Ordonnance n°45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

Version abrogée depuis le 22 décembre 2007

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental et notamment l'article 7, alinéa 1er, en vertu duquel demeurent provisoirement en application les actes dits lois du 1er décembre 1940 modifiant l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 et loi du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat;

Vu l'ordonnance du 23 septembre 1944 portant amélioration de la situation des fonctionnaires, agents et ouvriers civils ou militaires de l'Etat, l'ordonnance du 17 novembre 1944 modifiant l'article 2 de la loi provisoirement validée du 31 octobre 1941 et l'ordonnance du 29 novembre 1944 relative à l'indemnité de résidence familiale des fonctionnaires et agents de l'Etat;

Vu la loi du 14 avril 1924, portant réforme du régime des pensions civiles et militaires;

Le comité juridique entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Une révision générale de toutes les créations ou transformations d'emplois de fonctionnaires titulaires ou temporaires, d'agents contractuels ou d'auxiliaires, réalisées depuis le 16 juin 1940 dans tous les services de l'Etat ainsi que dans les offices et établissements publics, devra être opérée dans le délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente ordonnance.

      Tous les emplois dont le maintien ne paraîtrait pas justifié en fonction de l'intérêt public et des nécessités réelles du service seront supprimés.

      Cette révision sera préparée dans chaque département ministériel par une commission qui comprendra :

      1° Le rapporteur du budget intéressé devant la commission des finances de l'Assemblée consultative provisoire ;

      2° Le contrôleur des dépenses engagées compétent ou, pour les établissements publics, le contrôleur d'Etat ;

      3° Un ou deux membres des grands corps de l'Etat désignés par leur président ;

      4° Des membres désignés par le ministre intéressé y compris des représentants du personnel et le cas échéant des membres des corps ou services de contrôle du département intéressé ;

      5° Un représentant du secrétariat général du Gouvernement.

      Cette commission sera constituée par le ministre intéressé et présidée par lui ou son représentant.

      La commission tiendra procès-verbal de ses travaux et établira des rapports dont copie sera adressée par le ministre intéressé avec ses propositions personnelles au président du Gouvernement et au ministre des finances.

      Il sera statué sur les suppressions ou transformations à opérer par décret contresigné du ministre d'Etat, du ministre des finances et du ministre intéressé.

      Une révision analogue des créations et transformations d'emplois dans les services des collectivités publiques sera organisée dans des conditions et des formes fixées par décret contresigné du ministre des finances et des ministres intéressés.

    • Article 2 (abrogé)

      Il est institué, dans chaque département ministériel une commission permanente ayant charge de rechercher et définir les méthodes de travail les plus propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services dans l'intérêt public.

      Cette commission, nommée par arrêté ministériel, comprendra notamment des représentants des associations ou syndicats du personnel, un représentant du secrétariat général du Gouvernement en sera membre de droit.

      Cette commission devra présenter, avant le 1er avril 1945, puis tous les six mois au ministre intéressé qui les transmettra au Président du Gouvernement, un rapport sur ses travaux et ses propositions.

      Une commission supérieure, dont la composition sera fixée par décret et qui sera placée auprès du président du Gouvernement, sera chargée de coordonner les travaux des diverses commissions prévues, par le présent article.

    • Article 3 (abrogé)

      Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée qu'après ouverture préalable d'un crédit au chapitre budgétaire intéressé.

      Aucune proposition tendant en cours d'exercice à des créations ou transformations d'emplois dans des services existants ne pourra être admise que si des suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux de nécessaires aux créations envisagées.

      Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mesures tendant à modifier les effectifs des éléments des services des armées de terre, de mer et de l'air, ainsi qu'aux créations d'emplois prévues au budget de 1945 pour le fonctionnement de la présidence du Gouvernement, du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme et du ministère de l'économie nationale.

    • Article 4 (abrogé)

      Sont validés l'acte dit loi du 3 août 1943 relative à la classification générale des traitements des fonctionnaires civils de l'Etat et les divers décrets pris pour son application.

      Paragraphe modificateur :

      Il n'est apporté aucune modification à la répartition des fonctionnaires et agents entre les échelles telle qu'elle a été fixée par les décrets pris en exécution de la loi du 3 août 1943 susvisée.

    • Article 5 (abrogé)

      Sont supprimés :

      1° Le supplément provisoire de traitement ;

      2° Les indemnités de direction et de fonctions, soumises ou non à la retenue pour pension, les indemnités, allocations diverses, part de fonds commun, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessous, toutes rémunérations accessoires allouées, sous quelque dénomination que ce soit, aux personnels qui font l'objet de la présente ordonnance.

      Les indemnités et allocations visées au présent article cesseront de plein droit d'être attribuées à compter de la mise en vigueur des nouvelles échelles de traitements. Des décrets pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre des finances et des ministres intéressés fixeront pour chaque catégorie de personnels, le aux et les conditions d'attribution des indemnités ou allocations dont le maintien serait admis.

      Les rémunérations, indemnités, tantièmes, jetons de présence, vacations pour représentation de l'Etat dans les organismes publics et d'économie mixte et dans les commissions sont supprimés ou, le cas échéant, versés au budget de l'Etat, dans des conditions déterminées par arrêté.

      Les sommes antérieurement distribuées au titre de parts de fonds commun cesseront d'être réparties et seront régulièrement prises en recettes au budget.

    • Article 6 (abrogé)

      Dans le cas où la nouvelle rémunération brute résultant pour un fonctionnaire de l'application des dispositions des articles 4 et 5 se trouverait au total inférieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, il sera attribué à l'intéressé une indemnité compensatrice non soumise à la retenue pour pension, égale à la différence entre ses anciens émoluments et les nouveaux.

      Cette indemnité sera de plein droit supprimée ou réduite lorsque la rémunération du fonctionnaire dont il s'agit sera augmentée pour quelque cause que ce soit.

      Pour l'application du présent article, il sera tenu compte du total brut des émoluments ci-après de chaque agent :

      Emoluments anciens : traitement, supplément provisoire de traitement, supplément familial de traitement et toutes indemnités ou allocations accessoires à l'exception de celles énumérées à l'article 1 ci-après :

      Nouveaux émoluments : traitement, supplément familial de traitement et éventuellement indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus.

    • Article 7 (abrogé)

      Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables aux indemnités et allocations limitativement énumérées ci-après :

      1° Allocations de caractère familial (indemnité de résidence familiale, supplément familial de traitement, allocations du code de la famille) ;

      2° Indemnités allouées en rémunération des travaux supplémentaires effectivement réalisés ou de connaissances spéciales, ou primes destinées à tenir compte de la valeur des services rendus ;

      3° indemnités représentatives de frais ;

      4° Allocations et remises afférentes aux opérations intéressant le crédit de l'Etat et des collectivités et établissements publics, ou engageant la responsabilité personnelle.

    • Article 8 (abrogé)

      A compter de la mise eu vigueur des nouvelles échelles de traitements, il sera ouvert chez un comptable public au nom de chacun des fonctionnaires dont le traitement budgétaire brut dépassera 100.000 fr. par an, un compte temporaire de pécule, portant intérêt à 1 p. 100.

      Sera obligatoirement portée au crédit de ce compte une fraction du traitement fixée ainsi qu'il suit :

      20 p. 100 de la tranche comprise entre 100.000 et 150000 fr.

      25 p. 100 de la tranche comprise entre 150.000 et 200.000 fr.

      30 p. 100 de la tranche comprise entre 200.000 et 300.000 fr.

      40 p. 100 de la tranche comprise entre 300000 et 400.000 fr.

      50 p. 100 de la tranche supérieure à 400.000 fr.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas où le présent tarif donnerait un résultat inférieur à 100 fr par mois.

      Jusqu'à la date légale de la cessation des hostilités ou jusqu'à une date antérieure prévue par un décret, contresigné par le ministre des finances, le montant de ce compte restera indisponible sauf en cas de décès, de mariage ou d'admission à la retraite du titulaire. Il pourra, en outre, être procédé à la libération du compte de pécule pour permettre la reconstitution des immeubles d'habitation et des meubles meublants ou objets mobiliers partiellement ou totalement détruits par actes de guerre au sens de la législation relative aux dommages de guerre.

      La somme à porter au compte du pécule, telle qu'elle résulte du présent tarif, sera réduite de 25 p 100 pour les fonctionnaires chefs de famille avec un enfant à charge, de 35 p. 100 pour ceux avec deux enfants, de 45 p. 100 pour ceux avec trois enfants et ainsi de suite en augmentant de 10 p. 100 par enfant. La notion d'enfant à charge est entendue au sens du code de la famille.

      L'application des dispositions qui précédent ne peut avoir pour effet de ramener le montant des sommes effectivement perçues par un fonctionnaire, au titre du traitement, au-dessous de celles perçues au même titre par un fonctionnaire de situation de famille identique et bénéficiant d'un traitement budgétaire immédiatement inférieur au sien. De même elle ne peut avoir pour effet de ramener le montant global des sommes effectivement perçues par ce fonctionnaire au titre du traitement des allocations de caractère familial et éventuellement des indemnités ou allocations maintenues ou attribuées en exécution du quatrième alinéa de l'article 5 ci-dessus, au-dessous des émoluments anciens dont il bénéficiait, tels que ceux-ci sont définis par l'article 6 ci-dessus.

      Un décret contresigné par le ministre des finances fixera les modalités d'application du présent article.

    • Article 9 (abrogé)

      La partie de la rémunération annuelle qui sera retenue pour la constitution d'un pécule entrera néanmoins dans les bases de l'impôt général sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre de l'année suivant celle à laquelle se rapporte cette rémunération.

      Toutefois, la fraction correspondante de la cotisation d'impôt général sur le revenu pourra être prélevée sur le crédit du compte bloqué dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 15 (abrogé)

      Les dispositions des titres 1 et 2 auront effet à compter du 1er février 1945. Elles s'appliqueront exclusivement aux fonctionnaires des cadres métropolitains en service en France et à l'étranger.

      Des ordonnances ultérieures détermineront les modalités selon lesquelles une révision des traitements sera effectuée pour les fonctionnaires en service en Algérie, dans les colonies et pays de protectorat.

      Les dispositions des articles 12 et 13 ne s'appliqueront qu'aux pensions ou allocations concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état, en totalité ou en partie, d'augmentations de traitements au de soldes prenant effet postérieurement à cette date.

      Les dispositions de l'article 14 joueront à partir du 1er février 1945.

C. DE GAULLE, Par le Gouvernement provisoire de la République Française:

Le ministre des finances, R. PLEVEN.

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