Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : ECOX9000072L

Version abrogée depuis le 30 décembre 2010
  • Article 1 (abrogé)

    Les conditions des révisions générales des évaluations des immeubles bâtis et non bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par la présente loi.

    L'évaluation des immeubles est dite : " évaluation cadastrale ". Ces termes se substituent, pour l'application de la présente loi, à ceux de " valeur locative " utilisés par le code général des impôts.

      • Article 2 (abrogé)

        L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de l'affectation, de la nature, de la destination, des caractéristiques physiques, de l'utilisation, de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

      • Article 3 (abrogé)

        I. - Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes.

        Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe.

        Le deuxième groupe comprend les immeubles d'habitation à usage locatif et leurs dépendances qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré et dont les locaux sont attribués sous condition de ressources.

        Le troisième groupe comprend les immeubles à usage professionnel, à l'exception de ceux du quatrième groupe, ainsi que les biens divers.

        Le quatrième groupe comprend les immeubles industriels appartenant aux entreprises astreintes aux obligations définies à l'article 53 A du code général des impôts.

        II. - Dans les trois premiers groupes, les propriétés sont rangées dans des sous-groupes, selon leur nature et, pour celles du troisième groupe, selon leur destination.

        A l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories selon leurs caractéristiques physiques et, pour celles du troisième groupe, selon leur utilisation.

        III. - La détermination des sous-groupes et des catégories est faite par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 4 (abrogé)

        L'évaluation cadastrale des propriétés bâties, autres que celles qui sont visées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est obtenue par application d'un tarif déterminé conformément aux articles 5 à 7 ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe.

        Elle peut être majorée par application d'un coefficient de 1,1 ou 1,15 ou minorée par application d'un coefficient de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation mentionné à l'article 6 et de son état.

      • Article 6 (abrogé)

        Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes.

        Toutefois, pour les immeubles relevant du deuxième groupe et pour certaines catégories d'immeubles à usage professionnel, il peut n'être constitué qu'un seul secteur d'évaluation par département.

        Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

      • Article 7 (abrogé)

        Les tarifs sont déterminés à partir des loyers constatés à la date de référence de la révision ou, lorsque les baux sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même secteur d'évaluation.

        A défaut, les tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués, pour des propriétés de même nature, dans des secteurs d'évaluation analogues, le cas échéant, situés dans un autre département.

        Les tarifs fixent, à la date de référence de la révision, une valeur par mètre carré ou par référence à tout autre élément représentatif ; ils peuvent être fixés par tranche de superficie. La superficie des propriétés à retenir pour l'application des tarifs est, le cas échéant, réduite au moyen de coefficients fixés par décret pour tenir compte de l'utilisation respective des différentes parties de la propriété.

      • Article 8 (abrogé)

        Le classement des propriétés bâties dans les groupes, sous-groupes ou catégories définis en application de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 sont soumis par l'administration des impôts à la commission communale des impôts directs. S'il y a accord, le classement et le coefficient sont affichés et notifiés dans les conditions qui seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 31.

        En cas de désaccord, l'administration des impôts, après en avoir avisé le maire, saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.

        Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission communale des impôts directs si celle-ci en fait la demande.

      • a modifié les dispositions suivantes

      • Article 10 (abrogé)

        Pour l'application de l'article 8, la commission communale peut, dans les communes de plus de 30 000 habitants, constituer, dans les deux mois suivant la publication de la présente loi, des sous-commissions chargées de lui fournir, pour des subdivisions géographiques de la commune, un avis sur le classement des propriétés bâties et le coefficient affecté à ces dernières.

      • Article 11 (abrogé)

        La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.

        Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

      • Article 12 (abrogé)

        Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes ou catégories de propriétés bâties sont arrêtés par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. Celle-ci est informée, par le directeur des services fiscaux, des données recueillies sur l'état du marché locatif dans les différents secteurs d'évaluation du département et dans les départements limitrophes.

        En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 32.

      • Article 13 (abrogé)

        L'évaluation cadastrale des propriétés non bâties est déterminée en appliquant un tarif à leur superficie.

        Ce tarif est déterminé conformément aux dispositions des articles 17 à 23.

      • Article 14 (abrogé)

        I. - Les propriétés sont classées en sept groupes :

        1er groupe : terres de culture ou d'élevage ;

        2e groupe : lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;

        3e groupe : vignes ;

        4e groupe : vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes ;

        5e groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ;

        6e groupe : sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

        7e groupe : autres propriétés non bâties.

        II. - Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.

        Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de propriété, de culture et d'élevage. Les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

        III. - Le septième groupe comporte les sous-groupes suivants :

        a) Terrains à bâtir ;

        b) Terrains constructibles ;

        c) Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;

        d) Chemins de fer et canaux navigables ;

        e) Carrières, ardoisières, sablières, tourbières ;

        f) Autres terrains.

        IV. - Chaque sous-groupe peut être subdivisé en classes. Les classes sont déterminées en tenant compte des caractéristiques physiques des sols.

      • Article 15 (abrogé)

        I. - Au sein du septième groupe, sont compris dans le sous-groupe des terrains constructibles, sur décision de la commission communale des impôts directs approuvée par le conseil municipal, les terrains non bâtis qui, ne faisant pas l'objet d'une interdiction de construire, sont situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols approuvé conformément au code de l'urbanisme et qui ne peuvent être classés dans le sous-groupe des terrains à bâtir.

        Lorsque la commission communale des impôts directs a décidé de faire application de l'alinéa précédent, elle peut toutefois, par délibération motivée et approuvée par le conseil municipal, décider de ne pas classer dans le sous-groupe des terrains constructibles une ou plusieurs des catégories suivantes de terrains :

        1° Terrains affectés à l'agriculture ;

        2° Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;

        3° Terrains soumis à la taxe professionnelle ;

        4° Terrains appartenant à la commune.

        La liste des propriétés non bâties classées comme terrains constructibles est dressée par la commission communale des impôts directs. La commission peut, à cet effet, demander tous renseignements nécessaires aux services fiscaux et aux services de l'équipement. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune.

        Pour être prises en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application du présent article doivent être arrêtées avant le 15 février et être devenues définitives avant le 1er juillet.

        II. - La majoration prévue à l'article 1396 du code général des impôts est supprimée à compter du 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision.

      • Article 17 (abrogé)

        Chaque département comprend des secteurs d'évaluation agricoles, forestiers et urbains.

        Les secteurs d'évaluation agricoles regroupent les communes ou parties de communes dont les terres de culture et d'élevage présentent des potentialités agricoles et un marché locatif comparables.

        Les secteurs d'évaluation forestiers s'entendent des régions forestières mentionnées au paragraphe II de l'article 1515 du code général des impôts.

        Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène.

        Les propriétés des quatre premiers groupes et celles des quatre derniers sous-groupes du dernier groupe relèvent des secteurs d'évaluation agricoles.

      • Article 18 (abrogé)

        Les tarifs fixent, pour chacun des sous-groupes de cultures ou de propriétés relevant du même secteur d'évaluation, une valeur à l'hectare à la date de référence de la révision.

        Le cas échéant, les tarifs sont ensuite différenciés selon les classes de cultures ou de propriétés, dans les conditions prévues à l'article 21.

      • Article 19 (abrogé)

        I. - Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après et de l'article 20, la valeur à l'hectare d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés est égale au montant annuel d'un bail moyen à l'hectare, déterminé par référence aux baux en vigueur pour ce sous-groupe dans le secteur d'évaluation à la date de référence de la révision. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la part des loyers afférente aux bâtiments à usage d'habitation dont les baux prévoient la mise à disposition du preneur.

        II. - Pour les propriétés relevant des troisième et quatrième groupes, la valeur à l'hectare est, en l'absence de baux ou lorsque ceux-ci sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être valablement retenus, reconstituée par comparaison avec le bail moyen des terres de culture ou d'élevage les plus représentées dans le secteur d'évaluation.

        III. - Pour les propriétés relevant du cinquième groupe, la valeur à l'hectare de chaque sous-groupe est égale au produit net obtenu en appliquant au produit brut moyen une déduction forfaitaire représentative des frais de gestion, de garde, d'entretien, d'assurance et de repeuplement.

        Le produit brut moyen est, pour chaque sous-groupe, égal à la moyenne annuelle de la production, constatée dans le département et commercialisée au cours des cinq dernières années pour lesquelles les résultats sont connus et multipliée par les cours du bois sur pied, exprimés en francs constants à la date de référence de la révision et toutes taxes comprises.

        La déduction forfaitaire est, pour chaque sous-groupe de chaque secteur d'évaluation, égale à un pourcentage du produit brut, déterminé, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 26.

        IV. - Lorsque l'administration ne dispose pas des éléments permettant, pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés, de constater ou d'estimer un bail moyen dans un secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare de ce sous-groupe est reconstituée par comparaison avec celle qui a été fixée pour le même sous-groupe dans un autre secteur d'évaluation, le cas échéant, situé dans un autre département.

      • Article 20 (abrogé)

        I. - Pour les sous-groupes du dernier groupe prévu à l'article 14, la valeur à l'hectare est, par dérogation aux dispositions de l'article 19, fixée comme suit :

        1° Pour les terrains à bâtir, 1 p. 100 de la valeur vénale moyenne qui résulte, pour ces terrains, des mutations intervenues au cours des trois années précédant la date de référence de la révision prévue à l'article 47 ;

        2° Pour les terrains constructibles, 50 p. 100 de la valeur à l'hectare retenue pour le sous-groupe des terrains à bâtir dans le secteur d'évaluation ;

        3° Pour les autres sous-groupes du dernier groupe, la valeur à l'hectare est égale à un pourcentage de la valeur à l'hectare du sous-groupe dans lequel sont classées les terres de culture et qui est le plus important en superficie dans le secteur d'évaluation ; ce pourcentage est fixé à :

        a) 150 p. 100 pour les chemins de fer et canaux navigables ;

        b) 65 p. 100 pour les carrières, ardoisières, sablières et tourbières.

        Pour le sous-groupe des jardins et terrains d'agrément, parcs et pièces d'eau, ce pourcentage est arrêté selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 26, sans pouvoir être inférieur à 150 p. 100 ni dépasser 400 p. 100.

        Pour les autres terrains, ce pourcentage est arrêté comme prévu à l'alinéa précédent, sans pouvoir être inférieur à 0,1 p. 100 ni dépasser 20 p. 100.

        II. - Lorsqu'il n'existe pas de sous-groupe de culture ou d'élevage dans le secteur d'évaluation, la valeur à l'hectare des sous-groupes visés au 3° du paragraphe I ci-dessus est fixée par comparaison avec celle qui est retenue pour ces mêmes sous-groupes dans les secteurs ou départements voisins.

      • Article 21 (abrogé)

        Les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation déterminé, aux différentes classes d'un sous-groupe de cultures ou de propriétés sont fixés de manière à obtenir, pour le sous-groupe, une valeur à l'hectare, pondérée par l'importance des superficies comprises dans chaque classe, qui soit égale à la valeur à l'hectare, au sens de l'article 18, fixée pour le sous-groupe à la date de référence de la révision.

      • Article 22 (abrogé)

        Les propriétés non bâties sont réparties entre les diverses classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés en rattachant à ces classes les classes communales existant lors de la révision.

      • Article 23 (abrogé)

        Les tarifs établis conformément aux articles 18 à 22 sont applicables pour l'évaluation des propriétés non bâties situées dans les communes ou parties de communes comprises dans le secteur d'évaluation.

        Toutefois, la commission communale des impôts directs peut décider, pour un ou plusieurs sous-groupes de cultures ou de propriétés, d'appliquer dans la commune des tarifs par classe différents de ceux qui sont arrêtés pour le ou les secteurs dont elle relève. Dans cette hypothèse, elle fixe les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes. Les tarifs communaux sont ensuite déterminés par les services fiscaux de manière à obtenir, dans la commune ou partie de commune rattachée à un secteur distinct et pour le sous-groupe considéré, une valeur à l'hectare égale à celle qui serait obtenue pour le sous-groupe en appliquant les tarifs fixés pour le secteur.

      • Article 24 (abrogé)

        La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés est, pour chaque département, arrêtée par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales.

        En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

      • Article 25 (abrogé)

        La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité.

        Le comité, s'il le souhaite, est informé par le directeur des services fiscaux de l'état du marché locatif dans les départements limitrophes.

      • Article 26 (abrogé)

        Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. A cette fin, le directeur des services fiscaux consulte les commissions communales des impôts directs dont les observations sont, à leur demande, transmises, dans un délai fixé par décret, à la commission départementale des évaluations cadastrales.

        Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.

        En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

      • Article 27 (abrogé)

        Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 22 est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs.

        En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.

      • Article 28 (abrogé)

        L'administration des impôts notifie à la commission communale des impôts directs les tarifs établis pour le ou les secteurs d'évaluation dont relève tout ou partie de la commune.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et délais dans lesquels les décisions prises par la commission communale des impôts directs en application de l'article 23 sont transmises à l'administration des impôts.

        Ce décret précise en outre les modalités d'affichage des tarifs en mairie selon que la commission communale fait ou non application des dispositions de l'article 23.

    • Article 29 (abrogé)

      Pour l'exécution des révisions des évaluations cadastrales et pour les opérations prévues au titre IV ci-après, les propriétaires peuvent être tenus de souscrire des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de leurs propriétés, lorsque l'administration des impôts ne dispose pas des renseignements nécessaires à cet égard.

      La liste des renseignements demandés et le délai de réponse des redevables sont fixés par arrêté ministériel.

      Le délai de réponse mentionné à l'alinéa qui précède ne peut être inférieur à un mois.

    • Article 30 (abrogé)

      Lorsque le comité prévu à l'article 43 n'a pas arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation dans les quarante-cinq jours de sa saisine, cette délimitation est arrêtée par le préfet.

      Pour l'application des articles 8, 12, 24, 26 et 27, les commissions communales des impôts directs et les commissions départementales des évaluations cadastrales sont réputées avoir donné un avis favorable si elles ne se sont pas prononcées dans les trente jours suivant leur saisine.

    • Article 31 (abrogé)

      I. - Les décisions prises par le comité de délimitation prévu à l'article 43 sont portées à la connaissance de l'administration des impôts, notifiées au préfet, au président du conseil général, aux maires ainsi qu'à la commission départementale des évaluations cadastrales, et affichées.

      Les modalités d'application de l'alinéa qui précède sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      II. - Le décret en Conseil d'Etat mentionné au paragraphe I ci-dessus précise les conditions d'affichage et, le cas échéant, de notification, des différentes décisions prises par le directeur des services fiscaux en application de la présente loi. Ce décret fixe également les modalités d'affichage des décisions prises par les commissions communales des impôts directs en application de l'article 15.

    • Article 32 (abrogé)

      A défaut d'accord entre le directeur des services fiscaux et la commission départementale des évaluations cadastrales dans les trente jours suivant la saisine en application des articles 12, 24 et 26, le directeur des services fiscaux saisit la commission départementale des impôts directs locaux prévue à l'article 45.

      Cette commission est également saisie par le directeur des services fiscaux en cas de désaccord avec la commission communale des impôts directs sur les opérations de rattachement mentionnées à l'article 27.

      Préalablement à sa décision, la commission départementale des impôts directs locaux entend le président ou un autre des membres de la commission départementale des évaluations cadastrales ou de la commission communale des impôts directs lorsque ces commissions en font la demande.

    • Article 33 (abrogé)

      La commission départementale des impôts directs locaux statue d'urgence sur les désaccords qui lui sont soumis en application des articles 8 et 32.

      Le décret mentionné à l'article 31 précise les modalités de notification et d'affichage des décisions de la commission.

    • Article 34 (abrogé)

      I. - Les dispositions de l'article 1652 bis du code général des impôts ne sont pas applicables aux décisions prises par la commission départementale des impôts directs locaux pour l'application de la présente loi.

      II. - Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat.

      • Article 35 (abrogé)

        Les catégories de locaux définies en application des articles 3 et 4 sont intangibles entre deux révisions ; il en est de même, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts, pour les tarifs établis par sous-groupe ou catégorie de propriétés dans les conditions prévues à l'article 12.

        Les tarifs applicables dans un secteur d'évaluation peuvent toutefois, en cas de besoin, être complétés entre deux révisions selon les modalités prévues à l'article 12 ; dans ce cas, ils sont fixés par comparaison avec les tarifs retenus dans le secteur d'évaluation pour les autres catégories de locaux ou, à défaut, par comparaison avec les tarifs retenus pour les propriétés de même nature dans des secteurs d'évaluation ou des départements comparables.

        Le classement des locaux dans les différentes catégories prévues au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 peuvent être modifiés entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur départemental des services fiscaux. Il est alors procédé selon les dispositions des articles 8 et 10.

      • Article 36 (abrogé)

        La valeur à l'hectare fixée par secteur d'évaluation pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés, en application de l'article 18, est intangible entre deux révisions, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts.

      • Article 37 (abrogé)

        La liste des sous-groupes de cultures ou de propriétés dans le département peut être complétée entre deux révisions lorsque la superficie affectée à une nouvelle nature de culture atteint plus de 1 p. 1000 de la superficie agricole utile du département.

        La valeur à l'hectare du nouveau sous-groupe de cultures ou de propriétés est déterminée par comparaison avec celle du sous-groupe qui, dans le secteur d'évaluation, présente les caractéristiques économiques les plus proches ou, à défaut, avec celle qui a été retenue dans les secteurs d'évaluation voisins, pour le même sous-groupe.

        Ces dispositions s'appliquent dans les conditions prévues aux titres II et III ci-dessus.

      • Article 38 (abrogé)

        Le nombre de classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés peut être complété entre deux révisions dans les conditions prévues à l'article 26. Le tarif des nouvelles classes est arrêté conformément aux dispositions du même article.

        La création de classes n'entraîne pas de modification des tarifs applicables dans le secteur d'évaluation aux autres classes du sous-groupe sauf lorsque la valeur à l'hectare qui en résulte, pour le sous-groupe, dans le secteur d'évaluation, diffère de plus de 20 p. 100 de celle qui a été arrêtée pour celui-ci à la date de référence de la révision. Dans ce dernier cas, les tarifs applicables à chacune des classes du sous-groupe sont fixés conformément aux dispositions des articles 21, 23 et 26 de la présente loi.

      • Article 39 (abrogé)

        Les commissions communales des impôts directs locaux peuvent modifier, dans les conditions prévues à l'article 23, les tarifs fixés dans la commune pour chacune des classes d'un même sous-groupe de cultures ou de propriétés. Cette décision doit avoir été notifiée à l'administration des impôts avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet pour être prise en compte dans les rôles de l'année suivante.

      • Article 40 (abrogé)

        Le classement des propriétés non bâties dans les différentes classes constituées en application de l'article 26 peut être modifié entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur des services fiscaux. La procédure prévue à l'article 27 est alors applicable.

        La mise en oeuvre de la faculté prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut avoir pour conséquence de modifier la valeur moyenne à l'hectare constatée pour la commune après la révision. Le cas échéant, il est fait application, à cet effet, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.

      • Article 41 (abrogé)

        Entre deux révisions générales, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties, autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts, est, en cas de besoin, arrêtée par le directeur des services fiscaux, conformément aux articles 4 et 13 de la présente loi, après avis de la commission communale des impôts directs. Cet avis est réputé avoir été donné si la commission ne s'est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

      • Article 42 (abrogé)

        I. - Lorsque le niveau des loyers ou, pour les terrains à bâtir, la valeur vénale, ramenés à la date de référence de la révision, s'écarte de plus de 15 p. 100 du niveau moyen des loyers ou de la valeur vénale des terrains à bâtir constatés à cette date dans le secteur d'évaluation dont tout ou partie du territoire d'une commune relève, cette commune ou fraction de commune peut, entre deux révisions, être rattachée à un autre secteur d'évaluation du département selon les modalités prévues aux articles 11, 25 et 30.

        II. - L'application du paragraphe I est subordonnée à la condition que le montant des évaluations cadastrales afférentes aux propriétés concernées représente au moins 5 p. 100 de l'ensemble des évaluations cadastrales des propriétés de même nature du secteur d'évaluation considéré.

        III. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du paragraphe I, la commune ou fraction de commune concernée est rattachée au secteur d'évaluation qui, à la date de référence de la révision, présente le niveau moyen de loyer ou, pour les terrains à bâtir, de valeur vénale le plus proche.

        IV. - Le rattachement de tout ou partie d'une commune à un autre secteur d'évaluation a pour effet de rendre applicables dans cette commune ou partie de commune la classification et les tarifs d'évaluation fixés pour ce secteur ; il est procédé, le cas échéant, à l'incorporation des classes communales dans celles du secteur d'évaluation conformément à l'article 22.

        V. - Pour l'application du paragraphe I, le comité prévu à l'article 43 est saisi par une demande motivée, soit du maire de la commune mandaté par son conseil municipal, soit du directeur des services fiscaux.

        VI. - Pour être prise en compte dans les rôles émis au titre de l'année suivante, la décision du comité doit être prise avant le 15 février et être devenue définitive avant le 1er juillet.

        VII. - Les taux d'imposition sont, l'année d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs d'évaluation, corrigés dans les conditions prévues à l'article 55.

      • Article 43 (abrogé)

        La délimitation des secteurs d'évaluation est, dans chaque département, arrêtée par un comité de délimitation comprenant les quatorze membres suivants :

        1° Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

        2° Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

        3° Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin ;

        4° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties :

        -une personne exerçant la profession de notaire désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

        -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

        5° Pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties :

        -deux personnes désignées par la chambre d'agriculture du département ;

        -une personne désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives ;

        -une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires.

        Toutefois, pour le département de Paris, le comité de délimitation comprend, pour la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés bâties et non bâties :

        -deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

        -huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

        -un personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers ;

        -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

        -une personne exerçant la profession de notaire, désignée par le préfet sur proposition de la chambre départementale des notaires ;

        -une personne désignée par la chambre d'agriculture du département.

        Le président est élu parmi les représentants des collectivités locales par les membres du comité, toutes formations réunies, et à voix prépondérante en cas de partage égal (1).

        Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

        Les élections et désignations prévues au présent article sont faites pour trois ans.

        (1) Ces dispositions ont une valeur interprétative.

      • Article 44 (abrogé)

        Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des évaluations cadastrales ; celle-ci comprend :

        1° Un représentant de l'administration des impôts ;

        2° Dix représentants des collectivités locales, désignés comme suit :

        a) Deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

        b) Quatre membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

        c) Quatre maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.

        3° Sept représentants des contribuables comprenant :

        a) Pour l'évaluation des propriétés bâties :

        -deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles ;

        -deux personnes désignées par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires ;

        -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres des métiers.

        b) Pour l'évaluation des propriétés non bâties :

        -deux personnes désignées par la chambre départementale d'agriculture ;

        -trois représentants des exploitants agricoles désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives dans le département ;

        -deux personnes représentant respectivement les propriétaires agricoles et les propriétaires forestiers désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces catégories dans le département.

        Par dérogation aux dispositions du 2° ci-dessus, les représentants des collectivités locales sont, pour le département de Paris, désignés comme suit :

        -deux membres du conseil régional désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

        -huit membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

        Pour chaque membre, est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

        Les représentants des collectivités locales et ceux des contribuables, toutes formations réunies, élisent, parmi les représentants des collectivités locales, un président qui a voix prépondérante en cas de partage égal (1).

        Les élections et désignations prévues au présent article pour les représentants mentionnés au 2° et au 3° sont faites pour trois ans.

        (1) Ces dispositions ont une valeur interprétative.

      • Article 45 (abrogé)

        I.-Pour l'application de la présente loi, il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux, présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un autre membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend en outre trois représentants de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal, six représentants des collectivités locales et cinq représentants des contribuables.

        II.-Les représentants des collectivités locales comprennent :

        1° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;

        2° Deux membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

        3° Trois maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.

        Toutefois, pour le département de Paris, la commission départementale des impôts directs locaux comprend :

        -un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;

        -cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

        III.-Les représentants des contribuables comprennent :

        1° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties :

        -une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles dans le département ;

        -une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;

        -une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires dans le département ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

        -une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de métiers ;

        2° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties :

        -deux personnes représentant les exploitants agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives à vocation générale dans le département ;

        -deux personnes représentant les propriétaires agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives de cette catégorie dans le département ;

        -une personne représentant les propriétaires forestiers sylviculteurs désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives de cette catégorie dans le département.

        Pour chaque membre est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.

        Les élections et désignations prévues aux paragraphes II et III sont faites pour trois ans.

        IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article 46 (abrogé)

        Pour l'exécution de la prochaine révision des évaluations cadastrales, les propriétaires d'immeubles bâtis relevant du troisième groupe sont tenus de souscrire, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, des déclarations précisant l'affectation, la nature, la situation, l'état et la consistance de ces immeubles.

      • Article 47 (abrogé)

        I. - Il sera procédé à une révision générale des évaluations cadastrales à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions fixées par celle-ci.

        La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.

        Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et précisant son incidence sur le potentiel fiscal des collectivités et sur la répartition des dotations faisant appel à ce critère.

        II. - La date de référence de la révision mentionnée aux articles 7 et 18 est, pour la prochaine révision générale, fixée au 1er janvier 1990, sous réserve des départements d'outre-mer pour lesquels elle est fixée au 1er janvier 1993.

      • Article 48 (abrogé)

        I. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 septembre 1992, un rapport sur les modalités et les conséquences, pour les contribuables et les collectivités locales, d'une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties reposant sur les principes suivants :

        Maintien de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires des terres classées dans le deuxième groupe défini à l'article 14 de la présente loi autres que les salins, salines et marais salants, des terres classées dans les sixième et septième groupes prévus audit article, ainsi qu'éventuellement des terres relevant du cinquième groupe défini au même article ;

        Remplacement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à la charge des propriétaires de terres autres que celles visées à l'alinéa précédent par une taxe sur la propriété agricole assise sur les évaluations cadastrales perçue au profit des collectivités locales, de leurs groupements à fiscalité propre et des chambres d'agriculture ;

        Institution au profit des mêmes personnes publiques d'une taxe sur les activités agricoles à la charge des exploitants agricoles, dont le produit serait égal au montant total de taxe foncière afférente aux terrains agricoles, diminué du montant du produit de la taxe visée à l'alinéa précédent concernant les mêmes terrains.

        Cette taxe serait assise sur la valeur ajoutée des exploitations, appréciée d'après une moyenne pluriannuelle.

        Un dispositif répondant aux principes énoncés ci-dessus sera établi après consultation des organisations professionnelles agricoles en vue d'effectuer les simulations nécessaires à l'élaboration du rapport prévu au présent article.

        Ces simulations devront notamment s'attacher :

        A la répartition de la taxe sur les activités agricoles entre les personnes publiques bénéficiaires, compte tenu, d'une part, de l'implantation d'exploitations sur le territoire de plusieurs collectivités locales ou établissements publics et, d'autre part, de l'existence d'élevages hors sol ;

        Aux modalités d'introduction du nouveau dispositif dans l'ensemble des impôts directs locaux ;

        Aux conditions d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe et aux mesures d'étalement éventuellement nécessaires.

        II. - Il sera procédé, dans le même délai, à la détermination de l'évaluation cadastrale des installations de toute nature affectées à l'élevage hors sol lorsque la capacité de production de l'élevage excède 10 p. 100 de la surface minimum d'installation résultant de l'application des coefficients d'équivalence prévus pour ce type d'élevage à l'article 188-4 du code rural.

        L'évaluation cadastrale des installations affectées à l'élevage hors sol est déterminée en appliquant le tarif le plus élevé des terres du premier groupe dans le secteur d'évaluation au produit obtenu en multipliant la capacité de production de l'élevage par le rapport existant à la date de référence de la révision entre, d'une part, la surface minimum d'installation en polyculture-élevage exigée dans la commune d'implantation de l'élevage et, d'autre part, le coefficient d'équivalence fixé en application de l'article 188-4 du code rural pour la production hors sol considérée.

        Les propriétaires d'installations affectées à l'élevage hors sol sont tenus de souscrire, selon des modalités fixées par arrêté ministériel, une déclaration précisant les caractéristiques de l'exploitation nécessaires à la détermination de l'évaluation cadastrale.

        Les dispositions des articles 13, 26 et 28 de la présente loi sont applicables à la détermination des évaluations cadastrales mentionnées au présent paragraphe.

        III. - Une loi ultérieure décidera, au vu du rapport et des simulations ainsi que des évaluations mentionnés ci-dessus, de l'institution d'une taxe sur les activités agricoles et d'une taxe sur la propriété agricole, ou de l'incorporation dans les rôles des évaluations cadastrales des installations affectées à l'élevage hors sol déterminées conformément au paragraphe II ci-dessus ; dans ce dernier cas, le terrain d'emprise de ces installations sera exonéré de toute taxe foncière.

      • Article 49 (abrogé)

        Les évaluations cadastrales résultant de la révision sont, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts, pour les propriétés bâties et non bâties autres que celles qui sont mentionnées aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts.

      • Article 50 (abrogé)

        Pour l'assiette de la taxe professionnelle et des taxes annexes à cette taxe, l'évaluation cadastrale des propriétés bâties et non bâties déterminée conformément aux dispositions de la présente loi est, à compter de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, divisée par le coefficient qui a été appliqué dans la commune aux propriétés de même nature pour l'actualisation des valeurs locatives effectuée en 1980.

        Cette disposition n'est pas applicable aux propriétés dont l'évaluation cadastrale a été calculée dans les conditions prévues à l'article 1499 du code général des impôts et qui ont été créées ou acquises à compter du 1er janvier 1978 ainsi qu'à celles qui sont visées au paragraphe II de l'article 1501 du même code.

      • Article 51 (abrogé)

        Pour la prochaine révision, l'évaluation cadastrale des locaux loués, au 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de celle-ci, sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, est, pour l'établissement de la taxe foncière, constituée par la plus faible des deux valeurs ci-après :

        1° L'évaluation cadastrale déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 ;

        2° La valeur locative retenue au 1er janvier 1970 affectée des coefficients annuels correspondant aux augmentations de loyers intervenues, pour ces locaux, depuis cette date.

      • Article 52 (abrogé)

        Pour les impositions au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, les mesures ci-après sont appliquées :

        1° L'évaluation cadastrale des propriétés bâties mentionnées à l'article 1499 et au paragraphe I de l'article 1501 du code général des impôts est égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, multipliée par un coefficient fixé dans les conditions prévues à l'article 1518 bis du même code.

        2° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation ou à usage professionnel qui présentent un caractère exceptionnel est, par dérogation aux dispositions de l'article 4, égale à la valeur locative retenue au titre de l'année précédant celle de l'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, corrigée de la variation de base qui résulte, dans le département, de l'effet de la révision générale pour le groupe de propriétés dont ils relèvent et majorée dans les conditions prévues à l'article 49.

        3° Les tarifs fixés au paragraphe II de l'article 1501 du code général des impôts pour l'évaluation des autoroutes et de leurs dépendances sont revalorisés par application des coefficients de majoration fixés en application de l'article 1518 bis du code général des impôts depuis la précédente révision jusqu'à l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision prévue par la présente loi.

        4° L'évaluation cadastrale des immeubles d'habitation à usage locatif et de leurs dépendances, qui appartiennent aux sociétés d'économie mixte, et dont les locaux sont attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux des organismes d'habitation à loyer modéré classés dans le deuxième groupe de propriétés bâties, est diminuée d'un abattement.

        Les modalités de calcul de cet abattement seront fixées par la loi prévue à l'article 47.

        Pour bénéficier de cet abattement, les sociétés d'économie mixte doivent souscrire, avant le 15 mai 1992, une déclaration comportant tous éléments et justifications nécessaires à l'identification des logements concernés à cette date.

      • Article 53 (abrogé)

        I. - Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article 1469 A bis, du paragraphe II de l'article 1478 et de l'article 1647 bis du code général des impôts, des variations de bases de taxe professionnelle résultant de la révision.

        II. - Le seuil d'écrêtement prévu au paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts est, au titre de la même année, corrigé de la variation des bases de la taxe professionnelle qui résulte, au niveau national, de la révision.

      • Article 54 (abrogé)

        I. - Au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision générale, l'évaluation cadastrale moyenne servant de base au calcul des abattements de la taxe d'habitation mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts est corrigée proportionnellement à la variation des bases résultant de la révision dans chaque collectivité ou groupement.

        II. - La date de notification aux services fiscaux des décisions mentionnées à l'article 1639 A du code général des impôts est, l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, reportée au 15 avril.

      • Article 55 (abrogé)

        Pour l'application, au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision, des articles 1636 B sexies, 1636 B septies, 1636 B octies, 1636 B decies, 1647 D et 1648 D du code général des impôts, les taux de l'année précédente sont, pour chaque taxe, corrigés en proportion inverse de la variation de base qui résulte, dans chaque collectivité ou ensemble de collectivités, de la révision.

      • Article 56 (abrogé)

        I. - Paragraphe modificateur

        II. - 1. A compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions posées au a du 1 du même article

        Toutefois, les personnes dont la majeure partie des revenus n'est pas imposable en France en vertu d'une convention ou d'un accord international ne sont pas assujetties à cette taxe lorsque le montant net des revenus et plus-values imposables en France n'excède pas dix fois la valeur locative de leur habitation principale.

        2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente.

        Toutefois, elle peut être provisoirement assise sur le dernier montant net des revenus et plus-values retenu pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les redevables qui n'ont pas, pour les revenus de l'année précédente, été compris dans un rôle d'impôt sur le revenu homologué au plus tard à la date d'homologation du dernier rôle primitif de taxe départementale sur le revenu.

        Le contribuable qui estime que le montant ainsi calculé excède celui de la taxe dont il sera finalement redevable peut, sous sa propre responsabilité, réduire le montant de son versement en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de celui-ci, une déclaration datée et signée. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

        Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.

        Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 18 p. 100 de la moyenne nationale par habitant des revenus compris dans les rôles généraux d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédente. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 21 %.

        L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement de 5, 10, 15 ou 20 %. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

        Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.

        Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :

        Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;

        De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;

        D'un quart de cette fraction au titre de 1994.

        Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.

        Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :

        Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;

        De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;

        D'un quart de cette fraction au titre de 1994.

        Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu et, à compter de 1993, exonérés de cette taxe.

        3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.

        4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.

        Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.

        Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.

        5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.

        Ils peuvent faire varier ce taux et ceux de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues aux 1 et 3 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.

        Pour l'application de ces dispositions :

        a) Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu, pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes ;

        b) La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation du taux de la taxe départementale sur le revenu.

        Pour l'année 1992 :

        a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit qui aurait été assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 %.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit assuré est égal au produit obtenu en multipliant les bases de la taxe d'habitation qui auraient été imposées en 1992 au profit du département en l'absence de réforme et en l'absence d'application de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 1322 du 30 décembre 1991) par le taux de la taxe d'habitation de 1991.

        b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :

        1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend du rapport entre, d'une part, le produit de la taxe départementale sur le revenu fixé conformément au a ci-dessus et, d'autre part, le produit obtenu en multipliant les valeurs locatives définies au 2° par le taux de la taxe d'habitation voté par le département pour 1991. Cette variation est celle qui doit être retenue pour l'application, s'il y a lieu, du a du 1 du I de l'article 1636 B sexies précité.

        2° Pour le calcul du taux moyen pondéré, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives au 1er janvier 1992 des habitations principales situées dans le département, diminuées des abattements visés au II bis de l'article 1411 du code général des impôts qui auraient été appliqués au titre de 1992, en l'absence de réforme, pour la taxe d'habitation départementale.

        5 bis. Les bases de la taxe départementale sur le revenu notifiées aux conseils généraux sont déterminées à partir des revenus compris dans les rôles d'impôt sur le revenu émis au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe départementale sur le revenu.

        6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 %. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 % du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.

        7. Pour l'application des dispositions des septième et huitième alinéas du 5 aux départements ne comprenant qu'une commune :

        a) Le produit assuré au département au titre de la taxe d'habitation afférente aux locaux affectés à l'habitation principale est égal au produit de cette taxe perçu en 1991 par la commune au titre des habitations principales, multiplié par le rapport constaté en 1991 entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département et par l'indice d'évolution des bases communales de taxe d'habitation afférentes aux habitations principales entre 1991 et 1992 ;

        b) En 1992, pour l'application à la commune des articles 1636 B sexies et 1636 B septies du code général des impôts, le taux de la taxe d'habitation de 1991 est diminué en proportion du rapport constaté, la même année, entre le budget départemental et le total des budgets de la commune et du département.

        8. La mise en oeuvre du présent II ne peut avoir pour conséquence d'obliger, en 1992, le conseil général à réduire les taux des taxes directes locales qu'il a votés en 1991.

        III. - A compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes visées au deuxième alinéa du 1 du II.

        IV. - Paragraphe modificateur

        V. La taxe départementale sur le revenu entre en vigueur dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 1994. Un décret en Conseil d'Etat fixe [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990] les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la taxe départementale sur le revenu et aux attributions du Fonds national d'aide prévu au 6 du paragraphe II seront applicables dans les départements d'outre-mer.

        VI. - Paragraphe modificateur

        VII. - Paragraphe modificateur

        VIII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des départements relatives à l'application, au titre de 1992, des abattements visés au 2 du II doivent être prises avant le 1er octobre 1991.

      • Article 57 (abrogé)

        Les réclamations relatives aux évaluations cadastrales servant de base aux impositions comprises dans les rôles émis au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision sont jugées dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office à la cour administrative d'appel.

      • Article 58 (abrogé)

        Les décisions prises en application des articles 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un litige relatif à l'évaluation cadastrale d'une propriété.

      • Article 59 (abrogé)

        Pour les impositions établies respectivement au titre de chacune des années 1991 et 1992, les prélèvements pour frais d'assiette et de recouvrement prévus au paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont majorés de 0,4 point.

      • Article 60 (abrogé)

        Les dispositions de la présente loi seront, après l'intervention de la loi prévue à l'article 47, incorporées au code général des impôts par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission supérieure de codification. Ce décret pourra apporter aux dispositions en vigueur toutes les modifications rendues nécessaires par la codification sans pouvoir toucher aux règles de fond.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-669.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1322 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1393 ;

Discussion les 30 mai et 31 mai 1990 et adoption après déclaration d'urgence le 31 mai 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 342 (1989-1990) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 383 (1989-1990).

Discussion et adoption le 19 juin 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1512.

Sénat :

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 421 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1481 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1515.

Discussion et adoption le 27 juin 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 444 (1989-1990) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 446 (1989-1990).

Discussion et adoption le 28 juin 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1560 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1561 ;

Discussion et adoption le 29 juin 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990, publiée au Journal officiel du 27 juillet 1990.

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