Décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

Version abrogée depuis le 01 mai 2012

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 8 juin 1935 autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi pour défendre le franc ;

Le conseil des, ministres entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6.

    Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

    Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

  • Article 2 (abrogé)

    La déclaration sera faite à la mairie de la commune ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus, avant la date de la manifestation. A Paris et pour les communes du département de la Seine, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au préfet ou au sous-préfet en ce qui concerne les villes où est instituée la police d'Etat.

    La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et est signée par trois d'entre eux, faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.

    L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.

  • Article 2 bis (abrogé)

    Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du Code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 3 (abrogé)

    Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu.

    Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au préfet. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction.

    Le préfet peut, dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884, soit prendre un arrêté d'interdiction, soit annuler celui qui a été pris.

  • Article 4 (abrogé)

    Les dispositions du présent décret sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :


    I. - Pour l'application du présent décret à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :


    1° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;


    2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;


    3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, " sont supprimés.


    II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :


    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;


    2° A l'article 2 :


    a) La référence à la mairie est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;


    b) Les mots : " ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu " sont supprimés ;


    c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;


    3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, " sont supprimés ;


    4° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 3 sont supprimés.


    III. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna :


    1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité ;


    2° A l'article 2 :


    a) La référence à la mairie est remplacée par la référence aux services de l'administrateur supérieur ;


    b) Les mots : " ou aux maires des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu " sont supprimés ;


    c) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;


    3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, " sont supprimés ;


    4° A l'article 3 :


    a) La référence au maire est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;


    b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.


    IV. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française :


    1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;


    2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;


    3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, " sont supprimés ;


    4° A l'article 3 :


    a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884, " sont supprimés ;


    b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.


    V. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :


    1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;


    2° Les deuxième et troisième phrases de l'article 2 sont supprimées ;


    3° A l'article 2 bis, les mots : " et, à Paris, le préfet de police, " sont supprimés ;


    4° A l'article 3 :


    a) Les mots : ", dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1884, " sont supprimés ;


    b) La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.

  • Article 9 (abrogé)

    Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre de l'intérieur sont chargé chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret-loi, qui sera publié au Journal officiel et soumis à la ratification des Chambres.

Par le Président de la République :

ALBERT LEBRUN.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, PIERRE LAVAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON BERARD.

Le ministre de l'intérieur, JOSEPH PAGANON.

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