Décret n° 2009-1681 du 30 décembre 2009 relatif à l'occupation de locaux en vue de leur protection et préservation par des résidents temporaires en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

NOR : DEVU0924520D

JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, notamment son article 101 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :


  • La demande de l'agrément prévu par le deuxième alinéa de l'article 101 de la loi du 25 mars 2009 susvisée est présentée par l'organisme intéressé, pour chaque opération, au préfet du département sur le territoire duquel sont situés les locaux mis à sa disposition. Constitue une opération la mise à la disposition d'un même organisme d'un ensemble de locaux vacants appartenant à un propriétaire qui font l'objet d'une convention en vue de leur protection et préservation et de leur occupation par des résidents temporaires.
    La demande est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par voie électronique. Elle est accompagnée d'un dossier comportant la convention conclue entre le propriétaire et l'organisme et les documents établissant que les locaux ne présentent aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé de résidents temporaires et que les conditions de leur occupation ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité et au droit à la vie privée de ces résidents. Un arrêté du ministre chargé du logement précise, en tant que de besoin, la nature des pièces et documents composant le dossier de la demande.
    L'agrément est délivré pour la période de validité de la convention, y compris après renouvellement, sans pouvoir excéder la date du 31 décembre 2013.
    Lorsque l'opération prend fin, pour quelque motif que ce soit, l'organisme en informe sans délai le préfet.


  • La convention entre le propriétaire des locaux et l'organisme mentionne notamment l'identité des cocontractants, l'adresse de leur siège social ou de leur domicile, la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition et les équipements existants ou à installer pour que les locaux puissent être affectés à un usage d'habitation. Elle précise les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention.
    La convention est conclue et, le cas échéant, renouvelée pour une durée minimale de quatre mois.


  • Le contrat de résidence temporaire est conclu entre l'organisme et le résident sous forme écrite. Il mentionne :
    1° Sa date de prise d'effet et sa durée dans la limite du terme de la convention passée entre le propriétaire des locaux et l'organisme ;
    2° L'adresse et la désignation des locaux à usage privatif et, le cas échéant, collectif ;
    3° Les équipements à usage privatif dont le résident a la jouissance et, le cas échéant, les locaux, équipements et autres accessoires de l'ensemble immobilier qui font l'objet d'un usage collectif ;
    4° Le montant mensuel de la redevance, les conditions de sa révision éventuelle et ses modalités de paiement ;
    5° S'il y a lieu, le montant du dépôt de garantie, qui ne peut être supérieur à un mois de redevance ;
    6° Les obligations respectives de l'organisme et du résident définies aux articles 6 et 7 ;
    7° Les causes objectives de nature à justifier la résiliation du contrat telles qu'elles sont précisées dans la convention prévue à l'article 2.
    S'il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident.
    Un état des lieux occupés à titre privatif, établi contradictoirement et sans frais par les parties lors de l'entrée dans les lieux ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés, est joint au contrat. Un état des lieux est établi selon les mêmes modalités lors de la restitution des locaux.


  • Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à trois mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.
    Si l'organisme n'entend pas renouveler le contrat, il en informe le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, un mois au moins avant l'échéance du terme prévu.


  • La redevance mensuelle due par le résident temporaire à l'organisme ne peut excéder le montant de 200 euros. Ce montant comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage.
    La redevance peut faire l'objet d'une révision annuelle, dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers au cours des douze derniers mois.


  • Le résident, titulaire du contrat de résidence temporaire, s'engage notamment à :
    1° Informer l'organisme de tout sinistre, dégradation, intrusion qu'il constate dans les locaux dont il a l'usage, même s'il n'en résulte aucun dommage apparent ;
    2° Avertir sans délai l'organisme de toute réparation qui apparaît nécessaire ;
    3° Payer la redevance aux termes convenus ;
    4° User paisiblement des locaux et équipements mentionnés au contrat ;
    5° Répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux privatifs dont il a l'usage, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute de l'organisme ou du propriétaire ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les locaux ;
    6° Ne pas transformer les locaux et équipements mentionnés au contrat sans l'autorisation préalable et écrite de l'organisme ;
    7° S'interdire de céder les droits qu'il tient du contrat et de mettre les locaux mentionnés au contrat à la disposition d'un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ;
    8° Laisser exécuter les travaux d'amélioration des parties collectives ou privatives de l'ensemble immobilier, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux mentionnés au contrat ;
    9° Laisser visiter, selon les modalités prévues par le contrat, les locaux mentionnés au contrat en vue notamment de la réalisation de travaux, de la réhabilitation, de la démolition, de la vente des locaux ou de tout autre événement prévu par le contrat de résidence temporaire ;
    10° Respecter le règlement intérieur des locaux mis à disposition s'il en existe un.


  • L'organisme s'engage envers le résident notamment à :
    1° Lui remettre un local en bon état d'usage, ne présentant aucun risque manifeste pour la sécurité physique et la santé et offrant les conditions d'hygiène et de confort exigées pour une affectation à un usage d'habitation ;
    2° Lui assurer la jouissance paisible des locaux mentionnés au contrat ;
    3° Lui transmettre gratuitement un reçu de la redevance.


  • Au-delà de la durée initiale de trois mois du contrat de résidence temporaire, lorsque survient une des causes objectives de nature à justifier la résiliation telles que prévues par la convention conclue avec le propriétaire des locaux, l'organisme adresse au résident la décision motivée de résilier le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier, en respectant un délai de préavis d'un mois. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier.
    Pendant le délai de préavis, le résident n'est redevable de la redevance que pour le temps où il a occupé réellement les lieux.


  • En cas de méconnaissance par le résident de l'une des obligations lui incombant aux termes du contrat, celui-ci peut être résilié par l'organisme dans le respect des formalités et du préavis prévus à l'article 8.


  • Le résident temporaire peut résilier à tout moment le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en respectant un délai de préavis de quinze jours.
    En cas d'abandon des lieux par le résident temporaire ou de décès de celui-ci, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, s'il réside lui-même dans les locaux, bénéficie du droit d'usage de ceux-ci jusqu'au terme du contrat sous réserve du respect des obligations de tout résident.


  • La seule circonstance que les locaux font l'objet d'une occupation temporaire en vertu de la convention mentionnée à l'article 2 ne constitue pas un changement de destination de ces locaux au sens de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé du logement et de l'urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé du logement et de l'urbanisme,
Benoist Apparu

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