Décret n°2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l'application de l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

NOR : MCCB0751114D

Version abrogée depuis le 27 mai 2011

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-8 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le décret n 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions d'investissement de l'Etat ;

Vu le décret n 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1 (abrogé)

    L'autorisation prévue à l'article L. 621-29-8 du code du patrimoine peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.

  • Article 2 (abrogé)

    L'autorité compétente pour autoriser cet affichage est le préfet de région ou le ministre chargé de la culture en cas d'évocation du dossier. La décision est prise après consultation du préfet du département et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel.

  • Article 3 (abrogé)

    Lorsque les travaux portent sur un immeuble classé, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'autorisation de travaux sur immeubles classés, au service départemental de l'architecture et du patrimoine, qui en transmet sans délai un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans les délais prévus à l'article 21 du décret du 30 mars 2007 susvisé.

    Lorsque les travaux portent sur un immeuble inscrit, la demande d'autorisation d'affichage est adressée en deux exemplaires, conjointement au dossier d'accord pour travaux sur immeubles inscrits, à l'autorité mentionnée à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qui en transmet sans délai un exemplaire au service départemental de l'architecture et du patrimoine et un exemplaire au préfet de région. La décision est prise dans le délai prévu à l'article R. 423-66 du même code.

    Lorsque la demande d'autorisation d'affichage n'a pu être déposée en même temps que le dossier d'autorisation ou d'accord pour travaux ou lorsqu'il est envisagé de modifier l'affichage autorisé, la demande est adressée en deux exemplaires au service départemental de l'architecture et du patrimoine et instruite dans les mêmes conditions. La décision est adoptée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande.

    Dans tous les cas, faute de réponse dans les délais impartis, la demande est réputée rejetée.

    La décision d'autorisation est notifiée au maire par le préfet de région.

  • Article 4 (abrogé)

    La demande comporte l'indication de l'emplacement de l'échafaudage, de sa surface et de sa durée d'installation, l'indication de l'emplacement des bâches, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale des personnes désirant apposer ou faire apposer un message et le montant attendu des recettes de l'affichage, ainsi que les esquisses ou photos des messages envisagés et l'indication de l'emplacement envisagé pour ceux-ci sur les bâches.

    En cas d'utilisations successives du même espace par plusieurs messages, elle comporte ces informations pour chaque message.

  • Article 5 (abrogé)

    L'autorisation d'affichage est délivrée au vu de la comptabilité du contenu de l'affichage, de son volume et de son graphisme avec le caractère historique et artistique du monument et de son environnement, sa destination et son utilisation par le public, en tenant compte des contraintes de sécurité.

    Elle peut être assortie de prescriptions ou d'un cahier des charges. Elle détermine en particulier, selon les dimensions de l'échafaudage et du monument, les limites de la surface consacrée à l'affichage, qui ne peut excéder 50 % de la surface totale de la bâche de support, l'emplacement de l'affichage sur la bâche ainsi que la durée de son utilisation, qui ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages.

    Elle peut prescrire que la bâche reproduise, sur les surfaces laissées libres, l'image du monument occulté par les travaux.

    Les références de cette autorisation ainsi que l'indication des dates et surfaces visées au deuxième alinéa doivent être mentionnées sur l'échafaudage, de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.

  • Article 6 (abrogé)

    Les subventions publiques sont calculées après que soit déduit du montant des travaux éligibles le montant des recettes perçues au titre de l'affichage ou, lorsqu'une partie des travaux ne bénéficie pas de subvention publique, la partie de ces recettes correspondant au prorata du montant des travaux subventionnés par rapport au montant total des travaux entrepris.

    Si les recettes perçues au titre de l'affichage laissent apparaître, en fin d'opération, un excédent par rapport à l'estimation initiale, elles sont réparties selon les mêmes principes pour le versement du solde des subventions qui peuvent donner lieu à reversement en cas de trop-perçu.

    Si le total des recettes d'affichage encaissées est supérieur au montant des travaux, cet excédent est pris en compte lors de l'examen de demande de subventions pour des travaux ultérieurs sur le même immeuble.

  • Article 7 (abrogé)

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de procéder à un affichage non conforme à l'autorisation accordée en application du présent décret.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Retourner en haut de la page