Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMG9970616D

Version abrogée depuis le 01 janvier 2022

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 modifiée relative à la formation, au recrutement et au statut particulier de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;

Vu le décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut particulier des administrateurs civils, notamment son article 13 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Les administrateurs civils exercent des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle dans les administrations de l'Etat, les services administratifs d'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que dans les établissements publics administratifs de l'Etat.

      A ce titre, ils exercent, sous l'autorité des responsables des administrations, des juridictions et des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, des fonctions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, en assurant notamment l'encadrement, l'animation et la coordination des services.

      Dans les services déconcentrés et les services à compétence nationale, les administrateurs civils assistent les préfets et les directeurs et assurent les fonctions d'encadrement de services ou d'unités les composant ; en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, ils assistent le représentant de l'Etat pour l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

    • Article 2 (abrogé)

      I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

      Le Premier ministre arrête les tableaux d'avancement et prononce les avancements de grade dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

      III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 7 et de l'article 21, par chacun des ministres ou autorités auprès duquel elle est effectuée.

      IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

      1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret et lorsque cette mobilité se prolonge au-delà de deux ans au sein de la même administration, dans la limite de cinq ans ;

      2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres que les administrations, services et établissements mentionnés à l'article 1er ;

      3° Lorsqu'ils exercent les fonctions de chargé de mission dans les conditions fixées par le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales.

      Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

      V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

      Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.

    • Article 4 (abrogé)

      Dans chaque département ministériel, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département est appelée à donner un avis sur toutes les questions relevant de la compétence des commissions administratives paritaires en application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les administrateurs civils affectés dans les juridictions relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés au ministère de la justice, à l'exception de ceux affectés à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes qui relèvent de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés aux services du Premier ministre.

      Une commission administrative paritaire interministérielle est placée auprès du Premier ministre. Elle est consultée sur les titularisations dans le corps des administrateurs civils, et, après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard du fonctionnaire intéressé, sur les intégrations et les avancements de grade dans le corps des administrateurs civils et sur les sanctions disciplinaires visant des membres de ce corps.

      Elle peut en outre être consultée, à l'initiative de son président ou de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel siégeant en son sein, ou sur demande écrite du fonctionnaire intéressé, sur toute question qui a déjà été soumise à la commission administrative paritaire ministérielle en application du premier alinéa du présent article.

      Cette demande de consultation de la commission administrative paritaire interministérielle, si elle émane de son président ou de représentants du personnel, ne peut intervenir que dans le mois suivant la réunion de la commission administrative paritaire ministérielle où la même question a été examinée. Si cette demande émane du fonctionnaire intéressé, elle doit intervenir dans le délai d'un mois à partir de la notification qui lui a été faite de la décision de l'administration soumise à la consultation de la commission administrative paritaire ministérielle.

      La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

      Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

      Elle est informée des mouvements nominatifs intervenus dans le corps des administrateurs civils et examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique, quantitatif et qualitatif établi notamment sur la base de ces informations.

    • Article 5 (abrogé)

      Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

      En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat.

      Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

    • Article 6 (abrogé)

      Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. La liste d'aptitude peut être complétée par une liste complémentaire, le nombre des noms inscrits sur cette liste complémentaire ne pouvant excéder de plus de 30 % le nombre des emplois d'administrateur civil offerts au titre du recrutement considéré.

      L'examen des titres prévu à l'alinéa précédent comprend :

      1° Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;

      2° Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

      Le comité de sélection interministériel précité se prononce sur la recevabilité de la candidature des fonctionnaires ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale.

      Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel qui comprend des membres ayant voix délibérative et des membres ayant voix consultative.

    • Article 7 (abrogé)

      Le nombre de postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 est réparti par arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

      Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale de l'administration et de la fonction publique :

      -un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

      -la description et les spécificités de ces postes ;

      -les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d'autre part, le profil des candidats ;

      -les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

      Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des postes offerts. Les ministères et institutions employeurs auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter.

      La direction générale de l'administration et de la fonction publique veille au bon déroulement de la procédure. A l'issue des auditions, elle prépare les affectations selon les règles suivantes :

      1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi ce poste en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;

      2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et des postes pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 1 est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possibles des propositions d'affectation. Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude ;

      3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les ministères ou dans les institutions employeurs par arrêté du Premier ministre.

      Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.

      Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

    • Article 8 (abrogé)

      Les administrateurs recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 5 sont classés à un échelon du grade d'administrateur civil selon les modalités ci-après :

      Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

      Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au 10e échelon du grade d'administrateur civil bénéficient d'une indemnité compensatrice.

      Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 9.

    • Article 9 (abrogé)

      Quelle que soit la durée de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs civils recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 1er échelon du grade d'administrateur civil.

      Ceux qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

      Ceux qui avaient déjà, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 8 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.

      Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité à l'Ecole nationale d'administration, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur civil doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.

      La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.

      Les administrateurs civils recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 5e échelon du grade d'administrateur civil avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des troisième et quatrième alinéas du présent article leur est plus favorable.

    • Article 9 bis (abrogé)

      Les fonctionnaires recrutés dans le corps des administrateurs civils en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent une formation complémentaire, adaptée en fonction de leur expérience et de leurs qualifications, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

    • Article 10 (abrogé)

      I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur civil est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Administrateur général

      Echelon spécial

      -

      5e échelon

      -

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Administrateur hors classe

      8e échelon

      -

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Administrateur
      10e échelon-

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      2 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      1 an et 6 mois

      4e échelon

      1 an

      3e échelon

      1 an

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      6 mois

      II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les administrateurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      III.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux administrateurs civils.

    • Article 11 (abrogé)

      Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

      Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite d’un an.

      Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    • Article 11 bis (abrogé)

      I. ― Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

      1° Emplois mentionnés à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

      2° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ou emplois supérieurs au sein du secteur public de niveau comparable dont la liste est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.

      Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises.

      II. ― Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont exercé, pendant huit ans à la date d'établissement du tableau d'avancement, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le corps des administrateurs civils, dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

      Les catégories de fonctions concernées et, le cas échéant, la liste des fonctions particulières à chaque administration sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, s'agissant de la liste susmentionnée, des ministres intéressés.

      Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

      III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionné à l'article 11 quater, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs civils hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 16 lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

    • Article 11 ter (abrogé)

      I. ― Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

      II. ― Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 11 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

    • Article 11 quater (abrogé)

      Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'administrateurs civils hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des administrateurs civils considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.


      Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    • Article 12 (abrogé)

      Les tableaux d'avancement mentionnés aux articles 10, 11 et 11 bis sont établis dans les conditions ci-après.

      Après consultation de la commission paritaire ministérielle visée à l'article 4 ci-dessus, chaque ministre ou autorité adresse au Premier ministre la liste des administrateurs civils affectés ou rattachés à son département qu'il juge aptes à bénéficier d'une promotion.

      Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement en suivant l'ordre de la liste établie par le ministre ou l'autorité chargé de la fonction publique après avis de la commission administrative paritaire interministérielle mentionnée à l'article 4 ci-dessus. Toutefois, si le Premier ministre estime nécessaire de faire figurer en rang utile au tableau d'avancement le nom d'un ou de plusieurs fonctionnaires promouvables, il en informe au préalable le ministre ou l'autorité intéressé.

      Celui-ci doit, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Premier ministre son accord ou les raisons qui le conduisent à maintenir ses propositions. Le tableau d'avancement définitif est alors arrêté par le Premier ministre.

    • Article 13 (abrogé)

      L'avancement aux échelons de chaque grade autres que l'échelon spécial du grade d'administrateur général est prononcé par arrêté du ministre ou de l'autorité intéressé.

      L'avancement aux différents grades et à l'échelon spécial du grade d'administrateur général est prononcé par arrêté du Premier ministre après avis du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 15 (abrogé)

      Le Premier ministre peut prononcer à l'encontre des administrateurs civils les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prescrites par cet article et après avis du ministre ou de l'autorité intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 17 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A et de niveau comparable au corps des administrateurs civils peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans ce corps, conformément aux dispositions de l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983.

      Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des administrateurs civils dans les conditions prévues par les articles 10, 11 et 11 bis.

      Lorsqu'ils sont intégrés dans le corps des administrateurs civils, les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.

    • Article 18 (abrogé)

      Les personnels détachés depuis deux ans au moins dans le corps des administrateurs civils en application de l'article 17 ci-dessus peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps.

      Les services qu'ils ont accomplis antérieurement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des administrateurs civils.

    • Article 20 (abrogé)

      Le bénéfice des dispositions en vigueur ouvrant l'accès de corps ou d'emplois à des fonctionnaires relevant de certains ministères ou services parmi lesquels figurent nommément ou implicitement les administrateurs civils de ces ministères ou services est étendu à tous les membres du corps unique visé à l'article 2 ci-dessus, nonobstant toutes conditions d'affectation ou de durée de services effectifs dans un ministère ou service déterminé.

      Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra prévoir que la nomination dans certains corps ou emplois sera subordonnée, en raison de leur caractère technique, soit à l'exercice de services effectifs d'une certaine durée dans un ministère ou un service déterminé, soit à un détachement préalable dans ces corps ou emplois.

    • Article 21 (abrogé)

      Le Premier ministre affecte directement les administrateurs civils à la Caisse des dépôts et consignations après avis du ministre chargé de la fonction publique. Le directeur général de cet établissement dispose à l'égard de ce personnel des pouvoirs dévolus aux ministres pour les autres administrations.

    • Article 23 (abrogé)

      Les administrateurs civils issus du concours interne nommés dans le corps avant le 20 février 1999 et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la 2e classe peuvent, s'ils en ont fait la demande dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 17 février 1999 susvisé, bénéficier des conditions de classement dans le corps des administrateurs civils prévues à l'article 9 du présent décret. Il en est de même de ceux issus du troisième concours classés au plus au 5e échelon de la 2e classe.

      De la même façon, les administrateurs civils issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe qui en ont fait la demande dans les mêmes conditions peuvent être classés au 2e échelon de la 1re classe si leur situation au 20 février 1999 est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 9 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article.

  • Article 25 (abrogé)

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

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