Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 CAISSES D'EPARGNE DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE,
DECRET
Décret n°54-1080 du 6 novembre 1954 relatif aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
Article 1 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Les caisses d'épargne ordinaires du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions du code des caisses d'épargne, sous réserve des dispositions qui suivent, notamment de celles de l'article 10.
Article 2 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Ces caisses d'épargne sont autorisées à effectuer le placement de la moitié du montant [*pourcentage*], déterminé au 31 décembre de l'année précédente [*date*], des fonds qu'elles ont reçus au titre du premier livret soit en prêts à des collectivités ou établissements publics ou à des organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements publics, soit en prêts hypothécaires, soit en prêts personnels.
Les placements en prêts hypothécaires et en prêts personnels ne doivent pas dépasser, pour chaque caisse d'épargne, le dixième [*proportion maximum*] du montant des fonds reçus au titre du premier livret.
Article 3 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
L'avoir des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui ont été supprimées depuis le 1er septembre 1939 [*date*] et non rétablies est dévolu de plein droit aux caisses d'épargne qui ont pris la suite de leurs opérations et qui sont responsables de leur passif.
Article 4 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle versent à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine l'intégralité des fonds d'épargne reçus de leurs déposants au titre du premier livret et qu'elles ne sont pas autorisées à placer ou qu'elles n'ont pas encore placés elles-mêmes en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 [*sociétés nationales d'investissement*], modifié par l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, elles demeurent, à titre transitoire, propriétaire des valeurs mobilières et autres actifs précédemment acquis par elles à l'aide de ces fonds, sans pouvoir les accroître. Au fur et à mesure de la réalisation de ces valeurs et autres actifs, notamment par voie d'amortissement de titres, le produit en numéraire de la réalisation est versé à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Les valeurs mobilières dont les caisses d'épargne demeurent ainsi propriétaires à titre transitoire sont obligatoirement déposées à la Caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Article 5 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
NOTA: Nota - Loi 99-532 1999-06-25 art. 29 II :
- A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire, la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;
- Le Centre national des caisses d'épargne est dissous...
- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots "Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance" sont remplacés par les mots : "Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance".
Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
Article 7 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Il est institué par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine un fonds de réserve et de garantie spécial aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Sont affectés à cette réserve [*ressources*] :
1° Une dotation initiale versée par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations ;
2° [*abrogé*] ;
3° La différence entre le montant des intérêts et de la part de la prime de fidélité servis chaque année aux caisses d'épargne par la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine et les revenus des placements effectués par celle-ci pour l'emploi des fonds reçus au titre du premier livret déposés par les caisses ;
4° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
5° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du code des caisses d'épargne. Peuvent seules être imputées sur ce fonds de réserve les sommes nécessaires pour assurer, en cas d'insuffisance des revenus des placements, le service des intérêts versés aux caisses d'épargne au titre des fonds provenant du premier livret ainsi qu'après recours à la dotation instituée par l'article 4 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
Sont également prélevés sur le même fonds de réserve les frais du contrôle institué par l'article 67 du code des caisses d'épargne et, sur décision du ministre des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 8 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Pour la liquidation des intérêts dus auxdites caisses d'épargne depuis 1946 [*date*] et par dérogation aux articles 5 et 6 ci-dessus, la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine alloue jusqu'au 31 décembre 1954 sur la totalité des fonds déposés par ces caisses le même intérêt que celui qui a été servi par la caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne ordinaires des autres départements en application de l'article 51 du code des caisses d'épargne. Mais la bonification d'intérêt allouée au titre de l'année 1946 aux comptes stables en vertu de l'ancien article 5 de la loi du 20 juillet 1895 ne sera remboursée aux caisses d'épargne que dans la mesure où les fonds susceptibles d'avoir donné lieu à l'octroi de cette bonification auront été confiés à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine.
Article 9 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Les fonds versés par les caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la caisse des dépôts et consignations d'Alsace et de Lorraine bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article 10 (abrogé au 25 août 2005) En savoir plus sur cet article...
Le chapitre II du titre III du code des caisses d'épargne n'est pas applicable aux caisses d'épargne du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sauf en ce qui concerne l'exécution des décisions prises en application des dispositions qu'il contient, antérieurement à la publication du présent décret [*champ d'application*].
Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2, le deuxième alinéa de l'article 6 et l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2711 du 2 novembre 1945.
Des arrêtés du ministre des finances, des affaires économiques et du plan fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret.
