Décret no 94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles



DECRET
Décret n°94-1225 du 30 décembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

NOR: AGRE9402354D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les articles L. 812-1 à L. 812-3, R. 814-2 et R. 814-7 à R. 814-7-2 de son livre huitième ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation des acquis professionnels et portant diverses mesures relatives à l'éducation nationale ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 76-959 du 15 octobre 1976 modifiant les articles 13 et 15 du décret n° 61-632 du 20 juin 1961 portant application de la loi du 2 août 1960 sur l'enseignement et la formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 80-936 du 25 novembre 1980 fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques sous tutelle du ministre de l'agriculture ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 92-573 du 25 juin 1992 relatif à la formation des paysagistes D.P.L.G. ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-1224 du 30 décembre 1994 relatif au régime transitoire applicable à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux de l'horticulture et du paysage ;

Vu l'avis du conseil général de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture et de l'Ecole nationale supérieure du paysage du 16 juin 1994 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 22 juin 1994 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 4 juillet 1994,

  • Titre Ier: Dispositions générales.

    L'Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre de l'agriculture.

    L'Ecole nationale supérieure du paysage (ENSP) assure les missions définies à l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime et au titre Ier de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

    Elle dispense les formations prévues aux articles R. 812-8 à R. 812-11 du code rural et de la pêche maritime dans le domaine de la formation des paysagistes.

    L'école peut en outre dispenser des formations qui sont sanctionnées soit par des diplômes propres, soit par des diplômes nationaux, soit par des titres que l'école est habilitée à délivrer seule ou conjointement, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

    Elle apporte son concours scientifique, technique et artistique notamment à des institutions culturelles, d'enseignement ou de recherche et à des collectivités territoriales ou à des entreprises.

    Elle contribue au rayonnement international de la compétence française dans le domaine du paysage.

    L'école assure la gestion, la conservation et la valorisation du potager du Roi.

    Article 4 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    L'école est dirigée par un directeur et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil de l'enseignement et de la recherche.

  • Titre III: Organisation financière.
    Article 20 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le régime financier et comptable de l'école est défini par le décret du 7 novembre 1975 susvisé.

    Sans préjudice des dispositions des articles R. 811-96 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les recettes de l'école comprennent notamment :

    1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés ;

    2° Les recettes du mécénat ;

    3° Les frais de dossiers des concours ;

    4° Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs, les produits de la formation professionnelle continue ;

    5° Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis ;

    6° Les revenus des biens meubles et immeubles affectés à l'école ;

    7° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;

    8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds et des participations autorisées ;

    9° Le produit des droits perçus à l'occasion de l'exploitation et de la valorisation du potager du Roi ;

    10° Le produit des opérations commerciales de l'école et, de façon générale, toutes les recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

    11° Les rémunérations pour services rendus, notamment d'études et de recherches pour le compte de tiers réalisées sous forme de maîtrise d'oeuvre ou de maîtrise d'ouvrage ;

    12° Les recettes provenant de l'organisation de congrès, de manifestations scientifiques, techniques, artistiques ou culturelles ;

    13° Les produits des locations des installations et des espaces affectés à l'école.

    Les produits et recettes issus de la gestion, de la conservation et de la valorisation du potager du Roi sont affectés à une division spécifique du budget de l'établissement.

    Article 21 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

  • Titre IV: Dispositions finales.
    Article 22 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Dans l'attente de la mise en place du conseil d'administration prévu aux articles 6 à 9 ci-dessus et de la nomination du directeur, un administrateur provisoire nommé par le ministre de l'agriculture assure les fonctions de directeur.

    Article 23 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Le budget de l'E.N.S.P. de Versailles pour l'année 1995 est arrêté par le ministre de l'agriculture.

    Article 24 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Conformément à l'article 14 du décret du 30 décembre 1994 susvisé, les droits et obligations relatifs aux immeubles de l'Ecole nationale supérieure de l'horticulture (E.N.S.H.) de Versailles sont transférés à l'E.N.S.P. de Versailles. Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des biens meubles de l'E.N.S.H. qui feront l'objet d'un transfert à l'E.N.S.P. de Versailles.

    Article 25 (abrogé au 30 juin 2011) En savoir plus sur cet article...

    Sont abrogés, à compter du 31 décembre 1994, le décret du 15 octobre 1976 rattachant à un établissement public national doté de l'autonomie financière l'Ecole nationale supérieure du paysage et le décret n° 78-770 du 13 juillet 1978 complétant les structures de l'Ecole nationale supérieure d'horticulture.

    Article 26

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY