Décret n°72-27 du 10 janvier 1972 portant création d'un établissement public chargé de l'aménagement de la ville nouvelle de L'Isle-d'Abeau

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2012

JORF du 13 janvier 1972

Version modifiée au 28 mars 2024

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,


Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 78-1, modifié par le décret du 19 mai 1959, ensemble le décret du 19 mai 1959, pris pour son application, et les décrets n° 62-478 du 14 avril 1962 et n° 69-357 du 16 avril 1969 le complétant ;


Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble les règlements pris pour son application ;


Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 modifiée relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, ensemble le décret n° 62-1300 du 7 novembre 1962 pris pour l'application du titre Ier de ladite loi ;


Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1225 du 19 octobre 1959 portant règlement d'administration publique relatif aux règles départementales et communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;

Vu la délibération du comité interministériel du 26 mai 1970 relative à la création de la ville nouvelle de l'Isle-d'Abeau ;


Vu l'avis émis par le conseil général de l'Isère le 13 janvier 1971 ;


Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Bonnefamille, Bourgoin-Jallieu, Chamagnieu, Domarin, Four, Frontonas, Grenay, Heyrieux, La Verpillière, L'Isle-d'Abeau, Panossas, Roche, Ruy, Satolas et Bonce, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Vaulx-Milieu, Vénérieu et Villefontaine ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète :

  • Article 3 (abrogé)

    L'établissement est notamment habilité, même en dehors de la zone visée à l'article précédent, à :

    a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à cet aménagement ;

    b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

    c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.

  • Article 4 (abrogé)

    Pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par l'article 2 ci-dessus, l'établissement peut, même en dehors de la zone visée audit article, être chargé par l'Etat, par les collectivités locales ou par d'autres établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte, des immeubles bâtis ou non bâtis, au besoin par voie d'expropriation et d'exercer le droit de préemption.

  • Article 5 (abrogé)

    L'établissement est administré par un conseil de vingt-trois membres, comportant :


    1° Cinq membres représentant l'Etat, désignés à raison d'un membre par chacun des ministres chargés respectivement :


    ― de l'urbanisme ;


    ― du logement ;


    ― de l'économie ;


    ― du budget ;


    ― des collectivités territoriales ;


    2° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'urbanisme ;


    3° Quinze représentants des collectivités territoriales et établissements publics suivants, ainsi désignés :


    a) Deux représentants de la région Rhône-Alpes désignés en son sein par le conseil régional ;


    b) Deux représentants du conseil général de l'Isère désignés en son sein par le conseil général ;


    c) Deux représentants de la communauté urbaine de Lyon désignés en son sein par le conseil de la communauté ;


    d) Huit représentants de la communauté d'agglomération Porte de l'Isère désignés en son sein par le conseil de la communauté ;


    e) Un membre désigné par l'assemblée spéciale prévue à l'article 6 ci-après ;


    4° Deux représentants du personnel de l'établissement désignés par le comité d'entreprise.

  • Article 6 (abrogé)

    L'assemblée spéciale mentionnée à l'article 5 ci-dessus est composée de trente neuf membres, répartis comme suit :

    Six représentants de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

    Trois représentants de chacune des communes de La Verpillière, de Saint-Quentin-Fallavier et de l'Isle-d'Abeau ;

    Deux représentants des communes de Frontonas, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Vaulx-Milieu, Villefontaine ;

    Un représentant de chacune des quatorze autres communes.

    Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés parmi leurs membres par les conseils municipaux intéressés. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat municipal dont ils sont investis.

    A défaut de la désignation de l'un ou de plusieurs membres de l'assemblée spéciale dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret ou de la constatation des vacances, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

    Pour sa première réunion l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet. Elle procède aussitôt, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit ses représentants au conseil d'administration de l'établissement public.

    L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public. A défaut de convocation au plus tard le huitème jour précédant cette date, il peut y être procédé d'office par le préfet.

  • Article 6 (abrogé)

    Il est créé une assemblée spéciale composée des onze maires ou de leurs représentants des communes de Bonnefamille, Chamagnieu, Frontanas, Grenay, Heyrieux, Panossas, Roche, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Vénérieu, non représentées au titre du paragraphe d du 3° de l'article 5.


    Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.


    Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet de l'Isère.


    Elle procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit, en son sein, son représentant au conseil d'administration de l'établissement public.


    L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public.


    A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédant cette date, elle peut être convoquée d'office par le préfet de l'Isère.

  • Article 7 (abrogé)

    Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, qui suppléent le président en cas d'absence ou d'empêchement.

    Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.

  • Article 8 (abrogé)

    La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités.

    Le mandat des administrateurs est renouvelable.

    En cas de vacance du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, celui-ci est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent, pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

    Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ni conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

  • Article 9 (abrogé)

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement :

    Il choisit le siège de l'établissement. Il approuve les transactions et autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

    Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

    Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

  • Article 10 (abrogé)

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

    L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.

    Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.

  • Article 11 (abrogé)

    Le directeur est nommé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration.

    Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

  • Article 12 (abrogé)

    Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénations, d'acquisitions ou de locations.

    Il a autorité sur les services et recrute le personnel.

  • Article 14 (abrogé)

    Le contrôle de l'activité de l'établissement est exercé par le commissaire de la République de l'Isère dans les conditions prévues aux articles R. 321-9 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.

    Le préfet de la région Rhône-Alpes et le préfet de l'Isère, ou leurs représentants, ont accès aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

    Les ordres du jours, les procès-verbaux de toutes les réunions leur sont adressés.

  • Article 15 (abrogé)

    Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles R. 323-38 et suivants du code des communes pour autant qu'il n'y est pas dérogé par le présent décret.

    L'agent comptable est désigné par le ministre de l'économie et des finances, après avis du préfet de région.

  • Article 17 (abrogé)

    Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

    Les subventions, avances, honoraires, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales, ainsi que par toute personne publique ou privée intéressée ;

    Les subventions qu'il peut solliciter au lieu et place des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées, en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

    Le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

    Le produit de la revente desbiens meubles et immeubles ;

    Le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;

    Les dons et legs qui lui sont faits.

  • Article 18 (abrogé)

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'équipement et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Annexe (abrogé)

    LISTE DES 31 COMMUNES VISÉES À L'ARTICLE 2


    DU DÉCRET N° 72-27 DU 10 JANVIER 1972 MODIFIÉ


    Badinières, Bonnefamille, Bourgoin-Jallieu, Chamagnieu, Chèzeneuve, Crachier, Domarin, Four, Frontanas, Grenay, Heyrieux, La Verpillière, Les Eparres, L'Isle-d'Abeau, Maubec, Meyrié, Nivolas-Vermelle, Panossas, Roche, Ruy-Montceau, Satolas-et-Bonce, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Chef, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Quentin-Fallavier, Saint-Savin, Sérézin-de-la-Tour, Vaulx-Milieu, Vénérieu, Villefontaine.

Fait à Paris, le 10 janvier 1972.


JACQUES CHABAN-DELMAS


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement et du logement,



ALBIN CHALANDON


Le ministre de l'intérieur,


RAYMOND MARCELLIN


Le ministre de l'économie et des finances,


VALERY GISCARD D'ESTAING

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