Décret n°98-641 du 27 juillet 1998 portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

NOR : DEFD9801650D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • La délégation à l'information et à la communication de la défense est placée sous l'autorité du ministre de la défense. Elle est dirigée par un délégué.

    Le délégué à l'information et à la communication de la défense assure la communication du ministère de la défense. Il est assisté d'un délégué adjoint.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1530 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le délégué a pour mission de proposer et de conduire la politique générale d'information et de communication du ministère de la défense, des armées, directions et services. Il s'assure de sa mise en œuvre, en liaison avec les autorités concernées. A ce titre, il est notamment chargé :

    1° De contribuer à une meilleure connaissance de la politique de défense de la France et des actions conduites par le ministère de la défense, de participer à la promotion de l'image du ministère et de ses agents ainsi qu'au maintien du lien armées-nation ;

    2° De définir et de conduire la communication externe et interne du ministère, ainsi que d'animer et de coordonner les communications spécifiques des armées, directions et services, définies à l'article 2 ;

    3° De définir et de conduire la communication de crise du ministère en dehors des cas prévus à l'article 3 ;

    4° D'assurer la communication relative aux anciens combattants et victimes de guerre et de promouvoir la communication mémorielle du ministère de la défense, en liaison avec les organismes concernés ;

    5° D'animer et de coordonner les actions conduites par les organismes du ministère de la défense en matière de communication relative au recrutement ;

    6° D'exercer la tutelle de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense.

    Le délégué représente le ministère pour toutes les questions ayant trait à l'information et à la communication. Il concourt dans ce cadre à la représentation du ministère auprès des médias nationaux et internationaux.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1530 du 8 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le délégué définit, dans son domaine de compétence, les méthodes et outils mis en œuvre par le ministère. Dans ce cadre, il contribue à la définition de la politique d'achats liée à la communication du ministère de la défense, en liaison avec les autorités concernées.
  • Le délégué à l'information et à la communication de la défense participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère en matière de communication, en liaison avec les autorités concernées. Il contribue également à la définition de la politique de formation dans le domaine de la communication et participe à sa mise en œuvre.
  • Dans le cadre de la politique d'information et de communication définie à l'article 1er-1, les organismes d'information et de communication placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de chaque chef d'état-major d'armée, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration et, le cas échéant, d'autres directeurs du ministère de la défense sont chargés de développer la communication spécifique interne et externe de la structure à laquelle ils appartiennent.

  • Lorsque l'emploi opérationnel des forces est envisagé ou décidé, l'information relative à cet emploi est centralisée et conduite, selon les directives du ministre de la défense, par le délégué à l'information et à la communication de la défense.

    Dans le cadre de ces directives, le chef d'état-major des armées conçoit et conduit la communication de l'ensemble de la chaîne opérationnelle et donne des instructions au délégué à l'information et à la communication de la défense.

  • Le décret n° 90-1013 du 14 novembre 1990 fixant les attributions du service d'information et de relations publiques des armées est abrogé.

  • Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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