Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

NOR : ECOB0460009D

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 375 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 40 et 80 ;

Vu le décret n° 81-334 du 7 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Ont droit au bénéfice des dispositions du présent décret :

      1° Les personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat figurant à l'annexe au présent décret ;

      2° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

    • I. - Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est chargé d'assurer le service des pensions concédées ou révisées au profit des bénéficiaires du présent décret. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations et fonctionne sous le régime de la répartition. Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

      II. - Les recettes du fonds spécial se composent :

      1° Du montant des retenues opérées sur la rémunération des tributaires en activité, en application du I de l'article 42 ;

      2° Du montant des contributions versées par les employeurs, en application du II de l'article 42 ;

      3° Des intérêts des disponibilités en numéraire ;

      4° Des revenus du portefeuille et des autres biens ;

      5° Du produit de l'aliénation ou du remboursement des titres constituant le portefeuille et du produit de la vente des biens mobiliers ;

      6° Des recettes diverses et accidentelles.

      En cas d'insuffisance de ses ressources, le fonds spécial peut recevoir une contribution de l'Etat. L'insuffisance des ressources du fonds spécial est appréciée annuellement en fin d'exercice. La contribution de l'Etat est égale à la part du déficit constaté qui n'aurait pas été couverte par liquidation de valeurs existant en portefeuille.

      III. - Les dépenses du fonds spécial comprennent :

      1° Le service des pensions prises en charge par le fonds spécial, le remboursement des retenues et toutes autres dépenses du même ordre ;

      2° Les sommes employées à l'acquisition de valeurs mobilières ou de tous autres droits mobiliers ;

      3° Les amortissements sur actif mobilier ;

      4° Les frais occasionnés par l'achat ou la vente de tous droits mobiliers ;

      5° Le remboursement annuel à la Caisse des dépôts et consignations des frais administratifs exposés par celle-ci pour la gestion du fonds spécial ;

      6° Les dépenses diverses et accidentelles.

      IV. - La Caisse des dépôts et consignations constate à un compte courant particulier les opérations intéressant le fonds spécial.

      Le taux de l'intérêt alloué au compte est celui qui est servi par le Trésor à la Caisse des dépôts et consignations.

      V. - Les fonds disponibles peuvent être employés :

      1° A l'achat de valeurs émises ou garanties par l'Etat ;

      2° A l'achat de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières monétaires.

      VI. - La situation comptable et financière du fonds spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année. Elle fait l'objet, au début de chaque année, d'un rapport qui est adressé au ministre chargé du budget.

      • Le droit à pension est acquis :

        1° Aux agents après deux années accomplies de services civils et militaires effectifs ;

        2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi.

        Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24.


        Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 I : Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et ouvriers radiés des cadres ou des contrôles à compter du 1er janvier 2011.

      • Les services et leurs modalités de décompte pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

        1° Les services accomplis en qualité d'affilié ;

        2° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        3° Les services dûment validés pour les agents affiliés au plus tard le 1er janvier 2013. Est admise à validation toute période de services que l'intéressé a accomplis avant son affiliation au fonds spécial soit dans un établissement industriel de l'Etat, soit dans l'une des collectivités mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La durée des périodes de services validés s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres validés est égal à la durée globale des services effectivement accomplis, de façon continue ou discontinue, sur un emploi à temps complet ou non complet, occupé à temps plein ou temps partiel, divisée par le quart de la durée légale annuelle du travail prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé dans la limite de quatre trimestres par année civile. Dans le décompte final des trimestres admis à validation, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre ; la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ;

        4° Les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale dans la limite de neuf ans et dans les conditions fixées par décret ;

        5° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail.

        Les périodes de services accomplis à temps partiel en application de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 46 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle sont comptées pour la totalité de leur durée.

        Les services validés au titre du 3° ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article 3 du présent décret.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

      • I.-Le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :

        1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié :

        a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;

        b) D'un congé parental ;

        c) D'un congé de présence parentale ;

        d) Ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

        Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont précisées dans le tableau suivant :

        CAS D'INTERRUPTION
        ou de réduction d'activité pour l'éducation d'un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2004

        DURÉE MAXIMALE
        de la période d'interruption ou de réduction d'activité

        DURÉE MAXIMALE
        ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et pouvant être prise en compte dans la constitution du droit à pension

        Cas de la naissance ou de l'adoption d'un enfant unique

        Cas de naissances gémellaires ou de l'adoption simultanée de plusieurs enfants de même âge

        Cas de naissances ou adoptions successives, ou d'adoption simultanée de plusieurs enfants d'âges différents

        Temps partiel de droit d'une quotité de 50 %.

        Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

        6 trimestres.

        6 trimestres.

        Addition des durées correspondant à ces périodes.

        En cas de chevauchement de périodes d'interruption ou de réduction d'activité au titre d'enfants différents, la période du chevauchement n'est comptée qu'une seule fois.

        Temps partiel de droit d'une quotité de 60 %

        Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

        4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

        4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

        Temps partiel de droit d'une quotité de 70 %

        Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

        3,6 trimestres, soit 10 mois et 24 jours.

        4,8 trimestres, soit 1 an, 2 mois et 12 jours.

        Temps partiel de droit d'une quotité de 80 %.

        Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté).

        2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

        2,4 trimestres, soit 7 mois et 6 jours

        Congé parental.

        Jusqu'aux 3 ans de l'enfant (ou 3 ans à compter de l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans).

        12 trimestres

        12 trimestres

        Congé parental.

        Durée maximale d'un an pour un enfant adopté de plus de 3 ans.

        4 trimestres.

        4 trimestres.

        Congé de présence parentale

        1 an

        4 trimestres.

        4 trimestres.

        Congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans.

        Jusqu'aux 8 ans de l'enfant

        12 trimestres.

        24 trimestres pour 2 enfants jusqu'à leurs 8 ans.

        32 trimestres pour 3 enfants ou plus jusqu'à leurs 8 ans

        2° Les congés annuels payés et les congés administratifs pour les ouvriers en fonctions hors métropole ;

        3° Les congés de maladie statutairement rétribués et, en ce qui concerne les agents non bénéficiaires d'un régime particulier de congés de maladie en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, les congés sans salaire, dans la limite de trente mois, donnant lieu au versement des prestations en espèces du régime général de la sécurité sociale pour les affections précitées ;

        4° Les congés d'accompagnement en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant le domicile de l'intéressé font l'objet de soins palliatifs ;

        5° Les congés maternité rétribués ;

        6° Les congés paternité ;

        7° Les congés pour accidents du travail jusqu'à la consolidation de la blessure ;

        8° Dans la limite de quatre jours par année civile, les permissions régulières d'absence comportant maintien du salaire ;

        9° Les congés de formation professionnelle prévus dans le cadre des articles 11 et 12 du décret du 7 avril 1981 susvisé ;

        10° Les autorisations spéciales d'absence motivées par l'accomplissement de fonctions électives ;

        11° Les décharges d'activité de service et les autorisations spéciales d'absence accordées en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

        12° Les congés sans salaire pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction élective ou un mandat syndical à l'échelon départemental, régional ou national lorsque cette fonction ou ce mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de son emploi. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activités les retenues prévues au I de l'article 42 ;

        13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42 ;

        14° Le temps partiel thérapeutique prévu à l'article 3 bis du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ;

        15° Les périodes donnant lieu à prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

        II.-Lorsqu'elle est prévue par d'autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d'activité les retenues prescrites au I de l'article 42.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

      • I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation.

        II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.

      • Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans les conditions prévues par l'article 1er-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

      • I. - La validation des services mentionnés à l'article 4 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date d'affiliation.

        Le délai dont dispose l'intéressé pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par l'intéressé pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables.

        II. - Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 afférent à l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

        Les employeurs auprès desquels l'intéressé a accompli des services validés versent une contribution calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi occupé par l'intéressé à la date de sa demande de validation et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

        III. - La demande de validation des services visés à l'article 4 porte obligatoirement sur la totalité de ces services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

        IV. - Lorsque les intéressés ont acquitté, pour les périodes à valider, les versements prévus au titre de l'assurance vieillesse, ceux-ci sont annulés, avec la part employeur afférente à ces périodes, par décision de la caisse régionale d'assurance maladie compétente. Les sommes ainsi annulées sont transférées au fonds spécial et viennent en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les employeurs.

        Pour les intéressés validant des périodes de services qui ont donné lieu à cotisations prévues par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales annule ces cotisations au profit du fonds spécial. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les intéressés et les employeurs. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'intéressé lui est remboursé.

        V. - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations mentionnées au IV font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % de la rémunération soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

        La première retenue est opérée sur le salaire du mois qui suit celui au cours duquel l'employeur a notifié le montant des retenues dues par l'intéressé.

        VI. - Les versements mensuels à effectuer par les intéressés placés dans une position où ils ne perçoivent pas de salaire ou l'intégralité de leur salaire sont calculés à raison de 5 % de leurs derniers émoluments d'activité.

        Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.

        A toute époque, les intéressés peuvent se libérer par anticipation.

        VII. - Les contributions rétroactives restant dues par les employeurs après annulation des cotisations visées au IV sont versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport qui est indiqué par le fonds spécial. Toutefois, l'employeur a la possibilité de se libérer par un versement unique.

      • Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

        1° Soit au titre de l'article 13 avec prise en compte au titre de l'article 16 ;

        2° Soit au titre de l'article 16 sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;

        3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 16.

        Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

        Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

        Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

        L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

        Sur demande de l'intéressé et sur présentation de la copie du diplôme, le fonds spécial établit une proposition de rachat.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

        Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret.


        Décret n° 2008-1497 du 22 décembre 2008 article 9 II : Les dispositions du 1° du I s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 13 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

      • Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et aux 1° et 3° de l'article 9 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.

        La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.

        Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 5 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

      • Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein.

        Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres.

        Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.

      • I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :

        1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

        2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.

        3° La bonification prévue au 2° est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

        4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

        5° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications ;

        6° La bonification accordée aux anciens militaires en application du i de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

        7° Les bonifications accordées aux anciens fonctionnaires de la police nationale, aux anciens douaniers de la branche surveillance, aux anciens fonctionnaires du corps des personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire et aux anciens ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne.

        Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité.

        Lorsqu'ils relevaient, au moment de leur placement en activité partielle, de l'une des situations donnant lieu à bonification en application du 4° ou du 5°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications.

        Les bonifications mentionnées aux 6° et 7° se cumulent dans la limite de vingt trimestres.

        II.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 13 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues aux 1° à 6° du I du présent article.


        Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • I.-La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est celui mentionné au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

          Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % des émoluments de base déterminés à l'article 14.

          Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.

          II.-Dans le décompte final du nombre de trimestres de services et de bonifications, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • I.-Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 13 par les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois au moins par l'intéressé au moment de sa radiation des contrôles ou, à défaut, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi antérieurement occupé. Ce délai ne sera pas opposé lorsque l'impossibilité définitive et absolue d'assurer son emploi ou le décès de l'intéressé se sera produit par suite d'un accident du travail. En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge dans les deux ans précédant la cessation des services ou d'une invalidité résultant d'un accident du travail ou de la guerre, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation.

          Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, les émoluments susvisés sont déterminés par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire de référence correspondant à leur catégorie professionnelle au moment de la radiation des contrôles ou, dans le cas prévu au II, à la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi occupé. Ce produit est affecté d'un coefficient égal au rapport existant entre le salaire horaire résultant des gains et de la durée effective du travail pendant l'année expirant à la fin de la période dont il doit éventuellement être fait état et le salaire horaire de référence durant la même année. Le coefficient est arrondi au centième le plus proche.

          Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement.

          Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au cours de la durée de référence mentionnée au premier alinéa, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels mentionnés au même alinéa.

          II.-La pension peut être calculée sur la base des émoluments soumis à retenue afférents à un emploi occupé de façon continue pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et sous réserve que la diminution de rémunération résulte des motifs suivants :

          1° Rétrogradation de groupe professionnel par suite :

          a) D'inaptitude physique, appréciée sur avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23 du présent décret ;

          b) De modification de la structure de l'établissement employeur ;

          c) De réembauchage après licenciement par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur ;

          2° Suppression de l'octroi de la prime de chef d'équipe ou de moniteur d'apprentissage ou des primes allouées pour l'accomplissement des travaux ou la tenue des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 28 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et qui ont été exercées dans les conditions prévues au II de l'article 21 ou suppression de l'indemnité de fonction des ouvriers chargés de tâches de contrôle en usine.

          La période de quatre années doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité ouvrant droit à pension. Elle doit avoir été accomplie dans une position ouvrant droit à pension et avoir donné lieu à retenue pour pension sur la rémunération afférente à l'emploi occupé.

          Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'intéressé doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle il n'occupe plus l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou à partir de la date à laquelle il a été réembauché dans un emploi inférieur à celui occupé antérieurement dans les conditions mentionnées au c du 1° du II. Dans le cas où, avant l'expiration de ce délai d'un an, l'intéressé décède sans avoir formulé la demande, son conjoint peut, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en ses lieu et place.

          La demande est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation, sauf le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé, de supporter les retenues pour pension à compter de la date à laquelle il cesse d'occuper l'emploi mentionné au premier alinéa du II ou du réembauchage sur la base des derniers émoluments annuels définis ci-après.

          La pension concédée à l'ouvrier est liquidée sur les derniers émoluments annuels soumis à retenue afférents à l'emploi que l'intéressé occupait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper cet emploi ou, dans le cas contraire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi antérieur.

          L'employeur qui emploie l'intéressé verse les contributions calculées sur la même rémunération.

          Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle ne résultant pas de l'inaptitude physique.

          Les intéressés ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent demander le bénéfice des dispositions précédentes au titre d'un emploi occupé antérieurement à cette renonciation.

          III.-Pour les intéressés qui accomplissent des services à temps partiel, les émoluments de base sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables au titre des périodes d'activité partielle courant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

        • Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

          Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.


          Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 3 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

        • I.-La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues par l'article 17.

          II.-Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14 dans la limite de vingt trimestres.

          Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal :

          1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de l'âge d'annulation de la décote prévu à l'article 16-1 ;

          2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.

          Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération.

          III.-Le coefficient de minoration n'est pas applicable :

          1° Aux agents handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 %, dans les conditions prévues à larticle D. 821-1 du code de la sécurité sociale, ou mis à la retraite en application du 2° de l'article 3 ;

          2° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue au II de l'article 17 du présent décret ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ;

          3° Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

          4° Aux agents handicapés âgés d'au moins soixante-cinq ans. La condition liée au handicap est appréciée selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'application du V de l'article 28 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent.

          Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'intéressé aurait pu bénéficier intervient après son décès.

          Pour le calcul de la durée d'assurance, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.

          IV.-Lorsque la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13 et que l'intéressé a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 13 et 14.

          Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 13.

          Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.

          Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire.

          V.-Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance ou de bonification au titre des 2° et 3° du I de l'article 12 ou des I et II de l'article 17, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au-delà de la limite mentionnée au premier alinéa du I de l'article 13 ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au IV du présent article.

          Sont prises en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée à l'alinéa précédent :

          1° Les majorations de durée d'assurance accordées au titre des articles L. 351-4, L. 351-4-1 et L. 351-5 du code de la sécurité sociale ;

          2° Les majorations de durée d'assurance et les bonifications mentionnées à l'article R. 351-2-1 du même code.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

          Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

        • L'âge d'annulation de la décote est égal :


          1° Pour l'ouvrier de l'Etat, à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;


          2° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre du second alinéa du 1° de l'article 21, à l'âge anticipé mentionné au même alinéa augmenté de trois années ;


          3° Pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ au titre des troisième alinéa et suivants du 1° de l'article 21, à l'âge minoré défini à cet alinéa augmenté de trois années ;


          4° Par dérogation au 2°, pour l'ouvrier de l'Etat bénéficiant d'un droit au départ à l'âge anticipé au titre d'un emploi dont la limite d'âge est fixée à soixante-quatre ans, à cet âge.


          Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

        • I. - Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les ouvrières ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 fixée à deux trimestres.

          Cette majoration ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre du 1° de l'article 5 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à deux trimestres.

          II. - Les intéressés élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de la durée d'assurance mentionnée à l'article 16 d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.

        • I.-Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge d'annulation de la décote défini à l'article 16-1 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 4° du I de l'article 21, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur :

          1° Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

          2° Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini au 1°, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bonifications prévues aux 1° et 5° de l'article 12 ;

          3° Lorsque la pension liquidée au motif mentionné au 2° de l'article 3 rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini au 2° pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs.

          4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

          Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.

          Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite(1).

          En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales(1).

          Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite(1).

          Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les ouvriers vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées à ces articles, mais étaient affiliés à un régime spécial, sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article, dans la limite de vingt-quatre trimestres.

          II.-Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret, du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.


          Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2023-752 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au III dudit article.

        • I. - Le montant de la pension mentionnée au 2° de l'article 3 ne peut, en cas d'invalidité n'ouvrant pas droit à la législation sur les accidents du travail, être inférieur au montant de la pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale si se trouvent remplies toutes les conditions exigées à cet effet par ce régime.

          II. - A la pension mentionnée au 2° de l'article 3 peut s'ajouter la majoration pour assistance constante d'une tierce personne prévue par le régime général de sécurité sociale lorsque les conditions fixées par ce régime pour l'obtention de cet avantage sont remplies. L'âge avant lequel les conditions d'attribution doivent être remplies est celui fixé à l'article R. 355-1 du code de la sécurité sociale. La majoration est accordée sur demande de l'intéressé, après avis de la commission de réforme, quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée. Elle n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

        • I. - Une majoration de pension est accordée aux intéressés ayant élevé au moins trois enfants.

          II. - Ouvrent droit à cette majoration :

          1° Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

          2° Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

          3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

          4° Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

          5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

          III. - A l'exception des enfants décédés, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2 de ce code.

          Pour satisfaire cette condition de durée, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

          Lorsque cette condition de durée n'est pas remplie avant le seizième anniversaire des enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et dans les limites prévues à l'article R. 512-2 de ce code doit être apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.

          IV. - Le bénéfice de la majoration :

          1° Est mis en paiement au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans si la condition mentionnée au III est déjà remplie au moment de la concession de la pension ;

          2° Est accordé et mis en paiement sur demande à la date où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition mentionnée au III.

          V. - Le taux de majoration de la pension est fixé à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base au calcul de la pension et mentionnés à l'article 14.

          En cas de dépassement, le montant de la pension et celui de la majoration pour enfants sont réduits à due proportion par rapport à 100 % des émoluments de base revalorisés dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 15.


          Conformément au II de l’article 7 du décret n° 2023-799 du 21 août 2023, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

        • I.-Une majoration de pension est accordée aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés mentionnés à l'article 22 bis du présent décret.

          II.-Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 4 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 50 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.

          III.-La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 13.

        • L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020 ayant perçu l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.


          Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire. Le montant de l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


          Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.


          Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-728 du 8 juin 2021, ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020.

        • L'ouvrier des établissements industriels de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite, ayant perçu l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite a droit à un supplément de pension qui s'ajoute à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.


          Ce supplément de pension est calculé dans les conditions prévues à l'article 14 en retenant, au titre des émoluments, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement. Le montant de l'indemnité équivalente à la majoration de traitement retenu pour le calcul de ce supplément de pension est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé de l'indemnité équivalente perçue en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.


          Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.


          Le supplément de pension est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 15.


          Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022.

    • I.-La liquidation de la pension intervient :

      1° Lorsque l'intéressé a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

      Par dérogation à l'alinéa précédent, la liquidation de la pension peut, pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat ayant accompli des services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité ou dans des emplois classés en catégorie active, intervenir à compter d'un âge anticipé égal à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que l'intéressé puisse se prévaloir, au total, d'au moins dix-sept ans de services accomplis dans de tels emplois. Les catégories d'emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité sont déterminées dans les conditions fixées au II.

      En outre, l'occupation de certains emplois classés en catégorie active permet de porter l'âge anticipé à un âge minoré égal à l'âge mentionné au même premier alinéa diminué de dix années, dès lors que l'intéressé peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

      a) Dans le corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ;

      b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

      c) En tant que personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;

      d) En tant qu'actif de la police au sein d'un corps dont la limite d'âge est celle mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique.

      Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

      Le droit à liquidation à l'âge minoré est ouvert à la condition d'avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

      -pour l'ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l'institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive et d'avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      -pour l'ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée au d ainsi que pour l'ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de services super-actifs, déduction faite, le cas échéant, de la durée des services militaires obligatoires.

      Lorsque l'intéressé a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux deux alinéas précédents et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de services applicable pour bénéficier de l'âge de départ minoré est celle associée à l'emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

      Bénéficie d'un droit à la liquidation l'ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué au moins dix-sept années de service dans les services actifs.

      2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ;

      3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° ou au 5° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

      4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services ;

      5° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge.

      II.- La liquidation de la pension au titre de l'accomplissement d'au moins dix-sept années de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, prévue au deuxième alinéa du 1° du I est réservée aux intéressés ayant accompli des travaux ou ayant occupé des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

      Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées :

      1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;

      2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.

      III.-Lorsqu'un ouvrier de l'Etat a accompli, antérieurement à son affiliation au régime régi par le présent décret, des services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou à l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • I.-La liquidation de la pension ne peut intervenir, pour les agents autres que ceux mentionnés au I de l'article 21, avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ou avant l'âge anticipé ou minoré dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 21.

      Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.

      Les émoluments de base mentionnés à l'article 14 sont revalorisés pendant la période comprise entre la date de radiation des contrôles et la date de mise en paiement, conformément aux dispositions de l'article 15.

      II.-La liquidation de la pension de retraite peut être antérieure à la date de la décision de radiation des contrôles lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions réglementaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • Pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat handicapés, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :

      1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 60 trimestres ;

      2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 70 trimestres ;

      3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 80 trimestres ;

      4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 90 trimestres ;

      5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article 13, diminué de 100 trimestres.

      Pour bénéficier des dispositions du présent article et de celles de l'article 20 bis, l'agent handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.

      Pour l'appréciation des conditions fixées par les dispositions précitées, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, est prise en compte au titre des périodes antérieures au 31 décembre 2015.

      Les dispositions des articles L. 161-21-1 et D. 161-2-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat en situation de handicap.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • I. - Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi.

      II. - Il est institué une commission de réforme au sein de chaque département ministériel intéressé, dont la composition est la suivante :

      1° Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, qui préside la commission ;

      2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

      3° Deux délégués des ouvriers désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;

      4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.

      Cette commission de réforme est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du III.

      III. - Sur décision du ministre intéressé, il pourra également être constitué une commission de réforme par établissement ou par service situé dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise.

      Cette commission est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement ou du service au sein duquel elle est constituée.

      Elle est composée des personnes suivantes :

      1° Le chef du service ou le directeur de l'établissement industriel dont dépend l'intéressé ou son représentant, qui préside la commission ;

      2° Le trésorier-payeur général du département où l'établissement ou le service est établi ou son représentant ;

      3° Deux délégués des ouvriers, désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;

      4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.

      Cette commission pourra siéger dans la ville où se trouve l'établissement ou le service pour laquelle elle est compétente.

      IV. - La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.

      Les avis sont émis à la majorité des membres présents.

    • La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires.

      Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.

      La commission se prononce pour chaque cas au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix.

      La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

      L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé sur sa demande.

      Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2° de l'article 3 et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.

    • I.-Les conjoints ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.

      II.-A la pension de réversion s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 20 qu'a obtenue ou aurait obtenue l'intéressé. Cet avantage n'est servi qu'aux conjoints qui ont élevé, dans les conditions mentionnées à cet article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.

      III.-Le total de la pension de réversion, quelle que soit la date de sa mise en paiement, et des autres ressources de son bénéficiaire ne peut être inférieur à celui de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale .

      IV.-Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au III les pensions de réversion allouées aux ayants cause des intéressés affiliés au fonds spécial.

      Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

      V.-Le droit au minimum de pension prévu au III est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.

      Lorsque l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du III. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

      VI.-Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire du fonds spécial invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.

      Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse.

      VII.-Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'intéressé relevant du fonds spécial, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

      Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

      VIII.-L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-2 à R. 815-32 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.

      IX.-A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VI et VII, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

      Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue au III de l'article 35.

    • I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :

      1° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 3 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles de l'intéressé, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

      2° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 3, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé. Dans ce cas, le conjoint peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'intéressé a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

      II. - Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du conjoint si ce décès survient antérieurement à cet âge.

      III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :

      1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

      2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles, a duré au moins quatre années.

    • I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'intéressé ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.

      II. - Le total des sommes attribuées aux conjoints divorcés ou survivants et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'intéressé. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

      III. - Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes précédents du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.

      Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.

      IV. - Les pensions de 10 % attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été retraité.


      Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des contrôles de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

      Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des contrôles de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

    • La pension définie à l'article 25 est ainsi répartie :

      a) A la date du décès de l'intéressé, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

      Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de l'intéressé dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

      b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 25 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés de l'intéressé en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 27 qui représentent un lit.


      Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I de l'article 25, soit à l'article 33.

      Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.

    • Article 31 (abrogé)

      Lorsque, au décès de l'intéressé, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 25, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.

      La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

      En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe, le cas échéant, aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec l'intéressé ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union.

    • Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

      Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension.

      Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire et la pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est fixée conformément aux dispositions prévues au b de l'article 29 à compter de la même date.


      Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • I. - En cas de décès de l'intéressé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente dont aurait pu bénéficier l'intéressé de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l' article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

      II. - Lorsque l'intéressé est décédé à la suite d'un attentat alors qu'il se trouvait en service ou en mission sur le territoire national ou à l'étranger, le total de la pension et de la rente attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % des émoluments de base mentionnés à l'article 14.

      III. - Si l'application des dispositions des I et II se révèle moins favorable que celle des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et des autres articles du présent décret, ces dernières dispositions s'appliquent.


      Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 4 II : Ces dispositions sont applicables à compter du mois d'avril 2014.

    • I. - Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 25 à 33.

      Une pension provisoire peut être également attribuée au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées au 1° de l'article 3 et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

      La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.

      II. - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.

      III. - Le délai d'un an prévu en cas de disparition court à dater de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

      Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai court à dater du jour où l'autorité investie du pouvoir de nomination aura constaté la disparition.

      La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

      IV. - En cas de constat de fin de disparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date de liquidation et les arrérages perçus doivent être reversés au fonds spécial.

    • I. - L'ouvrier qui en fait la demande à son employeur bénéficie d'une pension partielle, dès lors que :

      1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article 21 diminué de deux années ;

      2° Il justifie d'une durée d'assurance de cent cinquante trimestres ;

      3° Il est autorisé à exercer une activité à titre exclusif à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle.

      II. - Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 de ce code.

      Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 9 dudit décret.

    • I. - Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif lorsque :

      1° La pension complète prend effet ;

      2° L'ouvrier prend une activité à temps plein.

      II. - La perte définitive de la pension prend effet :

      1° Pour le motif mentionné au 1° du I, à la date prise d'effet de la pension complète ;

      2° Pour le motif mentionné au 2° du I, le premier jour du mois suivant la prise d'activité à temps plein. Toutefois, si la prise d'activité prend effet le premier jour du mois, dans ce cas, la cessation prend effet ce même jour.

      III. - Le service de la pension partielle est suspendu lorsque l'ouvrier, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.

      La suspension prend effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions ne sont plus réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • L'ouvrier précise dans sa demande présentée dans les conditions prévues à l'article 34 bis la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.

      A moins que les conditions du I de l'article 34 bis ne soient remplies le premier jour du mois, la pension prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au V de l'article 9 dudit décret.

    • I. - Le montant de la pension partielle servie correspond au montant de pension calculé conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'effet, affecté d'un coefficient égal à la quotité non travaillée.

      II. - Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.

      L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail. Toutefois, si celle-ci évolue le premier jour du mois, dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce même jour.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • La pension complète est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Elle inclut, au titre des périodes prises en compte dans la liquidation mentionnée à l'article 10 et la durée d'assurance mentionnée à l'article 16, les services accomplis pendant la retraite progressive, augmentés, le cas échéant, des bonifications de durée des services ou des majorations de durée d'assurance.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • I. - La liquidation de la pension est faite par décision de l'employeur dont l'ouvrier relève, après accord de la Caisse des dépôts et consignations.

      II. - Toute demande de pension est adressée au ministre chargé du département auquel appartient ou appartenait l'intéressé.

      III. - Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de réversion de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

      La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret, est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    • I. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension et de ses accessoires vaut décision de rejet.

      II. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.

      III. - Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services vaut décision de rejet.

    • I.-La rémunération est interrompue à compter du jour de la radiation des contrôles.

      II.-La pension est due à compter du premier jour du mois suivant la radiation des contrôles. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient à raison de la limite d'âge ou pour invalidité, le paiement prend effet au jour de la radiation des contrôles.

      Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.

      III.-En cas de décès d'un pensionné, la pension est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le pensionné est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.

      En cas de décès du titulaire d'une pension prévue à l'article 22, le paiement de la pension des ayants cause prend effet au lendemain du jour du décès.

      IV.-En cas de décès d'un conjoint bénéficiaire d'une pension, celle-ci est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.

      Le paiement de la pension des orphelins prend effet du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

      V.-Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions servies au titre du présent décret sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers.

      L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf par lui à répondre, s'il y a lieu, des sommes reçues vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.


      Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.

    • Lorsque les dispositions du premier alinéa du II de l'article 38 ne peuvent être satisfaites, les intéressés reçoivent, à compter de la date d'effet de la liquidation, à titre d'avances sur pension, une allocation provisoire égale au montant arrondi à l'euro inférieur de la somme à laquelle une liquidation provisoire, éventuellement révisée, permet d'évaluer leur pension.

    • Sous réserve des dispositions prévues au b de l'article 29, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée, ou supprimée à l'initiative du fonds spécial ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

      1° A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

      2° Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.

      La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence du fonds spécial.


      Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • Des remises à titre gracieux des débets relatifs aux pensions servies par le fonds spécial et à leurs accessoires peuvent être accordées par le service gestionnaire.

    • I.-Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :

      1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;

      2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;

      3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire mentionnée au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnée au I de l'article 178 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.

      La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret.

      En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes, l'indemnité équivalente au complément de traitement indiciaire et l'indemnité équivalente à la majoration de traitement mentionnées au 3° réellement perçus.

      En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23.

      II.-Les employeurs des personnels mentionnés à l'article 1er supportent sur les émoluments soumis à retenue une contribution dont le taux est fixé par décret. Ils supportent également une contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires mentionnées au 3° du I du présent article dont le taux est fixé par décret.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-1533 du 7 décembre 2022.

    • Les gains mentionnés à l'article 42 sont constitués par les salaires bruts avant prélèvement des retenues pour assurances sociales.

    • Les retenues et les contributions sont versées mensuellement à la Caisse des dépôts et consignations dans le courant du mois qui suit celui au titre duquel les retenues ont été exercées.

      Pour les personnels rémunérés par un salaire national, le montant de la retenue et celui de la contribution sont calculés pour chaque période en cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire.

      Pour les personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, ces montants seront calculés sur le salaire horaire moyen mensuel. En cas de changement de catégorie ou d'échelon ou de taux de salaire, en cours d'année, le calcul sera révisé au début de l'année suivante pour tenir compte des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 42. Le versement des retenues complémentaires susceptibles d'être dues et des contributions correspondantes sera effectué avant le 1er mars de ladite année.

      Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations détermine la nature des documents qu'auront à produire les établissements employeurs à l'appui de leurs versements au fonds spécial.

    • Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'est pas effectué.

      Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement perçues n'ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêt sur la demande des ayants droit.

    • I. - Sont applicables aux bénéficiaires du présent décret les dispositions des articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      II. - Pour l'application de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendu applicable aux bénéficiaires du présent régime est regardé comme nouvel emploi : tout emploi civil ou militaire conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

    • Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

      Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la saisie peut s'élever à la totalité de la pension, réserve faite d'une somme d'un montant égal au tiers du minimum garanti prévu à l'article 18 du présent décret, lorsque cette saisie a pour objet d'exécuter les condamnations à des réparations civiles ou aux frais dus à la victime au titre de l'article 375 du code de procédure pénale et que ces condamnations ont été prononcées à l'encontre d'une personne qui a été jugée coupable de crime ou complicité de crime contre l'humanité.

      Ces dispositions s'appliquent à compter de la date de publication de la loi du 21 août 2003 susvisée.

      La majoration spéciale prévue à l'article 19 est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations.


      Conformément à l'article 7 III du décret n° 2015-103 du 2 février 2015, dans les cas où l'application des présentes dispositions conduisent à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

    • I. - Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques, ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat et à leurs ayants cause relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      II. - Toute collectivité ou organisme mentionné à l'article L. 86-1 du code précité qui rémunère à un titre quelconque un pensionné relevant du présent décret doit annuellement faire la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente au service gestionnaire du fonds spécial.

    • Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.

    • I.-Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008.

      II.-Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :

      ANNÉE

      au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

      NOMBRE DE TRIMESTRES

      nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13)

      Jusqu'en 2003

      150

      2004

      152

      2005

      154

      2006

      156

      2007

      158

      2008

      160

      III.-Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :

      1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ;

      2.L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 16.

      ANNÉE

      au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I

      TAUX

      du coefficient de minoration par trimestre (1 er alinéa du II de l'article 16)

      AGE AUQUEL

      le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II de l'article 16)

      Jusqu'en 2005

      Sans objet

      Sans objet

      2006

      0,125 %

      Limite d'âge moins 16 trimestres

      2007

      0,25 %

      Limite d'âge moins 14 trimestres

      2008

      0,325 %

      Limite d'âge moins 12 trimestres

      2009

      0,5 %

      Limite d'âge moins 11 trimestres

      2010

      0,625 %

      Limite d'âge moins 10 trimestres

      2011

      0,75 %

      Limite d'âge moins 9 trimestres

      2012

      0,875 %

      Limite d'âge moins 8 trimestres

      2013

      1 %

      Limite d'âge moins 7 trimestres

      2014

      1,125 %

      Limite d'âge moins 6 trimestres

      2015

      1,25 %

      Limite d'âge moins 5 trimestres

      2016

      1,25 %

      Limite d'âge moins 4 trimestres

      2017

      1,25 %

      Limite d'âge moins 3 trimestres

      2018

      1,25 %

      Limite d'âge moins 2 trimestres

      2019

      1,25 %

      Limite d'âge moins 1 trimestre

      IV.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004.

      Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :

      POUR LES PENSIONS

      liquidées en :

      LORSQUE LA PENSION

      rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :

      DU MONTANT

      correspondant à la

      valeur, au 1er janvier

      2004 de l'indice

      majoré :

      CETTE FRACTION

      étant augmentée

      de :

      PAR ANNÉE

      supplémentaire

      de services effectifs

      de quinze à :

      ET, PAR ANNÉE

      supplémentaire au-delà

      de cette dernière

      durée jusqu'à

      quarante années, de :

      2003

      60 %

      216

      4 points

      Vingt-cinq ans

      Sans objet

      2005

      59,7 %

      217

      3,8 points

      Vingt-cinq ans et demi

      0,04 point

      2004

      59,4 %

      218

      3,6 points

      Vingt-six ans

      0,08 point

      2006

      59,1 %

      219

      3,4 points

      Vingt-six ans et demi

      0,13 point

      2007

      58,8 %

      220

      3,2 points

      Vingt-sept ans

      0,21 point

      2008

      58,5 %

      221

      3,1 points

      Vingt-sept ans et demi

      0,22 point

      2009

      58,2 %

      222

      3 points

      Vingt-huit ans

      0,23 point

      2010

      57,9 %

      223

      2,85 points

      Vingt-huit ans et demi

      0,31 point

      2011

      57,6 %

      224

      2,75 points

      Vingt-neuf ans

      0,35 point

      2012

      57,5 %

      225

      2,65 points

      Vingt-neuf ans et demi

      0,38 point

      2013

      57,5 %

      227

      2,5 points

      Trente ans

      0,5 point

      Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de :

      1° Cinq ans de bonifications en 2004 ;

      2° Quatre ans de bonifications en 2005 ;

      3° Trois ans de bonifications en 2006 ;

      4° Deux ans de bonifications en 2007 ;

      5° Un an de bonifications en 2008.


      Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

    • A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 et au III de l'article 50, est minoré pour l'application de l'article 18 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :



      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE


      est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite


      NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT


      l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 18


      2011


      9 trimestres


      2012


      7 trimestres


      2013


      5 trimestres


      2014


      3 trimestres


      2015


      1 trimestre


    • I. - Les agents ayant accompli quinze années de services civils et militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parents à cette date de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant en application des dispositions de l'article R. 37 susmentionné.

      Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article 20 du présent décret.

      II. - Pour l'application du VI de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des II et III de l'article 50 du présent décret aux agents mentionnés au I du présent article, qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge mentionné à l'article 21 du présent décret. Si cet âge est atteint après 2019, le coefficient de minoration applicable est celui prévu au II de l'article 16. Lorsque la durée de services et bonifications correspondant à cette année n'est pas fixée, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.

      Le précédent alinéa n'est pas applicable :

      a) Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

      b) Aux pensions des agents qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée.

      Les personnels mentionnés aux a et b conservent le bénéfice des dispositions de l'article 18 du présent décret, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat.

    • Pour les agents nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 dont la limite d'âge était fixée à soixante-cinq ans avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et qui remplissent les conditions prévues aux 1°,2° et 3° du IV de l'article 20 de la même loi, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 du présent décret ne peut être supérieur à soixante-cinq ans, par dérogation au III de l'article 50 du présent décret.

      Pour l'application du 1° du IV de l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 précitée, les enfants sont ceux mentionnés au II de l'article 20 du présent décret.

      Les modalités d'application du présent article sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat à l'article R. 26 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite.


      Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

    • Les âges d'ouverture du droit mentionnés au III de l'article 16, au 1° du I et au II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.


      La durée de services effectifs ou de périodes annales exigée en application du 1° du II de l'article 16, au 1° du I et du II de l'article 21, au I de l'article 22 et au II de l'article 38 évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services ou de périodes annales au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.


      Les âges mentionnés au 1° du II de l'article 16 évoluent conformément aux valeurs fixées respectivement par le décret prévu au II de l'article 28 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et par le décret prévu au II de l'article 31 de cette même loi.


      Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

    • Sont abrogés :

      I. - A compter du 1er janvier 2004 :

      1° Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de son titre Ier ;

      2° Le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception du paragraphe I de son titre II et de ses annexes ;

      3° Le décret n° 2003-221 du 7 mars 2003 instituant des règles spécifiques de cumul de pension de réversion et de la rente accident du travail au bénéfice des conjoints et des orphelins des ouvriers de l'Etat en service ou en mission à l'étranger.

      II. - A compter de la date de publication du présent décret :

      1° Le décret du 15 décembre 1928 relatif à l'application de la loi du 21 mars 1928 portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

      2° Le titre Ier du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

      3° Le paragraphe I du titre II du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les annexes de ce décret demeurant en vigueur.

    • Sauf disposition contraire et à l'exception des titres Ier et V, les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2004.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • CATÉGORIES DE PERSONNELS

        TEXTES PRÉVOYANT

        leur affiliation au régime

        I.-Ministère de l'intérieur

        Ouvriers du ministère de l'intérieur.

        Décret n° 92-734 du 27 juillet 1992 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        II.-Ministère de la défense

        Ouvriers du ministère de la défense nationale.

        Décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires.

        Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Ouvriers des arsenaux et établissements de la marine.

        Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine.

        Ouvriers des établissements et services extérieurs du ministère de l'air.

        Décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air.

        Agents sous contrat de la défense nationale.

        Décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat de la défense nationale (art. 3, 2e alinéa).

        Conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants.

        Décret n° 56-534 du 29 mai 1956 relatif au régime des retraites des conducteurs de toutes catégories et ouvriers de garage du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

        Ouvriers du ministère de la défense mis à disposition du Commissariat à l'énergie atomique.

        Décret n° 59-1346 du 23 novembre 1959 concernant le régime des retraites d'ouvriers au ministère des armées employés par le Commissariat à l'énergie atomique.

        Fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère de la défense optant pour le régime.

        Loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ouvrant à certains fonctionnaires de l'ordre technique une option en faveur d'une pension au titre de la loi du 2 août 1949, lors de leur mise à la retraite.

        Ouvriers sous statut des établissements apportés à la société.

        Techniciens contractuels des établissements apportés à la société issus par promotion du cadre des ouvriers sous statut et ayant opté pour leur affiliation au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.

        Loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et des substances explosives (art. 5).

        Personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

        Décret n° 76-162 du 11 février 1976 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Ouvriers de la société nationale GIAT industries.

        Loi n° 89-924 du 24 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) (art. 6 [b]).

        Ouvriers de la société nationale GIAT industries recrutés en qualité d'agents publics non titulaires par une collectivité publique ou un établissement public administratif.

        Loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT industries (art. 2).

        Ouvriers, chefs d'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise DCN.

        Décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (art. 9).

        III.-Ministère de l'éducation nationale et de la recherche

        Personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers.

        Décret n° 2582 du 24 août 1942 relatif au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers.

        Personnel ouvrier du Centre national de la recherche scientifique.

        Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique.

        IV.-Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

        Personnel ouvrier de l'établissement public La Monnaie de Paris

        Loi du 21 octobre 1919 améliorant et unifiant les régimes des retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Personnel ouvrier du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce.

        Décret n° 52-983 du 23 août 1952 relatif au régime des retraites des personnels ouvriers du service des études et recherches du ministère de l'industrie et du commerce (laboratoire central des services chimiques de l'Etat et annexe du Bouchet).

        Personnel ouvrier du service du cadastre.

        Décret n° 83-9 du 5 janvier 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier du service du cadastre au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools.

        Décret n° 84-806 du 23 août 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier des entrepôts et ateliers du service des alcools au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale.

        Loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale (art. 4).

        V.-Ministère de l'équipement, des transports et du logement

        Personnel ouvrier de la direction générale de l'aviation civile et de Météo-France.

        Décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air.

        Personnel ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.

        Décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

        Décret n° 83-727 du 1er août 1983 relatif à l'affiliation du personnel ouvriers des parcs, ateliers, magasins et travaux spéciaux des ponts et chaussées au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        Personnel ouvrier de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

        Décret n° 84-670 du 17 juillet 1984 relatif à l'affiliation du personnel ouvrier de l' Institut national de l'information géographique et forestière au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

        VI.-Ministère de l'agriculture

        Ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole

        Décret n° 59-581 du 24 avril 1959 relatif au régime des retraites des ouvriers occupant des emplois permanents dans certains services extérieurs relevant de la direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau

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