Arrêté du 5 février 1990 relatif à l'application du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mars 2010

NOR : ECOT9020133A

Version en vigueur au 16 avril 2024

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances ;

Vu le décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire,

  • La convention type prévue à l'article 1er du décret susvisé est annexée au présent arrêté.

  • Pour une année donnée, le taux d'intérêt évoqué à l'alinéa 2 de l'article 4 du décret susvisé est le taux d'intérêt légal publié au début de l'année.

  • Le directeur du Trésor et le directeur de la comptabilité publique sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Entre,

        Le ministre de l'économie, des finances et du budget, agissant au nom de l'Etat et en exécution de l'article 1er du décret n° 90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire,

        D'une part, et (1) représenté par M..

        D'autre part, il a été convenu ce qui suit :

        Article 1er : Objet.

        L'organisme signataire s'engage à respecter les dispositions de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 relatif au plan d'épargne populaire, les textes réglementaires pris pour son application ainsi que les dispositions de la présente convention.

        Article 2 : Ouverture des plans d'épargne populaire.

        Pour obtenir l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, l'épargnant doit souscrire une déclaration dans laquelle :

        Il déclare sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre plan d'épargne populaire ;

        Il reconnaît que son attention a été attirée sur le fait qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou pour chacun des époux soumis à une imposition commune et sur les conséquences du non-respect de cette obligation ;

        L'organisme signataire informe le titulaire du plan des principales dispositions des textes législatifs et réglementaires relatifs au plan d'épargne populaire, et notamment celles relatives à la fiscalité et aux modalités d'attribution de la prime.

        L'organisme signataire attire l'attention du titulaire du plan d'épargne sur la nécessité de conserver les attestations annuelles de versement et, si besoin est, l'avis de non-imposition.

        Le contrat initial doit préciser :

        Les conditions de rémunération du plan ;

        Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, et notamment les frais encourus ;

        Si le plan ouvre droit ou non à l'option pour le paiement d'une rente viagère et le nom de l'organisme débirentier éventuel.

        Lors de l'ouverture du plan, il est recommandé à l'organisme signataire de demander au titulaire d'indiquer si sa situation fiscale actuelle lui ouvre droit à la prime d'épargne.

        Article 3 : Attestation annuelle de versement.

        Chaque année, l'organisme signataire adresse au titulaire du P.E.P. une attestation annuelle retraçant notamment les versements effectués dans l'année. Cette attestation rappelle que, pour pouvoir bénéficier, le cas échéant, de la prime, le titulaire du plan doit conserver l'avis de non-imposition correspondant.

        Article 4 : Transfert d'un plan d'épargne populaire d'un organisme à un autre.

        Le titulaire d'un plan d'épargne populaire peut le faire transférer dans un autre établissement ou organisme en conservant les droits à prime acquis dans le premier établissement.

        Dans les conditions fixées à l'article R. 221-74 du code monétaire et financier, les deux organismes concernés doivent se communiquer les informations indispensables pour éviter toute irrégularité.

        L'organisme d'origine transfère à l'autre organisme l'épargne acquise à la date du transfert, en mentionnant les versements annuels effectués et les intérêts acquis ou les produits dégagés.

        Article 5 : Prime d'épargne.

        L'organisme signataire s'engage à se conformer, pour les modalités d'octroi des primes d'épargne et leur versement aux bénéficiaires, aux dispositions fixées dans le protocole annexé à la présente convention.

        L'organisme signataire s'engage à donner, sur demande de l'administration et dans le cadre des dispositions régissant le secret professionnel, les informations en sa possession permettant d'assurer le recouvrement de la prime d'épargne indûment perçue par un titulaire.

        Article 6 : Statistiques relatives aux fonds collectés par réseau.

        A compter de 1991, l'organisme signataire adressera chaque année à l'organisme professionnel dont il relève, qui retransmettra l'information au ministère de l'économie, des finances et du budget (2) avant la fin du mois de mars, un état détaillant, par nature de P.E.P. (comptes bancaires, contrats d'assurance) :

        -le nombre de plans ouverts dans l'année ;

        -le montant des versements effectués dans l'année ;

        -le montant des encours en fin d'année.

        Les modèles de situations statistiques sont fournis par la direction générale du Trésor.

        Article 7 : Estimation des droits à prime.

        L'organisme signataire s'engage à participer, en liaison avec ses organisations professionnelles, à une estimation annuelle du nombre et de l'encours des plans ouvrant droit à prime et du montant des droits à prime.

        Article 8 : Contrôle.

        L'organisme signataire s'engage à faciliter la vérification sur pièces et sur place des opérations du plan d'épargne populaire par les autorités habilitées à cet effet, notamment en tenant à leur disposition tous documents et comptes leur permettant de s'assurer du respect de la présente convention.

        Si l'organisme signataire désirait ne pas continuer à gérer des plans d'épargne populaire, il devrait dénoncer la présente convention par lettre adressée au ministère de l'économie, des finances et du budget- direction générale du Trésor (à l'adresse précitée). Cette lettre devrait contenir l'engagement de dénouer les opérations en cours dans les conditions prévues aux articles précédents ou être accompagnée de l'engagement d'un autre organisme d'assurer la suite et le règlement des opérations.

        L'organisme resterait soumis aux obligations prévues par le présent article en matière d'information et de contrôle jusqu'au dénouement ou jusqu'au transfert effectif des opérations en cours.

        Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respectées, le ministre de l'économie, des finances et du budget se réserve de prendre les mesures de sauvegarde qui lui paraîtraient nécessaires et, le cas échéant, de résilier par simple lettre, après préavis, la présente convention. Dans ce cas, l'organisme devra dénouer les opérations en cours dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

        (1) Raison sociale de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire.

        (2) direction générale du Trésor (bureau B 1, marché financier, code télédoc 583), 139, rue de Bercy, 75572 PARIS CEDEX 12.

      • Article 1er :

        Les fonds correspondant aux primes d'épargne visées à l'article 4 du décret du 5 février 1990 sont mis par l'Etat à disposition de l'organisme signataire.

        A cet effet, l'organisme signataire fait parvenir au ministère de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique "2"), au début de chaque mois, un état des primes à vers er par l'ensemble de son réseau, et pour lesquelles les justifications prévues à l'article 2 ci-après sont conservées par l'organisme signataire.

        Cet état, établi en double exemplaire, doit comporter :

        - l'identification du bénéficiaire (nom, prénom) ;

        - son adresse ;

        - le numéro d'identification du plan d'épargne populaire ;

        - la date d'ouverture du plan ;

        - le nombre d'années au titre desquelles la prime est versée ;

        - le motif du versement de la prime ;

        - le montant des intérêts capitalisés de la prime ;

        - le montant global de la prime, y compris les intérêts capitalisés de la prime d'épargne.

        Le modèle de cet état de règlement sera fourni par la direction de la comptabilité publique.

        Les possibilités d'échange d'informations sur support magnétique seront mises en place dès que possible pour faciliter le règlement des primes venant à échéance.

        Article 2 :

        En vue de la transmission de l'état prévu à l'article 1er ci-dessus, l'organisme signataire doit obtenir, puis conserver cinq ans après la date de règlement par l'Etat des primes correspondantes, les justificatifs suivants :

        - une copie de l'avis de non-imposition du titulaire du plan produit par ce dernier ou ses ayants droit pour chaque année au titre de laquelle la prime est versée ;

        - une attestation où figurent, par année, les versements effectués par le titulaire du plan. Cette attestation peut prendre la forme d'une liasse de relevés de comptes annuels ;

        - les documents qui, le cas échéant, attestent de la survenance des évènements prévus à l'alinéa 3 de l'article 109 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 portant loi de finances.

        Ces justificatifs ainsi que les modalités de calcul de la prime d'épargne doivent pouvoir être présentés en cas de contrôle.

        Article 3 :

        Dans le mois suivant la réception de l'état des primes, la direction de la comptabilité publique fait procéder au règlement des primes à verser par l'Etat, par virement au compte de l'organisme signataire ouvert à la Banque de France, dans une banque ou à l'agence comptable centrale du Trésor.

        Le versement est effectué déduction faite des primes non admises, dont les références sont communiquées à l'organisme signataire.

        L'organisme signataire verse au bénéficiaire la prime d'épargne et les intérêts capitalisés de celle-ci dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la fin du mois calendaire suivant le versement fait par l'Etat.

        A partir du transfert sur support magnétique de l'état de règlement visé à l'article 3 du présent protocole, un avenant à ce dernier fixera de nouveaux délais de versement.

        Article 4 :

        Le ministère de l'économie, des finances et du budget (direction de la comptabilité publique, bureau E 1) (à l'adresse précitée) peut procéder à des appels de pièces justificatives auprès de l'organisme signataire.

        A la suite de ces contrôles, le reversement à l'Etat des primes pour lesquelles les justificatifs sont incomplets ou insuffisants est réclamé par l'administration aux bénéficiaires.

        Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

        des finances et du budget,

        L'organisme gestionnaire

        du plan d'épargne populaire,

        (1) Raison sociale de l'organisme gestionnaire du plan d'épargne populaire.

        (2) Bureau E 1, 9, rue Croix-des-Petits-Champs, 75056 Paris R.P.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. HANNOUN.

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