LOI no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement



LOI
Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1)

NOR: EQUX8900132L

Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation.

Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir.

Le Conseil national de l'habitat est chargé d'établir chaque année un bilan de l'action engagée qui est rendu public.

  • CHAPITRE Ier : Des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
    Article 2
    A modifié les dispositions suivantes :

    Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre.

    Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 2, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.

    Les plans départementaux d'Ile-de-France sont coordonnés par un plan régional établi dans les mêmes conditions par le représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux.

    Le plan départemental, établi pour une durée déterminée, définit les catégories de personnes qui, en application de l'article 1er, peuvent être appelées à en bénéficier.

    Ce plan doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune.

    Il analyse les besoins et fixe, par bassin d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer à celles-ci la disposition d'un logement, notamment par la centralisation de leurs demandes de logement, la création d'une offre supplémentaire de logements et la mise en place d'aides financières et de mesures d'accompagnement social spécifiques.

    Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion.

    Des conventions passées entre les partenaires mentionnés à l'article 3 précisent les modalités de mise en oeuvre du plan départemental et définissent annuellement les conditions de financement des dispositifs qu'il prévoit.

    Le plan départemental institue un fonds de solidarité pour le logement destiné à accorder des aides financières telles que cautions, prêts, garanties et subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer et des charges.

    Le fonds de solidarité prend en charge les mesures d'accompagnement social nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes bénéficiant du plan départemental. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie.

    Ces aides peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées.

    Le plan définit, en outre, les modalités de gestion ainsi que les conditions d'intervention de ce fonds dont le fonctionnement et le financement font l'objet de conventions telles qu'elles sont prévues à l'article 5.

    Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

    La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

    La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'habitat, fixe les modalités d'application du présent chapitre. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à l'évaluation périodique de l'application du plan et à la révision de celui-ci et la manière dont les partenaires mentionnés à l'article 3 sont associés à ces procédures.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre

de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

chargé du logement,

LOUIS BESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

(1) Travaux préparatoires : loi n° 90-449.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 982 ;

Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, et annexe, avis de M. Jacques Guyard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1071 ;

Discussion les 13, 14 et 18 décembre 1989 et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 1989.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 160 (1989-1990) ;

Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 205 (1989-1990) ;

Avis de M. José Balarello, au nom de la commission des affaires sociales, n° 206 (1989-1990) ;

Discussion les 3, 4 et 5 avril 1990 et adoption le 5 avril 1990.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1279.

Sénat :

Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 240 (1989-1990).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1221 ;

Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, n° 1284 ;

Discussion et adoption le 20 avril 1990.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 253 (1989-1990) ;

Rapport de M. Robert Laucournet, au nom de la commission des affaires économiques, n° 257 (1989-1990) ;

Discussion et adoption le 26 avril 1990.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1302 ;

Rapport de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, n° 1305 ;

Discussion et adoption le 3 mai 1990.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 90-274 DC du 29 mai 1990 publiée au Journal officiel du 1er juin 1990.