Loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 janvier 2012

Version en vigueur au 28 mars 2024
  • Sont soumises aux dispositions de la présente loi les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la Convention de Paris et dont le régime a été défini par les décrets pris en application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 aôut 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917.

    Pour l'application de la présente loi, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

    Un décret déterminera les modalités selon lesquelles un transporteur pourra demander à être substitué, en ce qui concerne la responsabilité prévue à l'article 4 de la présente loi, à l'exploitant d'une installation nucléaire avec l'accord de celui-ci, si ce transporteur remplit les conditions exigées par l'article 7.


    Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Au troisième alinéa de l'article 2, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 90-488 du 16 juin 1990 modifiant la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, les mots " un décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 3 (abrogé)

    La responsabilité encourue par l'exploitant en vertu de la Convention de Paris est étendue aux dommages provenant de rayonnements ionisants émis par une source quelconque de rayonnements se trouvant dans l'installation de l'exploitant.

    Cette responsabilité est étendue également aux dommages causés aux moyens de transport sur lesquels les substances nucléaires se trouvent au moment de l'accident.

  • Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire.

    Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 22 867 352,59 euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

  • Le montant maximum de la responsabilité de l'exploitant est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire.

    Toutefois, le montant ci-dessus est réduit à 70 millions d'euros pour un même accident nucléaire lorsque ne sont exploitées sur un site déterminé que des installations à risque réduit. Les caractéristiques de ces installations sont définies par décret pris après avis rendu public de la commission interministérielle des installations nucléaires de base.

    Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un Etat non contractant conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant.


    Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : Au second alinéa de l'article 4, les mots " par décret " (Fin de vigueur : date indéterminée).


  • Le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre chargé de l'énergie automique, est habilité à donner aux exploitants d'installations nucléaires la garantie de l'Etat, qui se substituera en tout ou en partie à une assurance ou à une autre garantie financière.

  • Si les victime d'un accident nucléaire ne peuvent obtenir de l'assureur, du garant financier ou de l'exploitant, réparation de leurs dommages, la charge de celle-ci est subsidiairement supportée par l'Etat à concurrence du montant fixé à l'article 4 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article 5.

  • Article 9-1 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 6
    Création Loi 90-488 1990-06-13 art. 6 JORF 17 juin 1990

    Pour tout transport de substances nucléaires effectué entre le territoire de la République française et celui d'un Etat dans lequel la convention de Bruxelles n'est pas en vigueur, l'exploitant de l'installation nucléaire située sur le territoire de la République française qui expédie ou qui reçoit lesdites substances assume, conformément aux dispositions de la présente loi, la responsabilité des accidents nucléaires survenant au cours du transport sur le territoire de la République française.

  • En ce qui concerne les dommages corporels, un décret pris sur le rapport du minsitre chargé de l'énergie atomique et du ministre des affaires sociales établira, en fonction de l'irradiation et de la contamination reçues et du délai dans lequel l'affection a été constatée, une liste non limitative des affections qui, sauf preuve contraire, sont présumées avoir pour origine l'accident.


    Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants : A l'article 10, les mots " un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et du ministre chargé des affaires sociales " (Fin de vigueur : date indéterminée).

  • Article 11 (abrogé)

    Les indemnités provisionnelles ou définitives effectivement versées aux victimes ne peuvent donner lieu à répétition en raison des limitations de responsabilités et de garanties prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 12 (abrogé)

    Lorsqu'une installation est affectée principalement à une mission de service public, les dommages causés aux biens n'appartenant pas à l'exploitant qui se trouvent sur le site où est implantée l'installation à l'origine de l'accident et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec elle, sont réparés par l'Etat pour la partie excédant 25 millions de francs, dans la mesure où l'indemnisation de l'ensemble des victimes dudit accident, dans les conditions prévues par la loi n'atteint pas la limite de 600 millions de francs.

    Toutefois, le montant total des indemnités versées par l'Etat ne saurait être supérieur au montant des sommes que celui-ci aurait eu à supporter par application des articles 3 à 12 de la Convention complémentaire de Bruxelles, dans le cas d'un accident qui aurait entraîné des dommages atteignant 600 millions de francs.

  • Si, à la suite d'un accident nucléaire, il apparaît que les sommes maximales disponibles en application de la présente loi risquent d'être insuffisantes pour réparer l'ensemble des dommages subis par les victimes, un décret en conseil des ministres, publié dans un délai de six mois à compter du jour de l'accident, constate cette situation exceptionnelle et fixe les modalités de réparation des sommes visées aux articles 4 et 5 ci-dessus.

    Ce décret peut notamment définir des mesures de contrôle particulières auxquelles devra se soumettre la population pour déterminer les personnes qui ont pu avoir subi un dommage et peut fixer, eu égard à l'insuffisance des sommes mentionnées à l'alinéa précédent et à la priorité inscrite ci-dessous, les règles de calcul des indemnités susceptibles d'être allouées à chaque victime en réparation des dommages corporels ou matériels.

    Dans ce cas, les sommes disponibles prévues par la présente loi sont réparties selon les règles suivantes :

    a) Les dommages corporels sont réparés par priorité suivant des modalités déterminées par analogie avec la législation sur les accidents du travail ;

    b) Les sommes qui restent disponibles, le cas échéant, après cette première indemnisation, sont réparties entre les victimes proportionnellement aux dommages corporels restant à indemniser et aux autres dommages nucléaires subis, évalués selon les règles du droit commun.


    Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 article 7 : L'abrogation des dispositions énumérées à l'article 6 ne prendra effet qu'à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat codifiant les dispositions réglementaires correspondantes pour ce qui concerne les articles ou parties d'articles, les alinéas ou parties d'alinéas suivants :

  • Article 14 (abrogé)

    La victime d'un dommage peut agir directement contre l'assureur de l'exploitant responsable ou contre toute personne ayant accordé sa garantie financière.

    Celui qui a indemnisé les victimes dispose des droits de recours reconnus à l'exploitant par les conventions visées à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, l'Etat est remboursé par priorité des fonds qu'il aura été amené à verser.

  • Article 16 (abrogé)

    La présente loi ne déroge pas aux règles établies par les législations relatives aux assurances sociales et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et par les législations de même objet, particulières à certaines catégories professionnelles, notamment en ce qui concerne les recours.

    Dans tous les cas autres que celui où la victime étant au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire, a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit ou d'une maladie professionnelle, les recours sont exercés contre l'exploitant, son assureur ou les personnes lui fournissant une garantie.

    Si la victime était au service de l'exploitant lors de l'accident nucléaire et a été indemnisée au titre d'un accident du travail ou de service proprement dit, ou d'une maladie professionnelle, et si ledit accident a été causé par une personne autre que l'exploitant ou ses préposés, la victime et l'organisme qui lui a versé les prestations sociales exercent contre l'exploitant le recours dont ils disposent contre l'auteur de l'accident.

    Les recours s'exercent dans les limites et dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

  • Article 18 (abrogé)

    - I. - Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne respectera pas l'obligation d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière, prévue aux articles 7 et 9-2 ci-dessus.

    Sera puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 15 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque ne pourra produire le certificat prévu à l'article 9-3 ci-dessus.

    II. - S'il est constaté par procès-verbal que l'exploitant ou le transporteur ne peut fournir la justification de l'assurance ou de la garantie financière prévue aux articles 7, 9-2 et 9-3 ci-dessus, l'autorité administrative compétente pourra suspendre le fonctionnement de l'installation ou l'exécution du transport jusqu'à production de la justification exigée.

    En cas de suspension du fonctionnement de l'installation ou de l'exécution du transport, toutes mesures peuvent être prises par l'autorité administrative compétente aux frais de l'exploitant ou du transporteur pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

  • Article 19 (abrogé)

    Les dispositions de la présente loi excluent l'application des règles particulières relatives à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.

  • Article 21 (abrogé)

    La présente loi entrera en vigueur dès la publication de la Convention de Paris au Journal officiel de la République française ; à cette date, les dispositions de la loi n° 65-955 du 12 novembre 1965, instituant à titre transitoire un régime spécial de responsabilité en ce qui concerne les accidents d'origine nucléaire, seront abrogées.

  • Article 24 (abrogé)

    Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tout exploitant doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessus.

Par le Président de la République : CHARLES DE GAULLE. Le Premier ministre, MAURICE COUVE DE MURVILLE. Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN. Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE CAPITANT. Le ministre des affaires étrangères, MICHEL DEBRE. Le ministre des armées, PIERRE MESSMER. Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI. Le ministre de l'éducation nationale, EDGAR FAURE. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, ROBERT GALLEY. Le ministre de l'industrie, ANDRE BETTENCOURT. Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Loi n° 68-943.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 642 ;

Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 814) ;

Discussion et adoption le 16 mai 1968.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 180 (1967-1968) ;

Rapport de M. Mailhe, au nom de la commission des lois (n° 203) (1967-1968) ;

Discussion et adoption le 17 octobre 1968.

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