président du Conseil constitutionnel ;

        9° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        10° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

        11° Le Défenseur des droits ;

        12° Les députés ;

        13° Les sénateurs ;

        14° Les représentants au Parlement européen ;

        15° L'autorité judiciaire représentée par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

        16° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

        17° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite, et les membres des conseils de ces ordres ;

        18° Le chef d'état-major des armées ;

        19° Le délégué national de l'Ordre de la Libération ;

        20° Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

        21° Le préfet de police de Paris ;

        22° Le maire de Paris, président du conseil de Paris ;

        23° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

        24° Le chancelier de l'Institut de France, les secrétaires perpétuels de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

        25° Le secrétaire général du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale et le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

        26° Le président de la cour administrative d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris et le procureur général près cette cour ;

        27° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le gouverneur militaire de Paris, commandant de la région terre Ile-de-France ;

        28° Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;

        29° Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

        30° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

        31° Le président de l'Autorité de la concurrence ;

        32° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

        33° Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités ;

        34° Les hauts-commissaires, commissaires généraux, commissaires, délégués généraux, délégués, secrétaires généraux, directeurs de cabinet, le directeur général de la gendarmerie nationale, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale dans l'ordre de préséance des ministères déterminé par l'ordre protocolaire du Gouvernement et, au sein de chaque ministère, dans l'ordre de préséance déterminé par leur fonction ou leur grade ;

        35° Le gouverneur de la Banque de France, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

        36° Le président du tribunal administratif de Paris, le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ;

        37° Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de police ; le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ; le préfet, directeur du cabinet du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; le préfet, secrétaire général pour l'administration ; le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ; le préfet délégué à l'immigration ; le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

        38° Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil régional d'Ile-de-France ;

        39° Le chef du contrôle général des armées, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux d'armée, les vices-amiraux ayant rang et appellation d'amiraux, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux d'armée aérienne, les généraux de division ayant rang et appellation de généraux de corps d'armée, les vice-amiraux ayant rang et appellation de vice-amiraux d'escadre, les généraux de division aérienne ayant rang et appellation de généraux de corps aérien ;

        40° Les présidents des universités de Paris, les directeurs des grandes écoles nationales, les directeurs des grands établissements nationaux de recherche ;

        41° Le président du tribunal de commerce de Paris ;

        42° Le président du conseil de prud'hommes de Paris ;

        43° Le secrétaire général de la ville de Paris ;

        44° Le directeur général des services administratifs de la région d'Ile-de-France ;

        45° Les présidents et secrétaires perpétuels des académies créées ou reconnues par une loi ou un décret ;

        46° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région d'Ile-de-France ;

        47° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et dans le département de Paris dans l'ordre de préséance attribué au département ministériel dont ils relèvent et les directeurs généraux et directeurs de la préfecture de région, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police ;

        48° Le président de CCI France, le président de Chambres d'agriculture France, le président de CMA France ;

        49° Le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France ;

        50° Le président de la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

        51° Le président de la chambre départementale de métiers de Paris ;

        52° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

        53° Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et le président de la conférence des bâtonniers ;

        54° Les présidents des conseils nationaux des ordres professionnels ;

        55° Les directeurs des services de la ville de Paris dans l'ordre de leur nomination ;

        56° Les commissaires de police, les officiers de gendarmerie et les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

        57° Le président de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel ;

        58° Le président du Conseil supérieur du notariat ;

        59° Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ;

        60° Le président de la Chambre nationale des huissiers de justice ;

        61° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-480 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

        1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

        2° Les députés ;

        3° Les sénateurs ;

        4° Les représentants au Parlement européen ;

        5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

        6° Le président du conseil départemental ;

        7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

        9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

        10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

        Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

        11° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

        12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

        Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

        13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

        14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;

        15° Les membres du conseil départemental ;

        16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

        17° Le recteur d'académie ;

        18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

        19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

        20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

        21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

        22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

        23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

        24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

        25° Le directeur général des services du département ;

        26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        28° Le président du tribunal de commerce ;

        29° Le président du conseil de prud'hommes ;

        30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

        31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

        32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

        33° Le secrétaire de mairie.


        Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

        1° Le haut-commissaire de la République ;

        2° Les députés ;

        3° Le sénateur ;

        4° Les représentants au Parlement européen ;

        5° Le président du congrès ;

        6° Les présidents des assemblées de province ;

        7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

        8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

        9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        10° Les membres du congrès ;

        11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

        12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

        13° Le président du Comité économique et social ;

        14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

        15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

        16° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

        17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

        18° Le trésorier-payeur général ;

        19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

        20° Le vice-recteur d'académie ;

        21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

        22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

        23° Les chefs coutumiers ;

        24° Les maires des communes du territoire ;

        25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

        26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

        27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

        28° Le président du tribunal du travail ;

        29° Les présidents des organismes consulaires ;

        30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

        31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

      • En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

        1° Le haut-commissaire de la République ;

        2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;

        3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;

        4° Les députés ;

        5° Le sénateur ;

        6° Les représentants au Parlement européen ;

        7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;

        8° Le secrétaire général ;

        9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;

        11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;

        12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

        13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

        14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;

        15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

        16° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

        17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

        18° Le trésorier-payeur général ;

        19° Les membres du corps préfectoral ;

        20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;

        21° Le vice-recteur d'académie ;

        22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

        23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;

        24° Les maires des communes du territoire ;

        25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

        26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

        27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

        28° Le président du tribunal du travail ;

        29° Les présidents des organismes consulaires ;

        30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

        31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

      • Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

        1° Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, chef du territoire ;

        2° Le député ;

        3° Le sénateur ;

        4° Les représentants au Parlement européen ;

        5° Le Lavelua, le Tuigaifo, le Tamolevai ;

        6° Le secrétaire général ;

        7° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

        8° Le Premier ministre du Lavelua, le Premier ministre du Tuigaifo, le Premier ministre du Tamolevai ;

        9° Le président de l'assemblée territoriale ;

        10° Les autres membres du conseil territorial ;

        11° Le président de la commission permanente de l'assemblée territoriale ;

        12° Le président du conseil du contentieux administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal ;

        13° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

        14° Les représentants de la chefferie ;

        15° Les délégués de l'administrateur supérieur à Uvéa et à Futuna ;

        16° Les membres de l'assemblée territoriale ;

        17° Le vice-recteur d'académie ;

        18° Le payeur des îles Wallis-et-Futuna ;

        19° Les chefs des services placés sous l'autorité de l'administrateur supérieur du territoire ;

        20° Les chefs coutumiers de village.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, lorsque la nature de la manifestation justifie que les corps soient convoqués ensemble, le Gouvernement ou l'autorité qui organise la cérémonie précise le nombre et la nature des corps qui seront ainsi convoqués. Dans ce cas, les délégations de ces corps prennent place dans l'ordre de préséance des autorités qui assurent leur présidence. Les dignitaires de la Légion d'honneur et du Mérite et les membres de l'Institut prennent place respectivement avec le grand chancelier de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, et le chancelier de l'Institut de France. Les membres du conseil de l'ordre des avocats et de la conférence des bâtonniers prennent place avec le bâtonnier.

        Lorsqu'ils sont convoqués ensemble à Paris, les conseils de l'ordre national de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite prennent place, dans cet ordre, immédiatement après les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen ; les membres du Conseil supérieur de la magistrature prennent place immédiatement avant la Cour de cassation ; le Collège de France prend place immédiatement après le recteur de l'académie de Paris ; les membres du Conseil économique, social et environnemental prennent place immédiatement après le président du conseil régional d'Ile-de-France.

        Lorsqu'ils sont convoqués ensemble, les membres du conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie pour la Corse, du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour les départements d'outre-mer prennent place immédiatement après les membres du Conseil économique, social et environnemental.

      • Dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, lorsqu'une cérémonie est présidée par le Président de la République ou le Premier ministre, les corps et autorités mentionnés aux 2° à 19° de l'article 2 prennent place en tête, dans l'ordre des préséances observé à Paris.

        Les corps et autorités mentionnés aux 1° à 7° de l'article 3, aux 1° à 10° de l'article 4, aux 1° à 9° de l'article 5 et aux 1° à 9° de l'article 6 prennent place après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent, dans l'ordre de préséance fixé par ces articles, à l'exception du représentant de l'Etat dans le département, la collectivité ou le territoire, qui accompagne l'autorité présidant la cérémonie.

        Les corps et autorités mentionnés aux 24°, 25°, 27° à 31°, 33°, 34° et 37° de l'article 2 prennent place, dans l'ordre de préséance fixé par cet article, après les corps et autorités mentionnés à l'alinéa précédent et avant les autres corps et autorités mentionnés aux articles 3, 4, 5 ou 6, lesquels se placent dans l'ordre de préséance fixé par ces articles.

      • Par dérogation aux dispositions des articles 2 à 6, dans les cérémonies publiques non prescrites par ordre du Gouvernement, l'autorité invitante occupe le deuxième rang dans l'ordre des préséances, après le représentant de l'Etat.

        Lorsque l'invitation émane d'un corps, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent au seul chef de corps. Les membres du corps invitant et les autorités invitées gardent entre eux les rangs assignés par les articles 2 à 6.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 2, à Paris, en l'absence du Président de la République et de membres du Gouvernement, le préfet de la région d'Ile-de-France prend rang après le président de l'Assemblée nationale.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 3, dans leur arrondissement, en l'absence d'un ministre ou du préfet, les sous-préfets occupent le rang du représentant de l'Etat dans le département.

      • Par dérogation aux dispositions de l'article 3, en mer et dans l'emprise des bases navales, le préfet maritime occupe le premier rang dans l'ordre des préséances, accompagné, le cas échéant, du préfet du département ou du sous-préfet.

      • Les rangs et préséances ne se délèguent pas.

        A l'exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l'ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l'autorité qu'ils représentent.

        En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d'une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions.

      • Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.

        Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique, social et environnemental, d'un conseil régional ou d'un conseil départemental représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.

        Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

      • En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

        Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.

        Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.

      • Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l'ordre déterminé par leur rang dans l'ordre des préséances.

        Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l'extérieur, dans l'ordre décroissant des préséances.

        Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d'autre d'une allée centrale, l'autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite. L'autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l'ordre décroissant des préséances, rangée par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l'extérieur.

        Lorsque l'objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l'ordre décroissant des préséances, du centre vers l'extérieur et de l'avant vers l'arrière.

      • Les ambassadeurs étrangers invités à une cérémonie prennent place, à Paris, immédiatement après le Gouvernement et, dans les départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer, après le représentant de l'Etat.

      • Eu égard à la nature et à l'objet de la cérémonie, des personnalités françaises ou étrangères, notamment de la Communauté européenne, qui ne sont pas au nombre des autorités mentionnées aux articles 2 à 6 du présent décret peuvent, en fonction de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité invitante, prendre place parmi lesdites autorités, lesquelles conservent entre elles le rang déterminé par les dispositions du présent décret.

      • Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l'autorité qui occupe le premier rang dans l'ordre des préséances a rejoint sa place.

        Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.

        Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances.

      • Le préfet dans son département ou la collectivité territoriale où il représente l'Etat, le haut-commissaire de la République dans le territoire où il représente l'Etat, le sous-préfet dans son arrondissement sont en uniforme lorsqu'ils assistent aux cérémonies publiques.

        Les autres membres du corps préfectoral dans le département, la collectivité territoriale ou le territoire, ainsi que le préfet de région en dehors du département chef-lieu de région sont en costume de ville.

        Le port de l'uniforme par les militaires lors des cérémonies publiques est régi par les règlements applicables aux armées.

        Les membres des corps dans lesquels le costume officiel est en usage doivent le revêtir lorsque cette prescription est indiquée dans la convocation.

      • Les préfets, le préfet de police, les préfets adjoints pour la sécurité, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les officiers généraux mentionnés au 27° de l'article 2 et aux 8° et 10° de l'article 3 du présent décret, les autorités placées à la tête des corps judiciaires, les secrétaires généraux de préfecture, les recteurs et les sous-préfets, lorsqu'ils prennent possession de leurs fonctions, font visite aux autorités dénommées avant eux dans l'ordre des préséances fixé par l'article 2, à l'exception des autorités mentionnées aux 5° à 7°, 12° à 14°, 24° et 25°, 27°, 29°, 30°, 34°, 35° et 38° de cet article, ou par l'article 3, à l'exception des autorités mentionnées aux 7°, 11°, 14°, 15° et 21° de cet article. Ils reçoivent ensuite les honneurs civils d'après les dispositions suivantes :

        1° Lorsque le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près la même cour est installé, les délégations de la cour d'appel et de chacun des tribunaux de l'ordre judiciaire qui siègent à Paris leur rendent une visite ;

        2° Le préfet, le préfet de police, le général commandant la région terre, le préfet maritime, le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense, le recteur d'académie et le secrétaire général de la préfecture reçoivent, à l'occasion de leur prise de fonctions, la visite de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

        3° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel, le procureur général près la même cour, le président du tribunal administratif, le président de la chambre régionale des comptes et le recteur reçoivent, de même, la visite de tous les chefs de juridictions et de tous les directeurs des services déconcentrés de l'Etat et des administrations des collectivités locales qui sont dénommés après eux dans l'ordre des préséances ;

        4° Le préfet, lorsqu'il prend possession de ses fonctions, fait visite au président de la cour administrative d'appel, aux chefs de la cour d'appel, au président du tribunal administratif, aux chefs du tribunal judiciaire et au président de la chambre régionale des comptes ; de même, à l'occasion de leur prise de fonctions, ces autorités juridictionnelles lui font visite.


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Les autorités militaires mentionnées au 2° de l'article 27, les chefs de juridictions et magistrats mentionnés au 3° du même article et le recteur d'académie informent le préfet du jour et de l'heure auxquels ils doivent recevoir les honneurs civils qui leur sont dus. Le préfet en prévient officiellement les intéressés.

      • Les honneurs civils ne sont rendus aux ambassadeurs ou ministres étrangers que par un ordre du ministre de l'intérieur, après entente avec le ministre des affaires étrangères.

    • Les honneurs militaires sont des démonstrations extérieures par lesquelles les armées présentent un hommage spécial aux personnes et aux symboles qui y ont droit.

    • Les honneurs militaires peuvent être rendus aux autorités civiles suivantes :

      1° Le Président de la République ;

      2° Le Premier ministre ;

      3° Le président du Sénat ;

      4° Le président de l'Assemblée nationale ;

      5° Le ministre de la défense ou le membre du Gouvernement délégué auprès de lui ;

      6° Les autres membres du Gouvernement ;

      7° Le président du Conseil constitutionnel ;

      8° Les préfets et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

      9° D'autres autorités civiles de l'Etat dans l'exercice de leurs fonctions lorsque des circonstances particulières le justifient.

      Ils sont rendus à celle des autorités présentes qui occupe le rang le plus élevé dans l'ordre fixé à l'alinéa précédent, les autorités mentionnées au 6° et 9° étant rangées entre elles dans l'ordre des préséances fixé à l'article 2.

    • Les honneurs militaires peuvent également être rendus aux officiers généraux et aux commandants d'armes.

      Ils sont rendus à l'officier qui a le grade le plus élevé.

      Les officiers généraux qui commandent par intérim n'ont droit qu'aux honneurs militaires de leur grade.

    • Les honneurs militaires peuvent être rendus aux symboles suivants :

      1° Les drapeaux et étendards des armées ;

      2° Les monuments aux morts pour la patrie.

    • Les honneurs militaires ne se rendent que pendant le jour. Ils peuvent toutefois être rendus pendant la nuit à l'occasion d'événements importants de la vie nationale.

    • Les conditions dans lesquelles les honneurs militaires sont rendus aux personnes et symboles qui y ont droit sont précisées par décret.

    • Le préfet ou le haut-commissaire de la République en uniforme ont droit au salut des militaires et marins de tous grades.

      Le sous-préfet et le secrétaire général de la préfecture en uniforme doivent le salut aux officiers généraux. Ils ont droit au salut de tous les autres officiers, militaires ou marins.

    • Le droit aux honneurs civils et militaires ne se délègue pas.

    • Aucun fonctionnaire civil ou militaire, aucune autorité publique ne peut exiger ni rendre d'autres honneurs que ceux qui sont déterminés par le présent décret.

    • En dehors des cas prévus par le titre VI du présent décret, il n'est rendu aucun honneur civil ou militaire dans les lieux où se trouve le Président de la République au cours de ses voyages, tout le temps de sa résidence et pendant les vingt-quatre heures qui précèdent son arrivée ou qui suivent son départ.

    • Article 40 (abrogé)

      A l'occasion des déplacements officiels du Président de la République, du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale, une escorte d'honneur est fournie à ces autorités par la gendarmerie nationale ou la police nationale.

      Il peut en être de même pour les autorités ci-après désignées, lorsqu'elles président une cérémonie officielle et que des circonstances particulières le justifient :

      1° Les membres du Gouvernement ;

      2° Le président du Conseil constitutionnel ;

      3° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

      4° Le grand chancelier de la Légion d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite ;

      5° Le chancelier de l'ordre de la Libération ;

      6° Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette cour ;

      7° Le premier président de la Cour des comptes et le procureur général près cette cour ;

      8° Le chef d'Etat-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'Etat-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le secrétaire général de la défense nationale ;

      9° Les préfets dans leur département, le préfet de police à Paris et les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer ;

      10° Les inspecteurs généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

      11° Les officiers généraux membres des conseils supérieurs de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie ;

      12° L'officier général gouverneur militaire de Paris ;

      13° Les officiers généraux commandants en chef et commandants supérieurs des troupes ;

      14° Les officiers généraux commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie.

      • Lorsqu'une des personnes désignées dans les articles 2 à 6 du présent décret meurt, les autorités dénommées après elle dans l'ordre des préséances occupent dans le convoi le rang prescrit par lesdits articles.

        Les délégations des corps constitués assistent au convoi dans les conditions qui sont déterminées dans chaque cas par le Gouvernement et suivant les ordres ou invitations qui leur sont adressés par le ministre dont ils relèvent.

      • Les honneurs funèbres militaires sont des manifestations officielles par lesquelles les armées expriment leur sentiment de respect, à l'occasion de leurs funérailles, au Président de la République, aux anciens présidents de la République, aux hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions, aux dignitaires de la Légion d'honneur, aux compagnons de la Libération, aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, aux chefs des armées décédés en activité et aux militaires et marins de tous grades décédés en service.

        Les honneurs funèbres militaires sont rendus, sauf en cas de volonté contraire de la personnalité décédée ou de la personne ayant qualité pour pourvoir civilement à ses funérailles.

      • Les hautes autorités civiles décédées dans l'exercice de leurs fonctions auxquelles sont rendus les honneurs funèbres militaires sont :

        1° Le Premier ministre ;

        2° Le président du Sénat ;

        3° Le président de l'Assemblée nationale ;

        4° Les membres du Gouvernement ;

        5° Le président du Conseil constitutionnel ;

        6° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        7° Les membres du Conseil constitutionnel ;

        8° Les députés et sénateurs dont les obsèques sont célébrées dans une ville ayant une garnison ;

        9° Les conseillers d'Etat dont les obsèques sont célébrées à Paris ;

        10° Les ambassadeurs de France ;

        11° Les préfets dans le département ou la collectivité territoriale où ils étaient en fonctions ; les hauts-commissaires de la République dans le territoire d'outre-mer où ils représentaient l'Etat.

      • Lors du décès du Président de la République, les drapeaux et étendards des armées prennent le deuil ; les bâtiments de la flotte mettent leurs pavillons en berne.

        Tous les corps de l'Etat sont convoqués aux funérailles.

        Les honneurs militaires sont rendus par la totalité de la garnison.

        Toutes les autres dispositions concernant les funérailles du Président de la République, ainsi que la durée du deuil, sont réglées par le Gouvernement.

        La composition des détachements est fixée par instruction interministérielle.

      • Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres militaires sont rendus aux anciens Présidents de la République, aux hautes autorités civiles mentionnées à l'article 46, dignitaires de la Légion d'honneur, aux Compagnons de la Libération et aux dignitaires de l'ordre national du Mérite, ainsi qu'aux autorités militaires décédées en activité et aux personnels militaires de tous grades décédés en service sont fixées par instruction interministérielle.

      • Les conditions dans lesquelles les honneurs funèbres sont rendus à bord des bâtiments de la marine nationale sont fixées par instruction du ministre de la défense.

    • L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne :

      1° Le Président de la République ;

      2° Les membres du Gouvernement ;

      3° Les membres du Parlement ;

      4° Le président du Conseil constitutionnel ;

      5° Le vice-président du Conseil d'Etat ;

      6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ;

      7° Le Défenseur des droits ;

      8° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer.

      Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires :

      1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ;

      2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates.

    • Sont abrogés :

      1° Le décret du 16 juin 1907 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires ;

      2° Le décret du 29 juillet 1934 pris pour l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle du décret du 16 juin 1907 ;

      3° Le décret n° 2619 du 20 août 1942 réglementant les conditions d'utilisation des cocardes aux couleurs nationales sur les voitures officielles.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

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