Décret n°2004-1156 du 29 octobre 2004 relatif à la composition et au fonctionnement de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2018

NOR : INTE0400293D

Version abrogée depuis le 29 décembre 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-24-2 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 44 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est composée de trente-cinq membres titulaires nommés par arrêté du ministre de l'intérieur selon la répartition suivante :

      a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;

      b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;

      c) Quatorze conseillers départementaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;

      d) Quatre maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;

      e) Neuf représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :

      -pour trois d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

      -pour six d'entre eux sur proposition des organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

      f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, choisi d'un commun accord par le ministre de l'intérieur et le président de l'Assemblée des départements de France ;

      g) Cinq représentants de l'Etat :

      -un représentant du ministre de l'intérieur ;

      -le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

      -le directeur général des collectivités locales ;

      -un préfet en poste territorial ;

      -le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles.

      Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.

    • Article 2 (abrogé)

      La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est présidée par un de ses membres mentionnés aux a, b, c, et d de l'article 1er, élu par ceux-ci au scrutin secret et à la majorité absolue.

      Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

      Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.

    • Article 3 (abrogé)

      Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2 du code général des collectivités territoriales. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.

      Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    • Article 4 (abrogé)

      La Conférence nationale des services d'incendie et de secours ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents. Si ces conditions ne sont pas remplies, la conférence nationale est convoquée sur le même ordre du jour pour une nouvelle réunion, au cours de laquelle elle délibère quel que soit le nombre des membres présents.

      Les avis ou les voeux sont adoptés à la majorité des suffrages des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    • Article 5 (abrogé)

      La Conférence nationale des services d'incendie et de secours se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an.

      Elle peut, en outre, être convoquée par décision du ministre de l'intérieur.

      Elle fixe son règlement intérieur sur proposition de son président.

    • Article 6 (abrogé)

      Il est institué un bureau au sein de la conférence nationale composé, outre son président et son vice-président :

      a) De cinq des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er, désignés par leurs pairs ;

      b) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont au moins un sapeur-pompier volontaire ;

      c) De deux représentants des sapeurs-pompiers désignés par les organisations syndicales représentatives des sapeurs-pompiers professionnels ;

      d) Du directeur départemental des services d'incendie et de secours mentionné au f de l'article 1er ;

      e) Du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

      Le bureau établit l'ordre du jour des séances de la conférence nationale. Il peut recevoir délégation de la conférence pour émettre des voeux ou des avis relatifs aux projets portant sur certaines catégories d'actes réglementaires, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ou en cas d'urgence à condition d'en rendre compte à la séance la plus proche.

      Le bureau ne peut valablement délibérer que si cinq au moins des membres mentionnés aux a, b, c et d de l'article 1er sont présents.

    • Article 8 (abrogé)

      Le préfet de police de Paris, le maire de Marseille, le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ou leur représentant, participent avec voix consultative aux séances de la conférence nationale dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 44 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

    • Article 9 (abrogé)

      L'ordre du jour et les documents soumis à l'examen de la conférence nationale sont transmis aux membres titulaires, suppléants et aux personnes mentionnées à l'article 8 au moins quinze jours avant la séance.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

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