Décret no 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi no 91-411 du 2 mai 1991
DECRET
Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article L. 912-9 du code rural et de la pêche maritime
NOR: MERP9200023D
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe par arrêté la date à laquelle les propositions conjointes des organisations doivent parvenir aux préfets de région qui prennent acte des propositions qui leur sont parvenues à cette date. L'arrêté ministériel est publié au Journal officiel de la République française au plus tard quinze jours avant la date ainsi fixée.
Si, à cette date, les organisations ne sont pas parvenues à formuler leurs propositions conjointes, le préfet de région constate le défaut d'accord, en informe le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines qui arrête la date des élections, commune à toutes les sections régionales pour lesquelles elles doivent être organisées.
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée.
Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.
Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.
La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
Les représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Les déclarations de candidature doivent être faites auprès des services de la direction départementale des territoires et de la mer au moins un mois avant la date du scrutin.
La liste nominative des candidats titulaires et suppléants est arrêtée par le préfet de région au moins vingt et un jours avant la date du scrutin et aussitôt affichée dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, au siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.
- Modifié par Décret n°2011-1701
du 30 novembre 2011 - art. 28
Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration de la direction départementale des territoires et de la mer, président, et de deux exploitants, remplissant les conditions requises pour être éligibles.
En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental des territoires et de la mer désigne d'office un agent de la direction départementale des territoires et de la mer pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.
