- TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE. (Articles 1 à 49)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DU TRAVAIL. (Articles 50 à 72)
Les organismes attribuant soit des avantages contributifs et non contributifs de vieillesse et d'invalidité prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou organisés par des conventions collectives, soit des pensions réservées aux anciens combattants et aux personnes assimilées, sont tenus de transmettre au ministre chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale les données nécessaires à l'élaboration d'un système d'informations sur les montants de retraites, basé sur l'exploitation d'un échantillon statistique anonyme et représentatif de retraités.
Un acte réglementaire, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par l'alinéa précédent.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
La compensation prévue au 11° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prendra fin à compter de l'année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l'effectif minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de sécurité sociale obligatoires.
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Article 12 (abrogé)
Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1990, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er juillet 1984, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées à l'article 3 bis de l'ordonnance susmentionnée.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
Modifié par Loi 86-75 1986-01-17 art. 5, art. 6, art. 7 JORF 18 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1986I. - Il est institué, à compter du 1er juillet 1984 et jusqu'au 31 décembre 1990, une contribution de solidarité au profit des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité instituée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970.Cette contribution est à la charge des personnes assujetties à l'un de ces régimes en raison de leur activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de soixante ans ou plus, qui jouissent d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'un des régimes obligatoires de retraite d'origine légale ou conventionnelle et qui ont dû satisfaire aux conditions de cessation d'activité prévues par l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 précitée ou par la présente loi.
Cette contribution est assise, sur le revenu de l'activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, déterminé dans les conditions prévues pour le calcul de la cotisation maladie due au titre de cette activité. Le taux de cette contribution est fixé à :
- 10 p. 100 de l'assiette.
La contribution est due lorsque le total des pensions de vieillesse perçues par l'intéressé est supérieur au salaire minimal de croissance majoré de 25 p. 100 par personne à charge et apprécié pour une période équivalente à celle desdites prestations.
II. - Le régime d'assurance maladie auquel est assujetti l'intéressé au titre de son activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, est chargé du recouvrement de la contribution de solidarité selon des modalités fixées par décret.
Le produit de la contribution est partagé chaque année entre les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse visés au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les personnes exerçant une activité non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, âgées de plus de soixante ans, sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent au titre de leur activité le montant des pensions de vieillesse qu'elles perçoivent ainsi que le nombre de personnes à leur charge.
Les personnes assujetties à la contribution de solidarité mentionnée au présent article sont tenues de déclarer au régime d'assurance maladie dont elles relèvent le montant du revenu de leur activité professionnelle non-salariée, artisanale, industrielle ou commerciale, servant de base au calcul de leur contribution et les taux appliqués.
Le défaut de production des déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la contribution exigible. La production d'une fausse déclaration entraîne l'application d'une pénalité dont le taux est de 10 p. 100 de la partie de la contribution qui n'a pas été versée.
Il est appliqué une majoration par mois de retard de 1 p. 100 des contributions exigibles à chaque échéance.
Les pénalités et majorations de retard définies au présent article sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des contributions. Elles sont exigibles après mise en demeure par ces organismes, lesquels peuvent, en cas de motif légitime, en prononcer la remise gracieuse, totale ou partielle.
III. - Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les non-salariés assujettis à la contribution de solidarité définie au paragraphe I ci-dessus est suspendu à leur demande.
La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés du versement de cette contribution.
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- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 11 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 2 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 6 (M)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°82-1061 du 17 décembre 1982 - art. 9 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 24 (abrogé)
Les administrateurs disposent pour l'exercice de leur fonction de tous les moyens nécessaires, notamment en matière d'information, de documentation et de secrétariat, auprès de la caisse ou de l'organisme dans le conseil d'administration desquels ils siègent.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 315 (M)
- Modifie Code rural ancien - art. 1073 (M)
- Abroge Code rural ancien - art. 1074 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1075 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1076 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1078 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1079 (Ab)
- Abroge Code rural ancien - art. 1127 (Ab)
Versions - A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
Les ordonnances n° 84-106 du 16 février 1984, relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi, et n° 84-198 du 21 mars 1984, relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et portant modification du code de travail, prises en application de la loi n° 83-1097 du 20 décembre 1983 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures relatives au revenu de remplacement des travailleurs involontairement privés d'emploi et à la garantie des créances des salariés, sont ratifiées.
VersionsLiens relatifsArticle 38 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 242-4 et L. 342 du code de la sécurité sociale, telles qu'elles résultent des articles 36 et 37 de la présente loi, sont applicables aux assurés relevant du régime des assurances sociales agricoles.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantesVersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles 36 à 42 sont applicables à compter du 1er avril 1984.
Elles sont sans effet sur les droits à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et à l'assurance vieillesse des personnes qui conservent, à titre individuel, le bénéfice des revenus de remplacement, indemnisations, allocations ou garanties de ressources antérieurement existant, ni sur l'obligation de cotiser afférente à la perception desdites ressources.
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Article 48 (abrogé)
Il est créé un conseil général des hôpitaux auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.Les établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics versent au budget de l'Etat, sous forme d'un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, une participation destinée à couvrir les charges du personnel et les frais de fonctionnement du conseil général des hôpitaux.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsLes dispositions relatives à la cotisation sur les tabacs instituée par l'article 26 modifié de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale sont abrogées à compter du 11 juillet 1984.
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