Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2019

NOR : SANP0721336A

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation,

  • Article 1 (abrogé)

    La formation commune des ostéopathes comporte deux phases :

    - une phase de 1 435 heures, d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine ;

    - une phase de 1 225 heures, d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie.

  • Article 2 (abrogé)

    La phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine se décompose en six unités de formation :

    Unité de formation 1 : physiologie, pathologie de l'enfant et de l'adulte (560 heures) :

    Notions générales sur les grandes fonctions ;

    Notions de médecine, chirurgie : principaux signes fonctionnels, signes d'alerte des principales pathologies ;

    Notions sur les principales classes thérapeutiques.

    Unité de formation 2 : psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux (105 heures) :

    Notions générales de psychologie, la relation patient-soignant, l'approche spécifique de groupes populationnels (handicapés, personnes âgées, enfants...) ;

    Notions de déontologie, secret professionnel, règles professionnelles au regard du patient et des différents acteurs du système de santé.

    Unité de formation 3 : appareil locomoteur, traumatologie (315 heures) :

    Anatomie, morphologie, biomécanique, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

    Unité de formation 4 : système nerveux central et périphérique (245 heures) :

    Anatomie, physiologie, principales pathologies neurologiques de l'enfant et de l'adulte.

    Unité de formation 5 : appareil ostéo-articulaire (140 heures) :

    Anatomie, physiologie, principales pathologies rhumatismales de l'enfant et de l'adulte.

    Unité de formation 6 : appareil cardio-vasculaire et respiratoire (70 heures) :

    Anatomie, physiologie, principales pathologies de l'enfant et de l'adulte.

  • Article 3 (abrogé)

    La phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie comporte trois unités de formation :

    Unité de formation A : le concept et les techniques de l'ostéopathie (210 heures) :

    Notions générales dispensées en enseignements théoriques (1/3) et pratiques (2/3) en établissement de formation.

    Unité de formation B : approche palpatoire et gestuelle de l'ostéopathie (315 heures) :

    Acquisition de la technique par un enseignement pratique en établissement de formation.

    Unité de formation C : applications des techniques de l'ostéopathie au système musculo-squelettique et myofascial (700 heures) :

    Enseignements théoriques (1/3) et pratiques en établissements de formation et en stages cliniques auprès d'un ostéopathe exclusivement (2/3).

    Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou cranio-sacrée, à des pratiques se rapportant à la sphère urogénitale ainsi qu'à une pratique de l'ostéopathie chez la femme enceinte est strictement exclu de la formation (1).

  • Article 4 (abrogé)

    I. - Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.

    Cette épreuve écrite est relative aux principaux thèmes de l'unité de formation concernée.

    II. - Chaque unité de formation de la phase d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie fait l'objet d'un contrôle des connaissances sous la forme d'épreuves écrites, pratiques ou de mise en situation professionnelle selon l'unité de formation considérée.

    L'unité de formation A est évaluée par une épreuve écrite de contrôle des connaissances notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.

    L'unité de formation B est évaluée par une épreuve pratique en établissement de formation par deux enseignants de celui-ci, notée sur 20 points et validée en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.

    L'unité de formation C est évaluée par la validation des stages cliniques notés sur 20, en cas d'obtention d'une note au moins égale à 10 sur 20.

    III. - Pour chaque unité de formation non validée des deux phases définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté, une épreuve de rattrapage est organisée dans les trois mois qui suivent la première épreuve.

    Les conditions de validation à l'issue de l'épreuve de rattrapage sont identiques à celles des premières épreuves.

    En cas d'échec à l'issue des épreuves de rattrapage :

    - l'obtention des unités de formation non validées est subordonnée au suivi des enseignements de chacune d'elles et à la validation des épreuves de contrôle des connaissances ;

    - le candidat peut tenter à deux reprises maximum et dans un délai maximum de trois ans la validation des unités de formation non validées. Au-delà de ces conditions, l'étudiant doit repasser l'ensemble des unités de formation de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine.

  • Article 5 (abrogé)

    Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2.

    Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.

    Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.

    • Article 7 (abrogé)

      Les demandeurs de l'agrément adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception à l'agence régionale de santé de la région compétente, outre la fiche de dépôt de la demande d'agrément annexée au présent arrêté, un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :

      1° Le curriculum vitae et l'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement ;

      2° Les statuts de l'établissement de formation et sa capacité d'accueil actuelle ;

      3° La description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné ;

      4° Les preuves du respect des formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation ;

      5° Les publicités et documents d'information (papiers, site internet,...) du public et des candidats sur la formation dispensée ;

      6° La description des locaux et des matériels pédagogiques ;

      7° L'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité relative à l'établissement concerné et aux locaux destinés à la formation en ostéopathie ;

      8° La description de la formation délivrée en ostéopathie :

      pré-requis pour l'entrée en formation, modes de sélection, référentiel de formation (nombre d'heures, répartition des matières enseignées...) ;

      9° Le projet pédagogique, les lieux de stage et tout élément concernant le tutorat des stages ;

      10° La qualification de l'équipe pédagogique ;

      11° La preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement ;

      12° Le coût annuel de la formation, sa décomposition et les justificatifs.

    • Article 8 (abrogé)

      Une fois complets, l'agence régionale de santé de la région transmet les dossiers de demande d'agrément au secrétariat de la Commission nationale d'agrément prévue à l'article 6 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 susvisé.

      Le ministre chargé de la santé notifie au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision motivée après avis de la commission précitée et dresse la liste des établissements agréés.

      Cette liste distingue :

      1° Les établissements réservés aux professionnels de santé inscrits au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ;

      2° Les établissements ouverts aux non-titulaires d'un diplôme, certificats, titre ou autorisation leur permettant l'exercice d'une des professions de santé mentionnées au livre Ier et aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

    • Article 9 (abrogé)

      Les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent, par voie postale, avec demande d'avis de réception, au directeur général de l'agence régionale de santé ou au représentant de l'Etat à Mayotte un dossier en double exemplaire comportant les pièces suivantes :

      1° Les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;

      2° Une lettre de demande d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

      3° Une attestation sur l'honneur qu'ils ont suivi toute la formation minimale prévue à l'article 1er du présent arrêté ;

      4° Tous les justificatifs prouvant qu'ils ont effectivement suivi cette formation conforme aux dispositions dudit article et le programme détaillé de la formation suivie ;

      5° Le certificat ou titre délivré par l'établissement de formation attestant des connaissances acquises ;

      6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe.

  • Le directeur général de la santé et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE (abrogé)

        Liste des pièces à joindre à la demande d'agrément

        Lettre de demande d'agrément signée de la personne morale responsable de l'établissement indiquant la capacité d'accueil demandée.

        Curriculum vitae et extrait casier judiciaire (bulletin n° 2) de la personne morale responsable de l'établissement.

        Statuts de l'établissement de formation, capacité d'accueil actuelle, description des locaux et des matériels pédagogiques.

        Description de l'ensemble des formations délivrées dans l'établissement concerné.

        Preuves, le cas échéant, du respect des dispositions aux formalités et règles définies aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l'éducation.

        Avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité.

        Documents publicitaires et d'information (papiers, site internet...) du public et des candidats potentiels sur la formation dispensée.

        Description de la formation délivrée en ostéopathie avec évolutions le cas échéant.

        Projet pédagogique, lieux de stage.

        Qualification de l'équipe pédagogique.

        Preuve de l'engagement dans une démarche d'évaluation de la qualité de l'enseignement.

        Coût annuel de la formation, décomposition et justificatifs.

        Signature de la personne morale responsable de l'établissement, date et cachet.

        La demande d'agrément doit être adressée à l'agence régionale de santé de la région où siège l'établissement ou à l'agence régionale de santé de l'océan Indien si l'établissement a son siège à Mayotte.

Xavier Bertrand

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