Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

NOR : DOMX0500314R

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 77 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 21, modifiée par la loi n° 2000-294 du 5 avril 2000, par la loi n° 2000-612 du 4 juillet 2000 et par l'ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 ;

Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 99-210 du 12 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 86 ;

Vu la saisine du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 28 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      La sécurité civile en Nouvelle-Calédonie a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

      Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi du 18 mars 2003 susvisée et avec la défense civile dans les conditions prévues par le code de la défense.

      Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'organisation, de la préparation et de la mise en oeuvre des moyens de secours dans le cadre des textes législatifs et réglementaires applicables en matière de sécurité civile.

      L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile en Nouvelle-Calédonie. Il en définit la doctrine et coordonne tous les moyens.

      Avec le concours de la Nouvelle-Calédonie et des provinces dans le cadre de leurs compétences ainsi que des communes, il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.

      La Nouvelle-Calédonie et les provinces concourent à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

      Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République coordonne les opérations de secours excédant le territoire d'une commune ou dont l'ampleur excède les moyens de la commune.

    • Article 2 (abrogé)

      Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels des services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent.

      Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels du service militaire adapté, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie territoriale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet ainsi que les réservistes de la sécurité civile.

      • Article 3 (abrogé)

        Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.

      • Article 4 (abrogé)

        Les exploitants d'un service destiné au public d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.

        Ces besoins prioritaires, définis par arrêté du haut-commissaire, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les actes réglementaires encadrant les activités précitées. Un arrêté du haut-commissaire précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en oeuvre. Les actes réglementaires prévus au présent alinéa peuvent comporter des mesures transitoires.

        Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou réseaux en cas de crise, les exploitants concernés désignent un responsable au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      • Article 5 (abrogé)

        Les établissements de santé et médico-sociaux définis par les autorités compétentes en Nouvelle-Calédonie, pratiquant un hébergement collectif à titre permanent, sont tenus de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées. Les dispositions prises doivent notamment permettre une autosuffisance des moyens, y compris alimentaires et en énergie.

        Les modalités et les délais d'application du présent article sont fixés par arrêté du haut-commissaire pour chaque catégorie d'établissements concernés.

      • Article 6 (abrogé)

        En cas de risque majeur ou de déclenchement d'un plan ORSEC justifiant d'informer sans délai la population, les services de radiodiffusion sonore et de télévision sont tenus de diffuser à titre gracieux, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire, les messages d'alerte et consignes de sécurité liés à la situation.

        Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte défini par arrêté du haut-commissaire.

      • Article 7 (abrogé)

        Un arrêté du haut-commissaire fixe les règles et les normes techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile.

      • Article 8 (abrogé)

        I. - L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, en Nouvelle-Calédonie, dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.

        II. - Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie détermine, compte tenu des risques existant sur le territoire, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics et des moyens privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        Le plan ORSEC de Nouvelle-Calédonie comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.

        Le plan ORSEC est arrêté par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        III. - Le plan ORSEC de la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre de l'une ou l'autre de ces collectivités. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        IV. - Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

        Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.

        Le plan ORSEC maritime est arrêté par le haut-commissaire, délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer en Nouvelle-Calédonie.

        V. - Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans des conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

      • Article 9 (abrogé)

        Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.

        Un arrêté du haut-commissaire fixe, après avis des assemblées de province, les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Cet arrêté détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.

      • Article 10 (abrogé)

        La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, sauf application des dispositions prévues par les articles 11 à 16 de la présente ordonnance.

      • Article 11 (abrogé)

        En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le haut-commissaire mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours et coordonne l'activité opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC.

      • Article 12 (abrogé)

        En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les limites ou les capacités de la Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire, en charge de la zone de défense " Nouvelle-Calédonie ", mobilise les moyens nécessaires aux secours relevant de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des collectivités territoriales et des établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC de la zone de défense " Nouvelle-Calédonie ".

        Il peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'Etat dans les îles Wallis et Futuna.

      • Article 13 (abrogé)

        En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe en mer, le haut-commissaire mobilise et met en oeuvre les moyens de secours publics et privés nécessaires. Il assure la direction des opérations de secours en mer. Il déclenche, s'il y a lieu, le plan ORSEC maritime.

      • Article 14 (abrogé)

        Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 8.

        Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune, après avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        La mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.

        Un arrêté du haut-commissaire précise le contenu du plan communal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.

      • Article 15 (abrogé)

        En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.

        Le commandant des opérations de secours peut, même en l'absence d'autorisation du propriétaire ou de ses ayants droit, pour les nécessités de la lutte contre l'incendie, recourir à des feux tactiques.

      • Article 16 (abrogé)

        I. - Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours.

        II. - Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 17.

        III. - La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai de trois mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.

        La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

      • Article 17 (abrogé)

        Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article 26 de la présente ordonnance sont prises en charge par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

        Dans le cadre de ses compétences, la commune pourvoit aux dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.

        L'Etat prend à sa charge les dépenses afférentes à l'engagement des moyens publics et privés extérieurs à la Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont été mobilisés par le représentant de l'Etat. Il prend également à sa charge les dépenses engagées par les personnes privées dont les moyens ont été mobilisés dans le cadre du plan ORSEC maritime.

        L'Etat couvre les dépenses relatives à l'intervention de ses moyens, basés ou non en Nouvelle-Calédonie, ainsi que celles afférentes à l'ensemble des moyens mobilisés au profit d'un Etat étranger.

      • Article 18 (abrogé)

        Les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 19 (abrogé)

        Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.

        Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.

        Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.

      • Article 20 (abrogé)

        Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité territorial de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médicale urgente, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 18 peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.

      • Article 21 (abrogé)

        Pour l'exercice des compétences énumérées à l'article 19, les associations agréées dans les conditions prévues à l'article 18 peuvent conclure avec l'Etat ou les communes une convention précisant les missions qui peuvent leur être confiées, les moyens en personnel et en matériel qu'elles mettent en oeuvre, les conditions d'engagement et d'encadrement de leurs équipes, les délais d'engagement et les durées d'intervention. La convention précise également, le cas échéant, les modalités financières de la participation de l'association.

        Les conventions mentionnées au premier alinéa sont conclues annuellement. Elles sont reconductibles.

      • Il est créé en Nouvelle-Calédonie un établissement public à caractère administratif, dénommé établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, qui comporte le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie, composé dans les conditions prévues à l'article 29 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

        L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec la Nouvelle-Calédonie, les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

        Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

        Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel prévu par l'article 28.

      • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

        Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

        Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

        1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

        2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

        3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

        4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ;

        5° L'information et la sensibilisation du public aux risques de la sécurité des personnes et des biens ;

        6° La réalisation d'études et recherches.

      • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du haut-commissaire de la République agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

        Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire, les présidents des provinces ou le haut-commissaire de la République disposent des moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

        Les moyens de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements sur le territoire relevant de la réglementation applicable localement aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

      • Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le haut-commissaire de la République mettent en œuvre les moyens relevant de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le haut-commissaire après avis du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et des communes.

        L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

        En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

      • Un arrêté conjoint du haut-commissaire de la République et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie.

        En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie peut être dissous par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur proposition du haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

      • Article 31 (abrogé)

        Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la Nouvelle-Calédonie dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

        Le schéma directeur d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du haut-commissaire de la République, par l'établissement public d'incendie et de secours.

        Le haut-commissaire de la République arrête le schéma directeur, après avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur avis conforme du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

        Le schéma est révisé à l'initiative du haut-commissaire de la République, à celle du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

      • Le transfert des compétences de gestion prévu par le présent titre au profit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
        • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut recruter, selon les dispositions statutaires qui leur sont applicables et dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement, des sapeurs-pompiers professionnels relevant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou des personnels militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon des marins-pompiers de Marseille.
        • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.


          Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma directeur mentionné à l'article 31.

      • Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.


        Les sapeurs-pompiers volontaires qui, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie. La convention fixe les modalités de ces transferts, qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.

      • Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion du service d'incendie et de secours conservent leurs compétences en matière de recrutement et de gestion des personnels visés à l'article 31-6 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention conclue avec l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.


        A compter de la date de publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie et jusqu'à leur transfert, les personnels relevant d'un corps communal ou intercommunal sont mis à disposition de plein droit de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

      • Les biens affectés, à la date de la publication de l'ordonnance n° 2009-1336 du 29 octobre 2009 modifiant l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au fonctionnement des services d'incendie et de secours et nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sont mis, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, à la disposition de celui-ci, sous réserve des dispositions de l'article 31-10.


        Cette convention, conclue entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, règle les modalités de la mise à disposition, qui devra intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance du 29 octobre 2009 précitée.


        Sous réserve des dispositions du cinquième alinéa en ce qui concerne les emprunts, l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie succède à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale dans leurs droits et obligations.A ce titre, il leur est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par les collectivités concernées à leurs cocontractants.


        Lorsque les biens cessent d'être affectés au fonctionnement des services d'incendie et de secours, leur mise à disposition prend fin.


        La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles est assurée la prise en charge du remboursement des emprunts contractés au titre des biens mis à disposition.

      • Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier, par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

      • Pour l'élaboration des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, chacune des parties peut demander l'avis de la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12 sur des questions juridiques ou financières.


        En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention mentionné à l'article 31-8, les deux parties peuvent saisir la commission consultative.L'arbitrage rendu par celle-ci lie les deux parties.

      • La commission consultative territoriale mentionnée à l'article 31-11 comprend :


        1° Quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie, élus par le congrès en son sein ;


        2° Un représentant par province, désigné par leur président au sein de l'assemblée de la province ;


        3° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale, en son sein ;


        4° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie, ou leur représentant, et un expert désigné par le haut-commissaire.


        Les représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, membres de cette commission consultative, ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.


        Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

      • A défaut de signature des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8 six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, la commission consultative territoriale, sur saisine du haut-commissaire de la République, statue dans un délai de six mois sur la situation des personnels et des biens transférés à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.


        Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie concernés, dans un délai d'un mois.

        • Le conseil d'administration comprend seize membres titulaires.


          La répartition des sièges entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes s'effectue dans les conditions suivantes :


          Quatre sièges sont attribués aux communes, un siège à chaque province et un siège à la Nouvelle-Calédonie.


          Les autres sièges sont attribués proportionnellement à la contribution de la Nouvelle-Calédonie, de chaque province et des communes au financement de l'établissement public au cours des six derniers exercices.

        • Les représentants des communes sont élus pour la durée de leur mandat par l'ensemble des maires de la Nouvelle-Calédonie, parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci, au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les représentants des maires sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.


          Chaque maire dispose d'un nombre de suffrages proportionnel à la population de la commune. Ce nombre est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République.

        • Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :


          ― le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours ;


          ― le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;


          ― un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article 31-26.

        • Le haut-commissaire de la République ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.


          Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le haut-commissaire de la République peut demander une nouvelle délibération.

        • Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes, le conseil d'administration constate, conformément aux règles définies à l'article 31-15, la répartition des sièges, qui est arrêtée par le haut-commissaire de la République.
        • Le président du conseil d'administration est élu parmi les membres ayant voix délibérative à la majorité des deux tiers de ces derniers. Cette élection a lieu tous les deux ans. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion du conseil d'administration suivant chaque renouvellement des membres du conseil d'administration. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.


          Si le président du conseil d'administration perd le mandat au titre duquel il est membre, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir.


          Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.


          Sa composition est fixée tous les deux ans par le conseil d'administration. Il est également procédé à une nouvelle élection lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.


          Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif ainsi que des délibérations sur la répartition de ses sièges visées à l'article 31-20.

        • Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration de l'établissement public d'incendie et de secours.A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels de l'établissement public d'incendie et de secours.


          Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires.


          Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.


          Il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux membres du bureau du conseil d'administration. Cette délégation subsiste tant qu'elle n'est pas rapportée.


          En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président du conseil d'administration est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-président. En cas de vacance simultanée des sièges du président et des vice-présidents, le conseil d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un nouveau bureau.

        • En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation devenue définitive de la désignation de tous ses membres, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes.


          Il est procédé à la désignation du nouveau conseil d'administration dans un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le haut-commissaire de la République pour la première réunion.

        • Il est institué auprès du conseil d'administration une commission administrative et technique.


          Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant l'établissement public d'incendie et de secours.


          Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service du territoire, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.

        • Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du haut-commissaire de la République et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :


          ― la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers de la Nouvelle-Calédonie ;


          ― la direction des actions de prévention relevant de l'établissement public d'incendie et de secours ;


          ― le contrôle et la coordination de l'ensemble des centres d'incendie et de secours ;


          ― la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.


          Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du haut-commissaire de la République.


          Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur assure la direction administrative et financière de l'établissement.


          Il peut être assisté d'un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui.


          Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur, au directeur adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.

      • Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie au financement de l'établissement d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci.


        Les relations entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.


        Avant le 1er janvier de l'année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.


        Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s'effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.

      • Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, est fixé par une convention passée entre l'établissement public d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou les provinces ou la Nouvelle-Calédonie, d'autre part.


        A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.


        Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12.



      • Les dispositions des I et IV de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :


        1° L'établissement public d'incendie et de secours est éligible aux subventions du fonds prévu par l'article L. 1424-36-1 ;


        2° Le haut-commissaire de la République est chargé des attributions confiées au préfet de zone de défense ;


        3° La référence aux schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques est remplacée par la référence au schéma directeur d'analyse et de couverture des risques.

      • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie n'est tenu de procéder qu'aux interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article 26.


        S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.


        Les interventions effectuées par l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article 26 font l'objet d'une prise en charge financière.


        Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie.

      • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie dispose :


        1° D'un centre opérationnel d'incendie et de secours chargé de la coordination de l'activité opérationnelle des centres d'incendie et de secours ;


        2° D'un centre de traitement de l'alerte, chargé de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des demandes de secours.


        Les dispositifs de traitement des appels d'urgence de l'établissement d'incendie et de secours sont interconnectés avec les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d'aide médicale urgente, ainsi qu'avec les dispositifs de réception des appels destinés aux services de police ou de gendarmerie.

    • L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie peut, pour l'accomplissement de ses missions impliquant des animaux, acquérir, détenir et utiliser des armes de type hypodermique, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République.

    • Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public d'incendie et de secours sont celles prévues pour les établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie et des provinces.

      Les dispositions relatives aux finances de l'établissement public d'incendie et de secours sont, sous réserve des adaptations prévues au présent article, celles fixées :

      1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie, à l'exception des articles L. 3312-2, L. 3321-1 et L. 3321-2, du code général des collectivités territoriales ;

      2° Par le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie ;

      3° Par le titre IV du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.

      Pour l'application de ces dispositions :

      Les références au département ou à la commune sont remplacées par les références à l'établissement public d'incendie et de secours ;

      Les références au conseil général ou au conseil municipal sont remplacées par les références au conseil d'administration ;

      La référence à l'hôtel du département est remplacée par la référence au siège de l'établissement public d'incendie et de secours ;

      La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil d'administration ;

      Le budget est voté par nature et comporte, en outre, une présentation croisée par fonction.

      La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.

      Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenues par l'établissement public d'incendie et de secours, conformément aux modèles fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget tel que prévu à l'article L. 3312-2 du code général des collectivités territoriales.

      Sont obligatoires pour l'établissement public d'incendie et de secours, notamment :

      1° Les cotisations du régime particulier de sécurité sociale applicable en Nouvelle-Calédonie ;

      2° La rémunération des agents dudit établissement public ;

      3° Les intérêts de la dette ;

      4° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

      5° Les dettes exigibles ;

      6° Les dotations aux amortissements ;

      7° Les dotations aux provisions ;

      8° La reprise des subventions d'équipement reçues.

      Les recettes de la section de fonctionnement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours se composent notamment :

      1° Du revenu et des produits du domaine ;

      2° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

      3° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

      4° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

      5° Des dons et legs en espèces hormis ceux affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique.

      Les recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours se composent notamment :

      1° Du produit des emprunts ;

      2° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses d'investissement ;

      3° Des dons et legs en nature et des dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

      4° Du produit des cessions d'immobilisations, selon des modalités fixées par le décret prévu au 8° de l'article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales ;

      5° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;

      6° Des amortissements ;

      7° Du virement prévisionnel de la section de fonctionnement et du produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales.

    • Pour la première désignation des membres du conseil d'administration de l'établissement d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, la répartition des sièges est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la commission mentionnée à l'article 31-11, conformément aux règles définies à l'article 31-15. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, l'attribution des sièges s'effectue en fonction des parts respectives de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes dans la moyenne des dépenses de fonctionnement réalisées et relatives aux services d'incendie et de secours telles qu'elles ressortent de leurs cinq derniers comptes administratifs connus et des dépenses d'investissements réalisées et relatives à ces services telles qu'elles ressortent de leurs dix derniers comptes administratifs connus.
  • Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.

  • Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

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