Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur



LOI
Loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur
Article 1 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...

Les diplômes concernant la profession de coiffeur sont les suivants :

Le diplôme de fin d'apprentissage prévu par l'article 4 de la loi du 20 mars 1928 ;

Le certificat d'aptitude professionnelle prévu par le premier alinéa de l'article 47 de la loi du 25 juillet 1919 ;

Le brevet professionnel de coiffure institué conformément au décret du 1er mars 1931 :

Le brevet de maîtrise prévu par la loi du 10 mars 1937.

Article 2 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...

Les professeurs des cours et écoles privés, ainsi que ceux professant dans toutes entreprises à but lucratif ayant pour objet l'apprentissage ou le perfectionnement de la profession de coiffeur, devront obligatoirement être titulaires du brevet professionnel.

Les écoles et cours privés ayant pour objet l'apprentissage de la profession de coiffeur pour hommes ou dames ne pourront recevoir des élèves pour une durée inférieure à dix-huit mois. Cette durée devra être prolongée sans versement supplémentaire tant que l'élève n'aura pas obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Toute personne ayant recours à leur enseignement devra passer avec ladite école ou ledit cours un contrat écrit, timbré et enregistré, qui devra mentionner, à peine de nullité :

1° Les noms, prénoms ou raisons sociales, les adresses, les nationalités, les dates et lieux de naissance des parties contractantes ;

2° La durée de l'apprentissage ;

3° Les jours et heures de présence qui ne pourront être inférieurs à vingt jours par mois et à six heures par jour.

Les cours privés de perfectionnement de la profession de coiffeur ne pourront être suivis que par des titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 1er. Ceux-ci devront passer un contrat écrit, timbré et enregistré, qui mentionnera la date et le lieu d'obtention du diplôme, en outre les indications prévues au 1° ci-dessus.

Les écoles et cours susvisés d'apprentissage ou de perfectionnement devront tenir un répertoire à colonnes, non sujet au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les contrats passés ; ils porteront sur ce répertoire toutes les indications qui doivent figurer aux contrats.

La somme prévue au contrat d'apprentissage ou de perfectionnement est exclusive de tout versement complémentaire pour quelque cause que ce soit.

Les modèles vivants ne doivent ni verser une rémunération quelconque à l'apprenti ou à l'école ou cours, ni percevoir une rémunération de la part de l'apprenti.

La présente loi ne s'applique pas aux écoles et cours des collectivités professionnelles ne poursuivant pas de but lucratif, qui donnent l'enseignement aux apprentis et employés travaillant dans les salons de coiffure.

La gestion d'un salon de coiffure donne lieu à gérance technique avec contrat enregistré lorsque le propriétaire dudit salon ne sera pas titulaire du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise.

La gérance technique ne peut être assurée que par les titulaires du brevet professionnel de coiffure ou du brevet de maîtrise. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants, cette mesure ne s'applique pas aux coiffeurs pour hommes n'exerçant cette profession que comme accessoire ou complément à une autre profession.

A titre transitoire, dérogation est apportée à la règle édictée au présent article en faveur des patrons ou ouvriers coiffeurs qui justifieront d'une pratique professionnelle d'au moins six ans avant la promulgation de la présente loi, non compris leur temps d'apprentissage.

Article 4 (abrogé au 27 mars 2004) En savoir plus sur cet article...

Chaque chambre de métiers désignera pour sa circonscription un ou plusieurs représentants coiffeurs qui auront le droit, ainsi que les inspecteurs départementaux ou régionaux et les conseillers de l'enseignement technique, de demander communication des diplômes, des contrats et des répertoires prévus à la présente loi, d'y apposer leur visa et de faire tout compte rendu sur l'application de la loi.

Les inspecteurs du travail sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, d'assurer l'exécution de la loi.

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d'une amende de 6.000 à 50.000 F [*sanctions pénales*]. En cas de récidive aux infraction relatives aux conditions de compétence professionnelle exigées par les articles 2 et 3, il sera procédé à la fermeture de l'établissement incriminé.

Les syndicaux patronaux et ouvriers pourront se porter partie civile dans les actions judiciaires intentées en vertu de la présente loi.

La présente loi sera applicable à l'Algérie.

Des décrets, pris sur la proposition du ministre de la production industrielle, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FÉLIX GOUIN.

Le Ministre du travail et de la sécurité sociale,

A. CROIZAT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur,

ANDRÉ LE TROQUER.

Le ministre de la production industrielle,

MARCEL PAUL.

Le ministre de l'intérieur, ministre de l'éducation nationale par intérim,

ANDRÉ LE TROQUER.