Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
DECRET
Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
NOR: AGRE9402354D
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Titre Ier: Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur cet article...L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.Article 2 En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.
L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.
Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.
L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.
Article 4 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil de l'enseignement et de la recherche.
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Titre II: Organisation administrative.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 8 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 9 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 10 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Le conseil de l'enseignement et de la recherche comprend vingt membres : a) Le directeur de l'école, président ; b) Dix personnalités qualifiées représentatives des activités économiques, scientifiques ou culturelles intéressées par les missions de l'école nommées par arrêté du ministre de l'agriculture dont deux sur proposition respective de chacun des ministres chargés de la culture, de l'environnement et de l'équipement et un sur proposition respective de chacun des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ; c) Neuf membres élus : 1° Trois représentants des professeurs ; 2° Deux représentants des maîtres de conférences ; 3° Un représentant des autres enseignants ; 4° Trois représentants des élèves, dont un représentant au moins des élèves de troisième cycle. Le directeur peut se faire assister aux séances par toute personne de son choix. Le conseil de l'enseignement et de la recherche est convoqué par le directeur de l'école qui établit l'ordre du jour de ses réunions.Article 11 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Le conseil de l'enseignement et de la recherche propose au conseil d'administration les orientations des politiques pédagogiques et des activités de recherche. Il est consulté sur les programmes et contrats de recherche. Il est également consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur les qualifications à donner aux emplois pourvus ou à pourvoir d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur les diplômes. Il exerce les compétences dévolues par les textes en vigueur relatifs aux études doctorales. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. Il est compétent sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement et à la pédagogie. Il propose notamment au conseil d'administration la liste des différents enseignements et les modalités de contrôle des études.Article 12 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 13 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 14 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 15 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 19 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Titre III: Organisation financière.Article 20 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;
2° Les recettes du mécénat ;
3° Les frais de dossiers des concours ;
4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;
5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;
7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;
9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;
10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;
12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;
13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.
Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.
Article 21 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
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Titre IV: Dispositions finales.Article 22 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration prévu aux articles 6 à 9 ci-dessus et de la nomination du directeur, un administrateur provisoire nommé par le ministre de l'agriculture assure les fonctions de directeur.
- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Article 23 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Le budget de l'E.N.S.P. de Versailles pour l'année 1995 est arrêté par le ministre de l'agriculture.- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Article 24 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Conformément à l'article 14 du décret du 30 décembre 1994 susvisé, les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles sont transférés à l'E.N.S.P. de Versailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à l'E.N.S.P. de Versailles.- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Article 25 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...Sont abrogés, à compter du 31 décembre 1994, le décret du 15 octobre 1976 rattachant à un établissement public national doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure du paysage et le décret n° 78-770 du 13 juillet 1978 complétant les structures de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.- Abrogé par Décret n°2011-755 du 27 juin 2011 - art. 2
Article 26Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.
