Décret n°2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

NOR : INTE0600020D

Version abrogée depuis le 01 décembre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-11 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment le II de son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son article 16 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2 (abrogé)

    Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.

    Ces dispositions sont applicables :

    a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;

    b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;

    c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.

    Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

  • Article 3 (abrogé)

    Les références techniques relatives aux dispositions des articles 1er et 2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

  • Article 4 (abrogé)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

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