Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

NOR : ECET0819063R

JORF n°0019 du 23 janvier 2009

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 614-2 ;
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 411-1 ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;
Vu la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), et notamment son article 136, modifié par l'article 115 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, et notamment le a du 1° de son article 152 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

  • L'Autorité des normes comptables (ANC) exerce les missions suivantes :


    1° Elle établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation légale d'établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ;


    2° Elle donne un avis sur tout projet de disposition législative ou réglementaire applicable aux personnes mentionnées au 1°, élaboré par les autorités nationales, contenant des mesures de nature comptable ou prévoyant la publication par les entreprises d'informations sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance ;


    3° Elle participe aux travaux des instances européennes et internationales et peut émettre des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d'élaboration des :


    a) Normes comptables internationales ;


    b) Normes européennes et internationales d'information en matière de durabilité des entreprises.


    4° Elle contribue à l'application homogène des normes et veille à la coordination et à la synthèse des travaux théoriques et méthodologiques conduits dans ses domaines de compétence, notamment sous forme d'études et de recommandations.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • I. ― L'Autorité des normes comptables comprend un collège et des commissions spécialisées.


    Les missions de l'Autorité sont exercées par le collège, qui peut donner délégation à des commissions spécialisées, sauf pour les matières définies au 1° de l'article 1er.


    II. ― Le collège est composé de dix-huit membres :


    a) Un président, désigné par décret, choisi en raison de ses compétences économiques et comptables ;


    b) Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;


    c) Un membre de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;


    d) Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;


    e) Un représentant de l'Autorité des marchés financiers désigné par le président de l'Autorité des marchés financiers ;


    f) Un représentant de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigné par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel ;


    g) (Supprimé) ;


    h) Onze personnes nommées par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence dans les domaines qui sont ceux de l'Autorité ;


    i) Un représentant des organisations syndicales représentatives des salariés nommé par le ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales.


    Le ministre veille à ce que l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi les onze personnes mentionnées au h ne soit pas supérieur à un.


    La durée du mandat du président de l'Autorité est de six ans renouvelable une fois. La durée du mandat des autres membres est de trois ans renouvelable.


    Le régime indemnitaire du président, des membres du collège et des commissions est déterminé par décret.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

  • I. ― L'Autorité des normes comptables dispose de services dirigés par un directeur général, chargé de la gestion administrative de l'Autorité, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée par le collège. Il assiste aux réunions des formations de l'Autorité.


    II. ― Le collège se réunit valablement dès lors que dix de ses membres sont présents. A défaut, il se réunit dans un délai de huit jours, sans condition de quorum. Il statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


    III. ― Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur général du Trésor et de la politique économique ou son représentant. Le commissaire du Gouvernement, ou son représentant, siège sans voix délibérative auprès du collège, des commissions spécialisées ou de toute autre formation ; il peut demander une seconde délibération au collège.


    Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


  • Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les références au Conseil national de la comptabilité ou au Comité de la réglementation comptable sont remplacées par la référence à l'Autorité des normes comptables.

  • Article 8 (abrogé)


    Les membres du Conseil national de la comptabilité et du Comité de la réglementation comptable sont maintenus en fonction jusqu'à la première réunion de l'Autorité des normes comptables. Jusqu'à cette date, le Conseil national de la comptabilité, le Comité de la réglementation comptable et le ministre chargé de l'économie exercent les compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance. Le règlement intérieur du Conseil national de la comptabilité et celui du Comité de la réglementation comptable demeurent applicables jusqu'à l'adoption de son règlement par l'Autorité des normes comptables.


  • Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente ordonnance.


  • Le Premier ministre et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2009.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde

L'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

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