Loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, et des cours administratives d'appel (1).

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

Version abrogée depuis le 16 février 2022
  • Article 1 (abrogé)

    Jusqu'au 31 décembre 1985, il pourra être procédé au recrutement complémentaire de membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du grade de conseiller.

    Le nombre de postes pourvus au titre du recrutement complémentaire ne pourra excéder en 1880 et 1981 le nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire. A partir de 1982, il ne pourra excéder le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux élèves sortant de l'école nationale d'administration.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 59 (V)
    Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 8 () JORF 26 mars 1997
    Modifié par Loi 91-329 1991-04-02 art. 2 JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

    Chaque concours en vue du recrutement de conseillers comporte au moins une épreuve écrite et anonyme de droit administratif.

    Le concours est ouvert :

    1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

    2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

    3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.

    Après leur nomination, et avant leur affectation, les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique de six mois.

  • Article 4 (abrogé)

    A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 1982, les membres du corps des tribunaux administratifs peuvent, dans les six mois qui suivent leur admission à la retraite par limite d'âge, être recrutés pour exercer les fonctions de conseiller de tribunal administratif pendant une période de trois ans. Cette période n'est pas renouvelable mais elle est, sauf demande contraire, prolongée jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année considérée selon que le terme de la période en cause intervient au cours du premier ou du second semestre.

    Les nominations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives et après avis du président du tribunal administratif dans lequel l'intéressé exercait ses fonctions au moment de son départ à la retraite. Il peut être mis fin aux fonctions des intéressés par arrêté du ministre de l'intérieur sur avis conforme du chef de la mission permanente et du président du tribunal administratif concerné.

    Les membres des tribunaux administratifs ainsi recrutés perçoivent une indemnité non soumise à retenue pour pension, égale à la différence entre le montant des émoluments afférents aux grade, classe et échelon qu'ils occupaient à la date de leur retraite et le montant de la pension à laquelle ils ont droit. Ils bénéficient, en outre, des indemnités et avantages accordés aux membres du corps des tribunaux administratifs.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1636,

Rapport de M. About, au nom de la commission des lois (n° 1802) ;

Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 23 juin 1980.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 328 (1979-1980) ;

Rapport de M. Schiélé, au nom de la commission des lois, n° 345 (1979-1980) ;

Discussion et adoption le 28 juin 1980.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 1881) ;

Rapport de M. Abouf, au nom de la commission des lois (n° 1884) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1980.

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