Arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : EQUT9301839A

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport, et notamment son article 4,

    • Article 1 (abrogé)

      En application du paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée, par le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, aux personnes déclarées reçues à l'examen portant sur les matières énoncées dans l'annexe I.
      La liste des sièges de jury d'examen et des départements de leur ressort territorial est donnée en annexe II.
      Les préfets des régions sièges d'un jury d'examen établissent la liste des centres d'examen de leur ressort territorial.

    • Article 2 (abrogé)

      Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
      Modifié par Arrêté 2007-10-05 art. 1 I JORF 18 octobre 2007

      1. Les jurys d'examen proposent, à la demande du ministre chargé des transports, des sujets pour l'examen ; ils organisent la correction des épreuves et proclament les résultats.
      Chaque jury d'examen est composé de personnes compétentes dans les matières prévues au programme ; la liste de ces personnes est arrêtée par le préfet de la région siège d'un jury d'examen, compte tenu des propositions des commissions consultatives régionales pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.

      2. Le calendrier annuel des examens est établi par le ministre chargé des transports ; il prévoit au moins une session par an.

      Les sessions sont organisées simultanément par les différents jurys d'examen. Les sujets de chaque session sont arrêtés par le directeur des transports terrestres.

      3. Les candidats doivent adresser au préfet de la région siège d'un jury d'examen dans le ressort territorial duquel ils sont domiciliés un dossier d'inscription comportant les pièces suivantes :
      a) Une demande d'inscription à l'examen présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;
      b) Un justificatif de domicile ;
      c) Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.
      Chaque dossier dûment rempli doit être retourné au plus tard deux mois avant la date de l'examen auquel le candidat désire prendre part.
      Accusé de réception lui en est donné par le préfet de région qui l'informe un mois à l'avance des modalités des épreuves.

    • Article 3 (abrogé)

      1. L'examen se compose :

      1° D'un questionnaire composé de 70 questions à choix multiples et portant sur les matières suivantes :

      droit appliqué au transport ;

      économie des transports et activité du commissionnaire ;

      terminologie professionnelle.

      2° D'une épreuve portant sur la gestion commerciale et financière de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

      La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

      2. Le nombre total de points par épreuve est fixé comme suit :

      1° Questionnaire à choix multiples : 70 points ;

      2° Epreuve à réponses rédigées : 130 points ;

      Soit au total : 200 points.

      3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 100 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 20 points pour le questionnaire à choix multiples et au moins 35 points pour l'épreuve à réponses rédigées.

      Nota. Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.

    • Article 4 (abrogé)

      En application du paragraphe a de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

      diplôme ou titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas ce diplôme, spécialisé en transport ou comportant une option Transport, et homologué de droit ou par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique au minimum au niveau III ;

      -certificat de l'école de maîtrise du transport routier (EMTR) délivré par PROMOTRANS ;

      -certificat de compétence du CNAM, en partenariat avec l'AFT, " responsable d'une unité de transport de marchandises et logistique " (RUTL) ;.

      -diplôme de fin d'études de l'Institut supérieur du transport et de la logistique internationale (ISTELI) ;

      -brevet professionnel de transport et des activités auxiliaires, option Auxiliaire de transport.

      -Jusqu'au 31 octobre 1994 :

      -brevet de technicien Transport ;

      -baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports.

    • Article 5 (abrogé)

      L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, comportant au moins deux cents heures de formation à la gestion d'entreprise, et homologué au minimum au niveau III, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

      Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

      Soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies à l'article 12 du décret du 5 mars 1990 susvisé, à condition que ces fonctions n'aient pas pris fin depuis plus de trois ans à la date de la demande, au sein d'une entreprise inscrite, soit au registre des commissionnaires de transport, soit au registre des transporteurs routiers de marchandises, soit au registre des loueurs de véhicules industriels, soit, enfin, au sein d'une autre entreprise dans des fonctions relevant du domaine de la commission de transport ;

      Soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quatre-vingts heures lui assurant un niveau de connaissances en droit appliqué au transport et en économie des transports et activité du commissionnaire équivalent à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.

    • Article 6 (abrogé)

      Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

      1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

      2° Une photocopie du diplôme ou du titre de fin d'études présenté ;

      3° Alinéa supprimé

      4° Un justificatif du domicile du demandeur ;

      5° Le cas échéant :

      soit les pièces prévues aux 4°, 5° et 6°, selon les cas, de l'article 9 ci-dessous, ainsi qu'une description détaillée de la nature et de la durée des fonctions exercées ;

      soit un certificat de l'organisme de formation attestant que le demandeur a suivi avec succès la totalité du stage ;

      6° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

      Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

      Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

    • Article 7 (abrogé)

      Le ressortissant communautaire ou français, titulaire d'une attestation de compétence, d'un titre de formation ou d'un certificat, acquis ou reconnu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui souhaite, en application des dispositions du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, la reconnaissance de sa qualification, en adresse la demande au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de son entreprise ou, pour une entreprise étrangère, son établissement principal en France.


      Sous réserve des dispositions de l'article 7-2 du présent arrêté, le ressortissant bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications se voit délivrer l'attestation de capacité professionnelle au vu de l'examen du dossier de demande mentionné à l'article 7-1 par le préfet de la région compétent.

    • Article 7-1 (abrogé)

      I. ― Le dossier de demande prévu à l'article 7 du présent arrêté est constitué des pièces suivantes :


      1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;


      2° Un document justifiant de l'identité et de la nationalité du demandeur ;


      3° Un justificatif du domicile ;


      4° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant de leur situation au regard des obligations du service national :


      5° Selon le cas :


      ― soit une copie de l'attestation de compétence ou du titre de formation prescrit par un Etat membre ou partie pour accéder à la profession de commissionnaire de transport sur son territoire ou pour l'y exercer ;


      ― soit une justification que le demandeur a exercé légalement à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années la profession de commissionnaire de transport dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas la profession, accompagnée d'une copie d'attestation de compétence ou d'un titre de formation et, le cas échéant, d'un état des connaissances acquises par le demandeur ;


      ― soit une justification que le demandeur a exercé effectivement cette activité à temps plein pendant au moins trois ans dans un Etat qui a admis en équivalence un titre de formation ou un certificat acquis dans un Etat tiers et permettant l'exercice de cette profession.


      II. ― La demande est souscrite en langue française. Les documents mentionnés au 5° du I doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


      Le préfet de région peut inviter le demandeur à lui fournir des informations complémentaires concernant le niveau, la durée et le contenu de sa formation propres à lui permettre de vérifier si le demandeur peut justifier d'une qualification professionnelle suffisante au regard des critères prévus au 2° et au 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé.


      Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant ou de tout complément d'information nécessaire.


      III. ― En application du III de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région s'assure, par un entretien oral, que le demandeur a les connaissances linguistiques en français nécessaires à l'exercice de l'activité de commissionnaire en France.


      IV. ― Lorsque le dossier est complet et recevable à l'issue de l'entretien oral mentionné au III, le préfet de région délivre l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport dans un délai d'un mois.

    • Article 7-2 (abrogé)

      Lorsque, en application des dispositions du 3° du II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 modifié susvisé, le préfet de région décide que le demandeur doit accomplir, selon son choix, un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, il en informe l'intéressé par une décision motivée.


      Le stage d'adaptation correspond à tout ou partie de celui prévu par l'article 5 du présent arrêté. Le préfet de région indique au demandeur les qualifications qu'il doit acquérir.


      L'épreuve d'aptitude est constituée par le questionnaire à choix multiple prévu au 1° du 1 de l'article 3 du présent arrêté. La durée totale de l'épreuve est fixée à 1 h 30. Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu au moins 45 points sur 70.


      En cas de suivi du stage avec succès ou de réussite à l'épreuve d'aptitude, le préfet de région reconnaît la qualification du demandeur et lui délivre l'attestation de capacité professionnelle dans un délai d'un mois. Dans le cas contraire, il rejette la demande de reconnaissance de qualification.

    • Article 9 (abrogé)

      Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :

      1° Une demande d'attestation de capacité professionnelle présentée par le candidat conformément au formulaire CERFA n° 11414 ;

      2° Alinéa supprimé

      3° Un justificatif du domicile du demandeur ;

      4° Si le demandeur est un salarié, les photocopies du contrat de travail et des bulletins de salaire permettant de déterminer la nature des fonctions et la durée pendant laquelle elles ont été exercées ;

      5° Un certificat d'affiliation émanant soit, si le candidat est un travailleur salarié, d'une caisse de retraite de cadres, soit, si le candidat est un travailleur non salarié, d'une caisse de retraite de travailleurs non salariés, précisant depuis quelle date cette affiliation existe ;

      6° Le cas échéant, les photocopies de l'attestation des pouvoirs bancaires délivrée par la banque et des délégations de signature dont a pu disposer le candidat, pour toute la durée de ses fonctions ;

      7° Pour les personnes de nationalité française, le document justifiant leur situation au regard des obligations du service national, en application des articles L. 113-4 et L. 114-6 du code du service national.

      Ce dossier est adressé par le candidat au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) où il est domicilié.

      Accusé de réception lui est donné par le préfet de région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ), qui l'invite, le cas échéant, à compléter son dossier à peine de rejet de sa demande.

    • Article 10 (abrogé)

      1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.

      Il invite chacun des candidats dont il a transmis le dossier à la commission à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'exercer la profession de commissionnaire de transport.

      2. La commission consultative régionale prend connaissance des avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional du travail des transports concernant notamment le comportement de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité.

      A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.

      Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires dont il est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle et certifiant qu'il a suivi avec succès un stage, d'au moins quarante heures, lui assurant un niveau de connaissance dans les matières demandées équivalant à celui requis pour l'examen d'attestation de capacité prévu au paragraphe b de l'article 4 du décret du 5 mars 1990 susvisé, sous réserve que ce stage ait été approuvé par le préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous.

    • Article 11 (abrogé)

      En application du I de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé, toute personne qui souhaite exercer en France la profession de commissionnaire de transport alors qu'elle n'est pas titulaire de l'attestation de capacité professionnelle délivrée dans les conditions prévues aux titres I et II et à l'article 8 ci-dessus peut demander au préfet de la région dans laquelle elle est domiciliée ou, lorsqu'elle n'est pas domiciliée en France, au préfet de la région dans laquelle elle souhaite exercer son activité de reconnaître les qualifications professionnelles qu'elle a acquises hors de France dans les conditions prévues aux article 10 à 12 de ce décret.

      Le demandeur présente un dossier selon l'article 9 ci-dessus, les documents visés aux 4°, 5° et 6° de cet article pouvant être remplacés par des documents équivalents en vigueur dans l'Etat où il a exercé ses fonctions.

      L'attestation de capacité professionnelle est délivrée au vu du dossier par le préfet de région, qui peut soumettre le demandeur ressortissant d'un Etat mentionné à l'article 10 du décret précité à un test oral et écrit de connaissances linguistiques en français.

      Les ressortissants français peuvent également demander à bénéficier de ces dispositions.

    • Article 12 (abrogé)

      Les organismes de formation professionnelle font parvenir, contre accusé de réception, au préfet de la région ( direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ) dans laquelle aura lieu le stage leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le dispositif de contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.

      L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région, qui peut solliciter à cette fin l'avis de la commission consultative régionale.

      L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois, courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation.

    • Article 12-1 (abrogé)

      Le formulaire et la notice CERFA mentionnés au présent arrêté sont disponibles auprès des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement et sur le site du ministère chargé des transports à l'adresse suivante :

      www.transports.developpement-durable.gouv.fr

      Les formulaires CERFA peuvent être transmis aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement sous forme papier ou sous forme électronique, via internet.

    • Article 13 (abrogé)

      L'arrêté du 25 septembre 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant à leurs titulaires d'obtenir l'attestation de capacité pour l'exercice de la profession de commissionnaire de transport et l'arrêté du 25 septembre 1990 modifié fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport pour les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle sont abrogés.

    • Article 15 (abrogé)

      Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article Annexe I (abrogé)

      NOTA : Les annexes I et II du présent arrêté feront l'objet d'une parution au Bulletin officiel du ministère n° 94-02, disponible à la Direction des Journaux officiels 26 rue Desaix 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 18,50 F.

    • Article Annexe II (abrogé)

      CIRCONSCRIPTION D'EXAMEN POUR L'ATTESTATION


      DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE




      DÉSIGNATION DES CIRCONSCRIPTIONS


      NUMÉRO


      DÉPARTEMENTS COMPRIS DANS LA CIRCONSCRIPTION


      CENTRES D'EXAMEN


      Nord, Pas-de-Calais, Picardie.


      1


      Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Somme.


      Lille


      Ile-de-France, Haute-Normandie, Basse-Normandie.


      2


      Paris, Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.


      Paris


      Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Guadeloupe, Martinique, Guyane.


      3


      Charente, Charente-Maritime, Cher, Côtes-d'Armor, Eure-et-Loir, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Guadeloupe, Martinique, Guyane.


      Nantes


      Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté.


      4


      Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges, Yonne.


      Metz


      Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées.


      5


      Ariège, Aveyron, Corrèze, Creuse, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne.


      Toulouse


      Auvergne, Rhône-Alpes.


      6


      Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.


      Lyon


      Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Réunion, Mayotte.


      7


      Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Aude, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Var, Vaucluse, Réunion, Mayotte.


      Marseille

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

A.-M. IDRAC

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