Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

NOR : ECOX9300075L

Version en vigueur au 19 mars 2024
      • Article 1 (abrogé)

        La Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales, institué par l'article 4 A du traité instituant la Communauté européenne, et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité.

        Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.

        Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à raison de sa participation au Système européen de banques centrales, la Banque de France, en la personne de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre membre du Conseil de la politique monétaire, ne peut ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement ou de toute personne.

      • Article 2 (abrogé)

        Dans les conditions fixées par les statuts du Système européen de banques centrales, et notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de réserve de change à la Banque centrale européenne, et l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales, la Banque de France détient et gère les réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l'Etat.;

        Dans le respect des dispositions de l'article 109 du traité instituant la Communauté européenne, notamment relatives aux instances internationales dans lesquelles les Etats membres peuvent négocier et aux accords internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, relatif aux institutions monétaires internationales auxquelles la Banque centrale européenne et, sous réserve de son accord, les banques centrales nationales sont habilitées à participer, la Banque de France peut participer, avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des accords monétaires internationaux.

      • Article 3 (abrogé)

        Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite.

        Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de France précisent, le cas échéant, les conditions de remboursement des avances consenties jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au Trésor public par la Banque de France.

        Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux établissements de crédit publics qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par la Banque de France, bénéficient du même traitement que les établissements de crédit privés.

      • Article 4 (abrogé)

        La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par l'article 105, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

      • Article 5 (abrogé)

        En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal.

        Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.

        La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.

        La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.

        Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.

        • Article 7 (abrogé)

          Le Conseil de la politique monétaire examine les évolutions monétaires et analyse les implications de la politique monétaire élaborée dans le cadre du Système européen de banques centrales.

          Dans le cadre des orientations et instructions de la Banque centrale européenne, il précise les modalités d'achat ou de vente, de prêt ou d'emprunt, d'escompte, de prise en gage, de prise ou de mise en pension de créances et d'émission de bons portant intérêt, ainsi que la nature et l'étendue des garanties dont sont assortis les prêts consentis par la Banque de France.

          Il peut consentir au gouverneur des délégations temporaires de pouvoir.

        • Article 8 (abrogé)

          Le Conseil de la politique monétaire comprend, outre le gouverneur et les deux sous-gouverneurs de la Banque de France, six membres.

          Ces six membres sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de neuf ans, sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article.

          Ils sont choisis sur une liste, comprenant un nombre de noms triple de celui des membres à désigner, qui est établie d'un commun accord, ou à défaut à parts égales, par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social. Celle-ci est dressée en fonction de la compétence et de l'expérience professionnelle des membres à désigner dans les domaines monétaire, financier ou économique. Préalablement à leur transmission au Gouvernement, les listes dressées pour le renouvellement des membres visés au deuxième alinéa sont soumises pour avis au Conseil de la politique monétaire.

          Les membres visés au deuxième alinéa sont renouvelés par tiers tous les trois ans. Il est pourvu au remplacement des membres du conseil au moins huit jours avant l'expiration de leurs fonctions. Si l'un de ces membres ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, il est pourvu immédiatement à son remplacement dans les conditions décrites à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le membre nommé n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

          A l'occasion de la constitution du premier Conseil de la politique monétaire, la durée du mandat des six membres du Conseil de la politique monétaire, autres que le gouverneur et les sous-gouverneurs, est fixée par tirage au sort, selon des modalités prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 33 ci-après, pour deux d'entre eux à trois ans, pour deux autres à six ans et pour les deux derniers à neuf ans.

          Le mandat des membres définis au deuxième alinéa n'est pas renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux membres qui ont effectué un mandat de trois ans par l'effet des mesures prévues au cinquième alinéa ou qui ont remplacé, pour une durée de trois ans au plus, un membre du conseil dans le cas prévu au quatrième alinéa.

        • Article 9 (abrogé)

          Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.

          La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.

          Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.

        • Article 10 (abrogé)

          I. - Les membres du Conseil de la politique monétaire sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Il ne peut être mis fin, avant terme, à leurs fonctions que s'ils deviennent incapables d'exercer celles-ci ou commettent une faute grave, par révocation sur demande motivée du Conseil de la politique monétaire statuant à la majorité des membres autres que l'intéressé. Les fonctions du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception de l'exercice du mandat de membre du Conseil économique et social, le cas échéant, après accord du Conseil de la politique monétaire, d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Ils ne peuvent exercer de mandats électifs. S'ils ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement et ne peuvent recevoir une promotion au choix.

          Le gouverneur et les sous-gouverneurs qui cessent leurs fonctions pour un motif autre que la révocation pour faute grave continuent à recevoir leur traitement d'activité pendant trois ans. Pour les autres membres du Conseil de la politique monétaire, cette période est de un an. Au cours de cette période, ils ne peuvent, sauf accord du Conseil de la politique monétaire, exercer d'activités professionnelles, à l'exception de fonctions publiques électives ou de fonctions de membre du Gouvernement. Dans le cas où le Conseil de la politique monétaire a autorisé l'exercice d'activités professionnelles, ou s'ils exercent des fonctions publiques électives autres que nationales, le Conseil détermine les conditions dans lesquelles tout ou partie de leur traitement peut continuer à leur être versé.

          II. - (paragraphe modificateur).

        • Article 11 (abrogé)

          Le Conseil général administre la Banque de France.

          Il délibère sur les questions relatives à la gestion des activités de la Banque de France autres que celles qui relèvent des missions du Système européen de banques centrales.

          Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétents par le gouverneur de la Banque de France.

          Le Conseil général délibère également de l'emploi des fonds propres et établit les budgets prévisionnels et rectificatifs de dépenses, arrête le bilan et les comptes de la Banque, ainsi que le projet d'affectation du bénéfice et de fixation du dividende revenant à l'Etat.

          Le Conseil général désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de la Banque de France. Ils sont convoqués à la réunion du Conseil général, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

        • Article 12 (abrogé)

          Le Conseil général de la Banque de France comprend les membres du Conseil de la politique monétaire et un représentant élu des salariés de la Banque, dont le mandat est de six ans.

          La validité des délibérations est subordonnée à la présence d'au moins six membres.

          Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le Conseil général peut consentir des délégations de pouvoir au gouverneur de la Banque de France, qui peut les subdéléguer dans les conditions fixées par le Conseil.

          Un censeur, ou son suppléant, nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances, assiste aux séances du Conseil général. Il peut soumettre des propositions de décision à la délibération du Conseil.

          Les décisions adoptées par le Conseil général sont définitives, à moins que le censeur ou son suppléant n'y ait fait opposition.

        • Article 13 (abrogé)

          La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.

          Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.

          Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.

          Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.

          Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article 8.

          Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fontions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.

          Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.

        • Article 14 (abrogé)

          I. - Les agents de la Banque de France sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article 378 du code pénal.

          Ils ne peuvent prendre ou recevoir une participation ou quelque intérêt ou rémunération que ce soit par travail ou conseil, dans une entreprise publique ou privée, industrielle, commerciale ou financière, sauf dérogation accordée par le gouverneur. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

          II. - A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes, au premier alinéa du présent article, les mots :

          "l'article 378" sont remplacés par les mots : "les articles 226-13 et 226-14".

      • Article 15 (abrogé)

        La Banque de France exerce d'autres missions d' intérêt général.

        A la demande de l'Etat ou avec son accord, la Banque de France peut fournir des prestations pour le compte de celui-ci ou le compte de tiers. Ces prestations sont rémunérées afin de couvrir les coûts engagés par la Banque.

        Dans le cadre des missions visées au premier alinéa, la Banque de France accomplit les prestations demandées par l'Etat ou réalisées pour des tiers avec l'accord de celui-ci.

        La nature de ces prestations et les conditions de leur rémunération sont fixées par des conventions conclues entre la Banque de France et, selon le cas, l'Etat ou les tiers intéressés.

      • Article 17 (abrogé)

        Peuvent être titulaires de comptes à la Banque de France :

        1° Les organismes régis par les dispositions de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

        2° Le Trésor public, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations ; 3° Les prestataires de services d'investissement régis par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;

        4° Les banques centrales étrangères et les établissements de crédit étrangers ;

        5° Les organismes financiers internationaux et les organisations internationales ;

        6° Dans les conditions fixées par le Conseil général, les agents de la Banque de France, ainsi que toute autre personne titulaire de comptes de clientèle à la Banque de France à la date de publication de la présente loi ;

        7° Tout autre organisme ou personne expressément autorisés par décision du Conseil général à ouvrir un compte à la Banque de France.

      • Article 18 (abrogé)

        La Banque de France peut faire, pour son propre compte et pour le compte de tiers, toutes opérations sur or, moyens de paiement et titres libellés en monnaies étrangères ou définies par un poids d'or. La Banque de France peut prêter ou emprunter des sommes en francs ou en devises étrangères à des banques étrangères, institutions ou organismes monétaires étrangers ou internationaux.

        A l'occasion de ces opérations, la Banque de France demande ou octroie les garanties qui lui paraissent appropriées.

      • Article 19 (abrogé)

        Le gouverneur de la Banque de France adresse au Président de la République et au Parlement, au moins une fois par an, un rapport sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire qu'elle met en oeuvre dans le cadre du Système européen de banques centrales et les perspectives de celle-ci.

        Dans le respect des dispositions de l'article 107 du traité instituant la Communauté européenne et des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne, le gouverneur de la Banque de France ou le Conseil de la politique monétaire sont entendus par les commissions des finances des deux assemblées, à l'initiative de celles-ci, et peuvent demander à être entendus par elles.

        Les comptes de la Banque de France, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes, sont transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

    • La présente loi n'emporte ni la création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.

    • Article 33 (abrogé)

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

      Il précise notamment le montant du capital de la Banque de France, les modalités d'établissement de son budget annuel, de financement de ses investissements, de présentation et d'arrêté des comptes, d'affectation du résultat annuel et de rémunération des membres du Conseil de la politique monétaire et du Conseil général ainsi que les modalités d'élection du représentant des salariés de la Banque de France au Conseil général.

    • Les dispositions des articles 8, 12 et 13 de la présente loi, relatives à la nomination des membres du Conseil de la politique monétaire, du Conseil général, du gouverneur et des sous-gouverneurs de la Banque de France, entrent en vigueur à la date de sa publication.

      Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, qui interviendra, au plus tard, le 1er janvier 1994, la Banque de France reste régie par les dispositions de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France. A compter de cette date, la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 précitée est abrogée.

Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Travaux préparatoires : loi n° 93-980.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 158 ;

Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 270 ;

Discussion les 8, 9 et 11 juin 1993 et adoption après déclaration d'urgence le 11 juin 1993.

Sénat :

Projet de loi, adopté après déclaration d'urgence par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 356 (1992-1993) ;

Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission des finances, n° 388 (1992-1993) ;

Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 382 (1992-1993) ;

Discussion les 1er et 2 juillet 1993 et adoption le 2 juillet 1993.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 416 ; Rapport de M. Philippe Auberger, au nom de la commission mixte paritaire, n° 452 ;

Discussion et adoption le 8 juillet 1993.

Sénat :

Rapport de M. Jean Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 ;

Discussion et adoption le 13 juillet 1993.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 93-324 DC du 3 août 1993 publiée au Journal officiel du 5 août 1993.

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