Loi n°87-10 du 3 janvier 1987 relative à l'organisation régionale du tourisme (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

Version abrogée depuis le 01 janvier 2005
  • Article 1 (abrogé)

    Il est créé dans chaque région un comité régional du tourisme. La nature juridique et les principes d'organisation de ce comité sont déterminés par le conseil régional.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut être exceptionnellement créé :

    - plusieurs comités régionaux du tourisme dans les régions comptant plus d'un comité régional du tourisme à la date de publication de la présente loi ;

    - un comité régional du tourisme commun à deux régions, lorsqu'un tel comité existe à cette même date. Dans ce cas, les deux conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par la présente loi.

  • Article 3 (abrogé)

    A la demande du conseil régional, le comité régional du tourisme élabore le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui est ensuite soumis à l'approbation du conseil régional, après consultation du comité économique et social régional ainsi que des comités départementaux du tourisme et organismes assimilés.

    Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.

    Le comité régional du tourisme assure les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

  • Article 4 (abrogé)

    Le conseil régional fixe la composition du comité régional du tourisme.

    Il comprend notamment des délégués du conseil régional, un ou plusieurs délégués de chaque conseil général, ainsi que des membres représentant :

    - les organismes consulaires ;

    - chaque comité départemental du tourisme ou organisme assimilé ;

    - les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

    - les professions du tourisme, du thermalisme et des loisirs ;

    - les associations de tourisme et de loisirs ;

    - les communes touristiques ou leurs groupements.

  • Article 5 (abrogé)

    Les ressources du comité régional du tourisme peuvent comprendre notamment :

    - des subventions et contributions de toute nature de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs groupements ;

    - des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes privées ;

    - des redevances pour services rendus ;

    - des dons et legs.

    Le comité régional du tourisme soumet annuellement son rapport financier au conseil régional siégeant en assemblée plénière.

  • Article 6 (abrogé)

    Dans les régions et départements d'outre-mer, le conseil régional et le conseil général peuvent par accord créer un organisme unique qui exerce les compétences dévolues aux comités régionaux du tourisme et aux comités départementaux du tourisme.

    A défaut, les agences régionales du tourisme créées en application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et de la loi n° 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion exercent dans ces régions les attributions dévolues au comité régional du tourisme par l'article 3 de la présente loi.

  • Article 8 (abrogé)

    Les actes dits lois validés n° 85 du 12 janvier 1942 instituant des comités régionaux du tourisme et n° 278 du 5 juin 1943 modifiant et complétant l'acte dit loi du 12 janvier 1942 et portant réglementation des associations de tourisme sont abrogés à compter du jour de l'installation des comités régionaux du tourisme institués par la présente loi et au plus tard dans un délai de six mois à compter de sa publication.

  • Article 9 (abrogé)

    Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités de dissolution des comités régionaux du tourisme créés en application des actes dits lois validés n° 85 du 12 janvier 1942 et n° 278 du 5 juin 1943 précités, et notamment les conditions dans lesquelles les organismes créés en application de la présente loi reprendront leurs droits et obligations.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND

Le Premier ministre,

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l'intérieur,

CHARLES PASQUA

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre

de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

chargé du tourisme,

JEAN-JACQUES DESCAMPS

Nota : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 art. 7 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 5 ne prendra effet qu'à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code du tourisme.

(1) Travaux préparatoires : loi n° 87-10.

Sénat :

Proposition de loi n° 498 (1985-1986) ;

Rapport de M. Lacour, au nom de la commission des affaires économiques, n° 105 (1986-1987) ;

Discussion et adoption le 12 décembre 1986.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 555 ;

Rapport de M. Claisse, au nom de la commission de la production, n° 558 ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1986.

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