Loi n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur l'inspection annexé à ce traité

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSX9300071L

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • La présente loi s'applique aux inspections, dites par défiance dans des zones spécifiées, conduites en application et conformément aux dispositions du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe et de son protocole sur l'inspection, telles qu'elles sont notamment définies à la section 8 de ce protocole.

  • Lorsque la demande d'inspection porte sur un lieu dont l'accès ne dépend pas de l'Etat, tout ou partie de la zone spécifiée, le représentant de l'Etat avise de cette demande la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à ce lieu. Cet avis doit être donné par tous moyens et dans des délais compatibles avec ceux fixés à la section 8 du protocole sur l'inspection. Outre les dispositions du traité en vertu desquelles l'inspection est demandée, l'avis indique l'objet et les conditions de l'inspection.

    La personne qui a qualité pour autoriser l'accès assiste aux opérations d'inspection ou s'y fait représenter.

    Cette personne ou son représentant peut demander au responsable de l'équipe d'accompagnement de désigner comme point sensible, au sens du P de la section 1 du protocole sur l'inspection annexé au traité, toute partie du lieu inspecté : en cas de refus, il est délivré par le responsable de l'équipe d'accompagnement un récépissé de la demande à son auteur ; ce document énonce brièvement le motif du refus.

  • I.-Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte par l'avis mentionné à l'article 2, ou si elle s'oppose à l'accès, l'inspection ne peut se dérouler ou se poursuivre qu'avec l'autorisation du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué par lui, statuant d'urgence, qui s'assure que la demande d'inspection est conforme aux stipulations du traité.

    L'ordonnance précise les lieux soumis à inspection et désigne un officier de police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux opérations.

    La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée et qui connaît de toute difficulté.

    L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de la visite et en adresse l'original au juge ; une copie du procès-verbal est remise à la personne ayant qualité pour autoriser l'accès du lieu inspecté.

    II.-Toutefois, si la personne mentionnée au I est une personne publique, la décision est prise par le représentant de l'Etat, territorialement compétent, qui l'en informe.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ

Travaux préparatoires : loi n° 93-893.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 120 ;

Rapport de M. Jean Diebold, au nom de la commission de la défense, n° 228 ;

Discussion et adoption le 3 juin 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 338 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jacques Golliet, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 347 (1992-1993) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1993.

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